Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e60
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2021 la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 04 MARS 2021 No : 50 - 21 No RG 19/00751 No Portalis DBVN-V-B7D-F4DN DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234392400592 Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233202499943 La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Coopérative de Banque Populaire, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JANVIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2010, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a accordé à la SARL Tempo travail temporaire, représentée par son gérant M. [D] [S], un prêt d'équipement professionnel d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une participation de l'organisme « Oséo garantie » et par le cautionnement solidaire de M. [S], donné pour une durée de 84 mois dans la double limite de 100 000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard et de 50 % de l'encours de prêt en principal. Par acte sous seing privé du 7 novembre 2011, la Banque populaire a par ailleurs accordé à la SARL Tempo travail temporaire, là encore représentée par son gérant M. [D] [S], un autre prêt d'équipement professionnel d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3,6 %. Le remboursement de ce second prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [S], donné pour une durée de 60 mois et limité à 40 000 euros en principal, intérêts et acccessoires. La société emprunteuse immatriculée au RCS d'Orléans sous le no 478693351, dénommée Groupe Tempo audit registre, a été placée en redressement judiciaire le 18 février 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans. Le 10 mars 2015, la Banque populaire a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tempo, à titre chirographaire, une créance de 42 918,77 euros outre intérêts (7 734,93 euros, outre intérêts, au titre du prêt de janvier 2010 et 35 183,73 euros, outre intérêts, au titre du prêt de novembre 2011). Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce a arrêté en faveur de la société Groupe Tempo un plan de redressement de dix ans. Exposant avoir vainement mis en demeure M. [S], par courrier recommandé du 15 mars 2017, de lui régler la somme de 45 236,78 euros en exécution de ses engagements de caution, la Banque populaire a fait assigner la caution en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte du 2 janvier 2017. Par jugement du 18 octobre 2018 rectifié le 15 novembre suivant, le tribunal, en retenant que la Banque populaire justifiait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, a : -dit que les contrats de cautionnement consentis par la Banque populaire Val de France à Monsieur [D] [S] sont conformes et que la Banque populaire Val de France est recevable en ses demandes, -débouté Monsieur [D] [S] de sa demande de suppression des intérêts et autres indemnités, -condamné Monsieur [D] [S] à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 45 458,20 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 2 juin 2017, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, -autorisé Monsieur [D] [S] à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités consécutives de 1 000 euros et le solde comprenant le principal et intérêts à la 24e mensualité, le premier règlement devant intervenir au plus tard 30 jours après la signification du jugement, -dit que si une seule échéance n'est pas honorée le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [D] [S] aux dépens comprenant outre les frais de la présente instance ceux de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées et éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir et les frais de greffe M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement rectifié en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,M. [S] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 18 octobre 2018 en ce qu'il l'a condamné à régler à la Banque populaire Val de France la somme de 45 458,20 €, -dire que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 39 445,17 €, sauf à parfaire ou à diminuer en fonction des versements qui seront effectués par la débitrice principale, dans le cadre de l'exécution du jugement du 15 février 2016, -débouter la Banque populaire Val de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires -confirmer le jugement pour le surplus, -condamner la banque populaire Val de France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens M. [S], qui se prévaut des dispositions de l'article 2290 du code civil, relève que la Banque populaire ne peut lui réclamer une somme excédant le montant de la créance qu'elle a déclarée à hauteur de 42 918,66 euros au passif de la société Groupe Tempo, déduite des sommes qui ont été réglées par la débitrice principale en exécution du plan de redressement, lesquelles représentent 3 473,49 euros au 27 mai 2019. L'appelant ajoute que cette demande, qui constitue la conséquence nécessaire de la demande de délais de paiement qu'il avait formée devant les premiers juges, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque populaire demande à la cour, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, de : -juger les demandes de M. [S] nouvelles en cause d'appel, -débouter M [S] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, -dire et juger la Banque populaire Val de France recevable et bien fondée en ses demandes en paiement, -réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a condamné M. [S] à lui verser la somme de 45 458,20 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs au 2 juin 2017, Statuant à nouveau, -condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme principale de 45 458,20 € arrêtée, en principal, intérêts échus et accessoires au 15 mai 2017, outre les intérêts : -au taux contractuel de 9,60 % l'an sur le montant de la créance principale de 32 566,88 euros depuis le 16 mai 2017 -au taux contractuel de 10 % l'an sur le montant de la créance principale de 3 683,30 euros depuis le 16 mai 2017 -les intérêts au taux légal sur la somme de 1 812,50 euros à compter du jugement à intervenir -les intérêts capitalisés tant contractuels que légaux à compter de l'assignation du 2 juin 2017 A titre subsidiaire, -condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 42 918, 66 euros, outre : -les intérêts contractuels de 9,60 % l'an sur la somme de 32 566,88 euros depuis sa mise en demeure le 15/03/2017 -les intérêts au taux de 10 % l'an sur la somme de 3 683,30 euros depuis le 15/03/2017, -les intérêts légaux sur la somme de 1 812,50 euros à compter du 15/03/2017, -la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, -condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées intervenues ou à intervenir, dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat à Orléans -débouter Monsieur [D] [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La