Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e74
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 13 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021 la SCP REFERENS Me Benjamin GIRARD ARRÊT du : 11 MARS 2021 No : 58 - 21 No RG 19/00793 No Portalis DBVN-V-B7D-F4GT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236235655217 La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232369028704 Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS Madame [K] [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 17 août 2011, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a accordé à M. [Y] [T] et Mme [K] [W], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 137 000 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,40 % l'an (TEG mentionné à 5,49 %). Selon un premier avenant accepté le 24 mars 2013, les parties sont convenues de ramener le taux nominal du prêt à 3,83 % l'an, et le TEG a alors été ramené à 4,94 %. Selon un second avant émis le 2/10/14, que les parties tiennent pour accepté sans justifier ni même indiquer la date de son acceptation, les parties sont convenues de supprimer les assurances groupe auxquelles avaient adhéré chacun des emprunteurs et de les remplacer par deux « délégations d'assurance » souscrites, au profit de la banque, auprès de ALPTIS (couvrant chacun des emprunteurs contre le risque décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 100 %). Le TEG a cette fois été ramené à 4,21 %. Exposant que le TEG figurant sur l'offre de prêt et les deux avenants est irrégulier et que, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-1, l'offre de prêt indique que les intérêts du prêt sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, M. et Mme [T] ont fait assigner la Banque populaire devant le tribunal de grande instance de Blois le 2 juin 2016 aux fins d'entendre : -constater que le TEG figurant sur l'offre de prêt du 5 août 2011 et sur les avenants du 27 mars 2013 et du 1er octobre 2014 souffrent des irrégularités suivantes : défaut de la base de calcul sur 365 jours, absence du taux de période, non-prise en compte des frais -dire et juger que la stipulation de l'intérêt nominal conventionnel mentionnant une méthode de calcul basée sur une année bancaire de 360 jours est nulle -dire et juger que le taux légal sera substitué aux taux conventionnels -condamner la Banque populaire Val de France à leur payer la somme de 22 267,50 euros au titre des intérêts indument perçus -condamner sous astreinte la Banque Populaire Val de France à établir et communiquer un tableau d'amortissement rectifié -condamner la Banque populaire Val de France à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 29 novembre 2018, en retenant que le prêt était affecté d'irrégularités tenant au calcul des intérêts selon l'année lombarde et à l'absence d'indication du taux de période sur ses deux avenants, en considérant que l'importance de ces irrégularités justifiait une déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en précisant les intérêts réglés par les emprunteurs devraient leur être restitués par imputation sur le capital restant dû, le tribunal, a : -déclaré le contrat de prêt souscrit par les époux [T] le 5 août 2011 entaché d'irrégularités portant sur le mode de calcul des intérêts conventionnels au moyen de la clause lombarde, -constaté le défaut de mention du taux de période sur les avenants du 10 avril 2013 et du 1er octobre 2014, -dit que les irrégularités ainsi constatées emportent déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la première échéance du contrat de prêt jusqu'à la date de la décision, -ordonné à la Banque populaire de produire sous le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision serait définitive un nouveau tableau d'amortissement intégrant la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal applicable à compter de la date de la première échéance jusqu'à la date de la dernière échéance réglée, -débouté la Banque populaire de sa demande de dommages-intérêts. -dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, -débouté les parties de leur demandes plus amples et contraires, -condamné la Banque populaire au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Banque populaire a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mars 2019, en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, hormis celle ayant rejeté la demande de prononcé d'une astreinte. