Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5a
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2021 la SARL ARCOLE la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU ARRÊT du : 04 MARS 2021 No : 55 - 21 Nos RG 19/03638 + 19/03642 + 19/03643 No Portalis DBVN-V-B7D-GB43 No Portalis DBVN-V-B7D-GB5C No Portalis DBVN-V-B7D-GB5E DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 24 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265248963905880 Madame [S] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (06000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247086764208 La S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 14 JANVIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2013, la SA Banque postale financement (la Banque postale) a accordé à Mme [S] [R] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 119,22 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,47 % l'an. Des échéances de ce prêt étant impayées, la Banque postale a mis en demeure Mme [R], par courrier recommandé du 26 octobre 2018 réceptionné le 30 octobre suivant, de lui régler sous quinzaine la somme de 785,98 euros, en l'informant qu'à défaut de régularisation dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme. La Banque postale a finalement prononcé la déchéance du terme de son concours le 16 novembre 2018 et, après avoir vainement mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme totale de 8 242,54 euros, par courrier recommandé du 21 novembre 2018 réceptionné le 24 novembre suivant, a saisi sur requête le président du tribunal d'instance de Blois qui, par ordonnance du 15 février 2019, a enjoint à Mme [R] de payer à la Banque postale la somme principale de 7 630,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018. Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2015, la Banque postale a consenti à Mme [R] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 194,46 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an. Des échéances de ce second prêt étant elles aussi restées impayées, la Banque postale a prononcé la déchéance du terme de ce concours le 16 novembre 2018 et, après vainement mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme totale de 17 125,62 euros par courrier recommandé du 21 novembre 2018 réceptionné le 24 novembre suivant, a saisi le président du tribunal d'instance de Blois qui, par ordonnance du 15 février 2019, a enjoint à Mme [R] de payer au prêteur la somme principale de 15 870,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018. Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2017, la Banque postale a de nouveau accordé à Mme [R] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 561,35 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,72 % l'an. Des échéances de ce troisième prêt étant pareillement restées impayées, la Banque postale a prononcé la déchéance du terme de ce dernier concours le 30 octobre 2018 et, après avoir vainement mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 23 467,32 euros, le 7 novembre 2018, a saisi le président du tribunal d'instance de Blois qui, par ordonnance du 6 décembre 2018, a enjoint à Mme [R] de payer à la Banque postale la somme principale de 21 086,94 euros avec intérêts au taux de 3,72 % l'an à compter du 7 novembre 2018. Mme [R] a formé opposition à ces trois ordonnances et par trois jugements du 24 octobre 2019, portant les numéros de RG 11-19-012 (prêt du 5 avril 2017), 11-19-215 (prêt du 24 novembre 2015) et 11-19-219 (prêt du 12 décembre 2013), le tribunal d'instance de Blois a : -dit n'y avoir lieu à jonction -reçu Mme [R] en son opposition -mis à néant les trois ordonnances et, statuant à nouveau : -déclaré la Banque postale recevable en son action -condamné Mme [R] à payer à la Banque postale : > pour solde du prêt souscrit le 12 décembre 2013, la somme de 5 288,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018 >pour solde du prêt souscrit le 24 novembre 2015, la somme de 13 192,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018 >pour solde du prêt souscrit le 5 avril 2017, la somme de 21 120,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 -débouté les parties de leurs autres demandes -condamné Mme [R] à payer à la Banque postale une indemnité de 500 euros dans l'instance no 11-19-215 -dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les deux autres instances -condamné Mme [R] aux entiers dépens de chacune des trois instances comprenant les frais de requête en injonction de payer Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas lieu de joindre les trois instances litigieuses puisqu'elles portaient sur des prêts distincts. Faisant usage de son droit de soulever d'office certaines dispositions du code de la consommation, il a ensuite retenu que la banque Postale ne justifiait pas avoir joint aux offres de prêt de Mme [R] le formulaire de rétractation prévu à l'article L. 312-21 du code de la consommation et en a déduit, par application de l'article L. 341-9 du même code, s'agissant des prêts de 2013 et 2015, que le prêteur ne pouvait prétendre qu'au remboursement du seul capital restant dû, concernant le prêt de 2017, que le prêteur devait être déchu de son droit à intérêts et que l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale devait être réduite à 50 euros. Le premier juge a enfin considéré que Mme [R] n'apportait pas la preuve de ce que la Banque postale avait failli à son devoir de vérification de sa solvabilité en préalable à l'octroi du prêt, ni à son devoir de mise en garde, et a en conséquence débouté l'emprunteuse des demandes de dommages et intérêts qu'elle avait formées dans chacune des trois instances. Par déclarations du 25 novembre 2019, Mme [R] a relevé appel de ces trois décisions en ce qu'elles l'ont condamnée à paiement, débouté de ses demande de dommages et intérêts, de ses demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. Les trois instances ont été enrôlées à la cour sous les no 19/03638 (prêt de 2017), 19/03642 (prêt de 2013) et 19/03643 (prêt de 2015) Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2020 dans chacune des trois instances, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de : -ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/03638, RG19/03643 et RG 19/013642 Concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/03638 : -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 (RG 11-19- 12) en ses dispositions critiquées -débouter la SA Banque postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -dire que la SA Banque postale a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à son devoir de mise en garde En conséquence, condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 23 397,98 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre cette somme et la somme réclamée au titre du prêt consenti le 5 avril 2017 d'un montant de 25 000 euros -condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 -condamner la SA Banque postale aux entiers dépens Concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/03642 : -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 (RG 11-19- 219) en ses dispositions critiquées -débouter la SA Banque postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -dire que la SA Banque postale a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à son devoir de mise en garde En conséquence, condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 7 649,05 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre cette somme et la somme réclamée au titre du prêt consenti le 10 décembre 2013 d'un montant de 11 000 euros -condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 -condamner la SA Banque postale aux entiers dépens Concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/03643 : -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 (RG 11-19- 215) en ses dispositions critiquées -débouter la SA Banque postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -dire que la SA Banque postale a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à son devoir de mise en garde En conséquence, condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 17 080,88 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre cette somme et la somme réclamée par la Banque postale au titre du prêt consenti le 24 novembre 2015 d'un montant de 18 000 euros -condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 -condamner la SA Banque postale aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020 dans chacune des trois instances, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Banque postale demande à la cour, au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation, de : Concernant l'instance enrôlée sous le no 19/03638 : -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 21 120,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 -condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [R] aux entiers dépens lesquels incluront les frais de procédure et les frais de requête de l'injonction de payer Concernant l'instance enrôlée sous le no 19/03642 : -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 5 288,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018 -condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [R] aux entiers dépens lesquels incluront les frais de procédure et les frais de requête de l'injonction de payer Concernant l'instance enrôlée sous le no 19/03643 : -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 13 192,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [R] aux entiers dépens lesquels incluront les frais de procédure et les frais de requête de l'injonction de payer L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 14 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de jonction Il existe un lien tel entre les trois instances, qui portent sur des prêts conclus entre les mêmes parties, aux mêmes fins et dans des conditions similaires, qu'il importe, pour une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les no 19/03642 et 19/03643 à celle enrôlée sous le no 19/03638. Sur les demandes en paiement de la Banque postale La cour observe que Mme [R], qui sollicite l'infirmation des trois jugements déférés en ce qu'ils l'ont condamnée à paiement, ne développe dans ses écritures que des moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêts, mais aucun moyen de nature à faire rejeter, par infirmation des jugements en cause, les demandes en paiement de la Banque postale. Dès lors que, de son côté, la Banque postale sollicite la confirmation pure et simple des trois jugements entrepris qui l'ont déchue de son droit à intérêts, la cour, qui n'est saisie par l'appelant d'aucun moyen pour statuer à nouveau en fait et en droit sur les demandes en paiement de la Banque postale et qui n'a pas à répondre à des critiques qui ne sont pas formulées contre les jugements en cause, ne peut que confirmer les chefs des trois jugements déférés portant condamnation de Mme [R]. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de l'appelante Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien devenu l'article L. 751-6. Il est constant, en l'espèce, que les trois prêts litigieux ont été souscrits par Mme [R] pour financer des travaux dans un immeuble appartenant à la SCI Les Marguerites, dont l'appelante est gérante et détient 90 % des parts. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [R], qui reproche à la Banque postale d'avoir failli à son égard à son devoir de vérification préalable de sa solvabilité et à son devoir de mise en garde, fait valoir que pour lui consentir les trois prêts litigieux, dont elle ne pouvait assumer la charge de remboursement avec sa modeste retraite, l'intimée a intégré à ses ressources des revenus locatifs mensuels qui n'étaient pas les siens, mais ceux de la SCI Marguerite, sans s'interroger sur la situation financière de la SCI ni sur l'anomalie apparente qui résultait du fait que les loyers perçus ne généraient aucun revenu foncier, tel que cela résultait de ses déclarations fiscales. Mme [R] explique ensuite que la SCI, qui avait souscrit auprès de la banque BNP Paribas un prêt relais qui arrivait à terme fin novembre 2012, pour financer l'acquisition d'un nouvel immeuble dans l'attente de la vente de son immeuble de Fréjus, n'a pas réussi à vendre cet immeuble dans les délais prévus, s'est trouvée dans une difficulté financière telle que l'immeuble de Fréjus a été saisi courant octobre 2017, de même que