Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e83
- Date
- 13 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MARS 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00710 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDICW Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2021, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Turque RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Dominique BEYREUTHER-MINKOV, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [P] [G] [K] (Interprète en Turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'[Localité 2] représenté par Me Octave DUMONT du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de l'[Localité 2] enregistrée sous le numéro RG 21/00578 et celle introduite par le recours de M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G] enregistrée sous le numéro RG 21/00584, déclarant le recours de M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G] recevable, rejetant le recours de M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G], déclarant la requête du préfet du Préfet de l'[Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G] au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 mars 2021 à 11h04 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2021, à 14h39, par M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Q] [G] en réalité [Q] [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les moyens tirés d'une incompétence du signataire de l'acte, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait dans celle-ci, ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de l'ordonnance de première instance que de la note d'audience sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exception de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mars 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile comme éta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e83
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