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles L.313-1, R. 313-1 et son annexe et L. 312-14-1 du code de la consommation, de l'article 1353 du code civil, et de l'article 16 du code de procédure civile, de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat de prêt du 5 août 2011 était entaché d'irrégularités portant sur le mode de calcul des intérêts conventionnels au moyen d'une clause dite 30/360, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le défaut de mention du taux de période sur les avenants des 10 avril 2013 et 1er octobre 2014 constituait une irrégularité, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ces irrégularités emportaient déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la première échéance du prêt jusqu'à la date de son jugement et ordonner à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement intégrant la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal, Statuant à nouveau : -dire et juger que la cour ne peut se fonder exclusivement sur les divers rapports établis non contradictoirement par Madame [V] [R], -dire et juger que les consorts [T] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'erreur qu'ils invoquent, ni, a fortiori, que la prétendue erreur serait « inférieure » à la décimale prescrite par l'art. R 313-1 du code de la consommation, -constater que la clause 30/360 est une clause de rapport ou d'équivalence financière, -constater également que le coût des assurances extérieures a bien été inclus dans le calcul du TEG, -dire et juger que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation n'impose pas l'indication d'un taux de période sur l'avenant et qu'en outre, le non-respect des dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la loi, -dire et juger que les calculs effectués par l'expert commis par les consorts [T] ne sont pas de nature à asseoir les prétentions de ces derniers alors que : > les calculs effectués par l'expert en pages 6 et 7 de son rapport ne sont pas conformes à la réglementation et méconnaissent les dispositions de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation > le TEG, recalculé par Mme [R], est : -s'agissant de l'avenant de mars 2013, identique à celui retenu par la concluante, à savoir 4,94 % -de 5,487 % s'agissant de l'offre de prêt, ce qui représente une différence seulement au millième du taux de 5,49% figurant à l'offre, étant rappelé que la jurisprudence ne retient l'erreur que si elle porte sur la première décimale -le TEG de l'avenant d'octobre 2014 est établi sur une hypothèse de calcul erronée, la concluante ne pouvant pas inclure dans le calcul du TEG dudit avenant un taux ou un montant d'assurance qui ne lui était pas connu au jour de l'émission dudit avenant -constater que la Banque concluante a repris dans le calcul du TEG se rapportant à l'avenant d'octobre 2014 les pourcentages et montants exacts communiqués par la compagnie d'assurance Alptis sur la lettre intitulée " Délégation d'assurance (destinée à l'organisme prêteur)" en date du 25 septembre 2014 mentionnant un taux d'assurance de 0,231 % du capital assuré pour M. [T] et de 0,144 % du capital assuré pour Mme [T], -dire et juger encore que les consorts [T] ne justifient d'aucun préjudice, En conséquence, -débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme -dire et juger que la demande en restitution formée par les consorts [T] ne pourra porter que sur les intérêts prétendument trop perçus en tenant compte de la différence de TEG de 0,003% invoquée page 13 de leur propre rapport d'expertise, -débouter les consorts [T] du surplus de leurs demandes et des réclamations formées au titre de leur appel incident, En tout état de cause, -condamner les consorts [T] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [T] aux dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1 et suivants du code et R. 313-1 du code de la consommation, de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré le contrat de prêt souscrit par les époux [T] auprès de la Banque populaire le 5 août 2011 entaché d'irrégularités portant sur le mode de calcul des intérêts conventionnels au moyen de la clause lombarde ; constaté le défaut de mention du taux de période sur les avenants du 10 avril 2013 et du 1er octobre 2014 ; dit que les irrégularités ainsi constatées emportent déchéance de droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la première échéance du contrat de prêt jusqu'à la date de la présente décision ; ordonné à la Banque populaire de produire sous le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision sera définitive, un nouveau tableau d'amortissement intégrant la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal applicable à compter de la date de la première échéance jusqu'à la date de la dernière échéance réglée ; débouté la Banque populaire de sa demande de dommages et intérêts ; -déclarer les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel incident -infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas explicitement condamné la Banque populaire à verser aux époux [T] la somme de 22 267,50 euros, et dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte, Statuant à nouveau : -condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 22 267,50 euros au titre des intérêts indument perçus, -ordonner la production du nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, -condamner la Banque populaire Val de France à leur payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Banque populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle, à la demande