Banque populaire commence par soutenir, en rappelant les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que M. [S], qui n'avait formulé en première instance aucun moyen de défense ni aucune contestation relative au montant de la créance, est irrecevable en sa contestation formée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement sur le montant de sa créance, la Banque populaire soutient que les dispositions de l'article 2290 du code civil ne concernent que les engagements du débiteur principal et que la caution, elle-même liée au créancier par son cautionnement conventionnel, devient personnellement débitrice des intérêts eu égard à sa propre obligation de règlement. Elle en déduit qu'à compter de la mise en demeure qui lui été adressée le 15 mars 2017, M. [S] est débiteur à son égard des intérêts, non pas au taux légal, comme l'a retenu le tribunal de commerce en souhaitant certainement ménager la caution, mais au taux conventionnel. L'intimée ajoute qu'il n'est pas question pour elle de recevoir deux fois paiement d'une même créance et qu'il appartiendra à la cour de juger ce que de droit sur la demande de M. [S] tendant à ce que la condamnation à intervenir soit prononcée en deniers et quittances pour prendre en compte les règlements de la débitrice principale. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle elle a été renvoyée, à la demande des conseils respectifs des parties, pour être finalement plaidée à l'audience du 14 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité des demandes de M. [S] L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que M. [S] n'avait pas contesté, devant les premiers juges, le montant de la créance alléguée par la Banque populaire. Cependant la demande nouvelle qu'il forme sur ce chef devant la cour, qui ne tend qu'à faire écarter, pour partie, les prétentions de la Banque populaire, est recevable. Sur le fond Selon l'alinéa 1er de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Il en résulte que la caution, dont l'engagement est par nature accessoire, ne peut être tenue pour une somme supérieure à celle due par le débiteur principal. Lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la caution ne peut être tenue au-delà de la créance déclarée à la procédure collective et lorsque la créance a été admise par une décision du juge-commissaire ayant autorité de chose jugée tant à l'égard du créancier que de la caution, la caution ne peut être tenue pour une somme supérieure à celle qui a été admise. En l'espèce, la créance de la Banque populaire a été admise le 8 décembre 2015 à la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe Tempo, à hauteur de 7 734,93 euros au titre du prêt de 200 000 euros consenti en janvier 2010 (pièce 6 de l'intimée) et à hauteur de 35 183,73 euros au titre du prêt de 80 000 euros consenti en novembre 2011 (pièces 7 et 8 de l'intimée). Dans la limite de son engagement, donné dans la double limite de 100 000 euros et, en principal, de 50 % de l'encours restant dû, s'agissant de la garantie du prêt de 200 000 euros, la caution ne peut être tenue, en principal, au-delà de la somme totale de 39 051,19 euros (7 734,93/2 + 35 183,73). Dans chacun de ses deux engagements de caution, M. [S] a expressément étendu sa garantie, dans la limite de chacun de ses engagements respectivement donnés à concurrence de 100 000 et 40 000 euros, aux intérêts et pénalités de retard des prêts cautionnés. La part en capital des créances de la Banque populaire admises à la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale s'élève à 3 683,30 euros (7 366,60 / 2) pour ce qui concerne le prêt de 200 000 euros souscrit en janvier 2010 et à 32 265,87 euros pour ce qui concerne le prêt de 80 000 euros souscrit en novembre 2011. Etant si besoin rappelé que, nonobstant la caractère accessoire de son engagement, la caution d'un débiteur principal en redressement judiciaire ne peut se prévaloir de la règle de l'arrêt du cours des intérêts, M. [S] sera condamné à régler à la Banque populaire la somme sus-énoncée de 39 051,19 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 10 % l'an sur la somme principale de 3 683,30 euros, de 9,6 % l'an sur la somme principale de 32 265,87 euros, puis des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 16 mars 2017, date de présentation de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. En application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 2 janvier 2017, date de la demande. S'il ne fait pas de doute que le paiement fait par le débiteur principal libère la caution, la règle ne vaut cependant, en l'absence de convention contraire, que si le créancier a été intégralement satisfait. Il est acquis, en effet, que sauf clause contraire, le paiement partiel doit être d'abord imputé sur la partie non cautionnée de la dette et que la caution reste tenue tant que la dette n'est pas intégralement payée (v. par ex. Cass. Com. 28 janvier 1997, no 94-19.347). Dès lors que la garantie de M. [S] ne couvre pas l'intégralité de la créance de la Banque populaire à l'égard de la société Tempo, M. [S], qui au demeurant ne justifie des règlements que des deux premiers dividendes, ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir déduire du montant de sa condamnation les trois premiers dividendes réglés par la débitrice principale dans le cadre de son plan de redressement. Les condamnations prononcées s'exécutant toujours en deniers ou quittances, il appartiendra le cas échéant à M. [S] de justifier des dividendes réglés par la débitrice principale au-delà de la partie de la dette non cautionnée, lesquels, seuls, s'imputeront sur sa propre dette. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en partie de leurs prétentions, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et la Banque populaire seront donc déboutés de leurs demandes respectivement formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en sa seule disposition disposition critiquée, STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé : CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 39 051,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 10 % l'an sur la somme de 3 683,30 euros et de 9,6 % l'an sur la somme principale de 32 265,87 euros, puis avec intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 16 mars 2017, DIT que les intérêts seront capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1254 ancien du code civil à compter du 2 janvier 2017, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE en conséquence M. [D] [S] et la société Banque populaire Val de France de leurs demandes formées sur ce fondement, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens elle a fait l'avance, DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 2290 du code civil ne concernent que les earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 4 mars 2021
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