des conseils respectifs, elle a été renvoyée pour être finalement plaidée à l'audience du 21 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que, en cause d'appel les intimés ne sollicitent plus l'annulation de la clause d'intérêt, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts. M. et Mme [T] demandent en effet la confirmation du jugement qui a prononcé la sanction de la déchéance et, nonobstant la discussion sur la nullité de la stipulation relative aux intérêts qui figure dans le corps de leurs écritures, ils n'énoncent au dispositif de leurs dernières conclusions, sur lequel statue exclusivement la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande de nullité de la stipulation d'intérêts. La cour observe par ailleurs que la Banque populaire, qui dans sa déclaration d'appel sollicitait l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, ne formule devant la cour aucune demande de cette nature. Sur la demande de déchéance des intérêts tirée du calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base, non pas d'une année civile, mais d'une année bancaire de 360 jours, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, non pas en tant que telle, comme le soutiennent les intimés, mais lorsque l'emprunteur démontre que les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 (v. par ex. Civ. 1, 11 mars 2020, no 19-10.875). En indiquant que le rapport qu'ils produisent aux débats « démontre implacablement » que les intérêts ont été calculés sur la base de 360 jours, sans même s'expliquer dans leurs écritures sur le contenu de ce rapport, et sans établir ni même alléguer que l'inexactitude du taux entrainerait, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, M. et Mme [T] n'apportent pas la preuve qui leur incombe. La déchéance des intérêts n'est donc pas encourue sur ce premier chef. Sur la déchéance des intérêts tirée de l'absence d'indication du taux de période dans les avenants de mars 2013 et octobre 2014 Si, comme le font valoir les intimés, l'irrégularité du taux de période du taux effectif global dans l'offre de prêt contrevient aux exigences des anciens articles L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation, la cour observe que M. et Mme [T] n'excipent pas d'un défaut d'indication du taux de période figurant dans l'offre initiale de prêt, mais de l'absence d'indication de ce taux de période dans les avenants de mars 2013 et octobre 2014. Ce faisant, les intimés omettent qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, prévoit que les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations, parmi lesquelles ne figure pas l'indication du taux et de la durée de la période (v. par ex. Civ. 1, 5 février 2020, no 18-26.769). La déchéance des intérêts n'est donc pas non plus encourue sur ce chef. Sur la déchéance des intérêts tirée d'une erreur dans le calcul du taux effectif global M. et Mme [T] reprochent à la Banque populaire, d'une part d'avoir « calculé le coût des assurances » dans l'offre initiale « selon un taux calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours » ; d'autre part d'avoir calculé le taux effectif global dans l'avenant d'octobre 2014 sur la base d'un taux d'assurance moyen appliqué au capital restant dû à chaque échéance alors que le taux moyen est calculé par la compagnie d'assurance sur la base du capital restant dû lors de la conclusion de l'avenant. Outre qu'ils procèdent par simple affirmation, en indiquant sans davantage d'explication que « ceci a eu pour effet de minorer le TEG présenté sur l'avenant », la cour ne peut que relever que, là encore, M. et Mme [T] ne justifient ni même n'allèguent que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'avenant discuté et le taux qui, selon eux, aurait dû y être mentionné, serait supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité. Les intimés ne justifiant dès lors d'aucune cause de déchéance, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions critiquées par l'appelante. Le jugement sera en revanche confirmé sur l'appel incident des intimés qui, compte tenu de ce qui vient d'être jugé, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la Banque populaire à leur rembourser les intérêts, selon eux, indument perçus, aussi bien que leur demande tendant au prononcé d'une astreinte contre ladite banque. Sur les demandes accessoires M. et Mme [T], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. et Mme [T] seront condamnés à régler à la Banque populaire, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et rejeté la demande de M. et Mme [T] en paiement de la somme de 22 267,50 euros, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU les chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, CONDAMNE M. et Mme [T] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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- 11 mars 2021
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6253cde6bd3db21cbdd94e74
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