l'ensemble des loyers réglés par les locataires de l'immeuble nouvellement acquis à Dhuizon, en sorte que, privée dette source de revenus, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'assumer le remboursement des emprunts litigieux. Mme [R] ajoute que si la Banque postale avait procédé aux vérifications qui s'imposaient, elle aurait dû refuser de lui consentir un prêt pour financer des travaux qui ne profiteraient qu'à la SCI, ou solliciter des informations sur la situation réelle de la SCI, ce qui lui aurait permis de déceler, en consultant simplement l'acte du prêt souscrit par la SCI auprès de la société BNP Paribas, que celui-ci était arrivé à terme avant la souscription des trois crédits en cause et que la SCI se trouvait donc dans une situation obérée. L'appelante en déduit qu'en acceptant dans ces circonstances de lui octroyer des prêts manifestement excessifs par rapport à ses capacités de remboursement, la Banque postale l'a privée de la chance de ne pas s'endetter et devra en conséquence être condamnée à l'indemniser de son préjudice en lui réglant à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qui lui sont réclamées pour solde des trois prêts en cause. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières et, dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du prêteur, doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt. Au cas particulier, la Banque postale, qui a vérifié la situation financière de Mme [R] en préalable à l'octroi des trois prêts en cause, est donc en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteuse, sauf anomalies apparentes. A l'occasion de la souscription de chacun de ces trois prêts, Mme [R] a déclaré percevoir une pension de retraite comprise entre 543 et 632 euros, outre des revenus fonciers compris entre 2 380 et 3 040 euros. Mme [R] ne conteste pas qu'au regard de la totalité des revenus qu'elle avait déclarés, les prêts n'excédaient pas ses capacités financières, mais soutient que la Banque postale n'aurait pas dû intégrer dans ses revenus des loyers qui n'étaient pas les siens, mais ceux de la SCI, sans s'informer sur la situation financière de la SCI, ni même lui octroyer des prêts destinés à financer la réalisation de travaux dans un immeuble qui ne lui appartenait pas personnellement, puisqu'il était la propriété de la SCI. Rien n'interdit à une banque, par principe, de prêter au gérant et associé majoritaire d'une SCI des fonds destinés à financer des travaux dans un immeuble n'appartenant pas personnellement à l'emprunteur, mais à la SCI. S'il est exact que les déclarations de Mme [R] présentaient une anomalie, en ce que les revenus locatifs qu'elle avait déclarés à la Banque postale n'apparaissaient sur ses avis d'impositions, ni à la rubrique dédiée aux revenus fonciers, ni dans la rubrique dédiée aux revenus mobiliers, dans laquelle ils auraient pu apparaître en tant que dividendes si la SCI a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, Mme [R] ne peut en déduire que l'intimée aurai failli à ses obligations de vérification alors qu'il est établi que, pour éclaircir cette anomalie, la Banque postale a sollicité des justificatifs des revenus fonciers déclarés par Mme [R] et que cette dernière a produit des relevés de compte qui ont permis au prêteur de vérifier, d'une part le montant des loyers que percevait la SCI, d'autre part le montant des sommes que Mme [R], gérante et détentrice de 90 % des parts de ladite SCI, se rétrocédait chaque mois au moyen de virements effectués à partir du compte bancaire de la SCI vers son compte personnel. La méconnaissance par Mme [R] de ses obligations fiscales n'obligeait la Banque postale à rien d'autre que de vérifier que, bien que non déclarés à l'administration fiscale, Mme [R] percevait effectivement de la SCI les revenus dont elle lui avait déclaré disposer. Dès lors qu'elle avait pu vérifier que Mme [R] percevait de manière régulière les revenus qu'elle lui avait indiqué recevoir de la SCI, la Banque postale a satisfait à ses obligations. Mme [R] ne peut sérieusement soutenir que la Banque postale aurait dû se livrer à enquête sur la situation financière de la SCI, alors qu'en s'abstenant d'informer le prêteur sur la situation de cette SCI, dont elle avait pleinement connaissance puisqu'elle en était la gérante et l'associée ultra majoritaire, elle a assurément failli à son devoir de loyauté envers le prêteur. Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater que l'appelante échoue à démontrer que la Banque postale aurait failli à ses obligations à son égard. Il apparaît par ailleurs qu'en application de l'article L. 311-48, alinéa 2 du code de la consommation, devenu l'article L. 341-2 du même code, la méconnaissance des prescriptions des articles L. 311-8 et L. 311-9 devenus les articles L. 312-14 et L. 312-16, qui consacrent dans le code de la consommation les obligations de mise en garde et d'évaluation préalable de la solvabilité de l'emprunteur, est spécialement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Même à retenir, pour les seuls besoins du raisonnement, que la sanction de la déchéance des intérêts désormais spécialement prévue au code de la consommation laisserait place à une réparation sous forme de dommages et intérêts en application des règles communes, la cour ne peut que constater que Mme [R] fonde exclusivement ses demandes sur l'article L. 312-16 du code de la consommation et que, sur ce fondement, l'emprunteur ne peut prétendre qu'à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, déchéance qui, au cas particulier, a déjà été prononcée d'office par le premier juge, pour une autre cause. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Mme [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, Mme [R] sera condamnée à régler à la Banque postale, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure qui, compte tenu de sa situation économique, sera limitée à 750 euros. PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les no 19/03642 et 19/03643 à celle enrôlée sous le no 19/03638, CONFIRME en tous leurs chefs critiqués les trois décisions entreprises (jugements rendus le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Blois sous les numéros de RG 11-19-012, 11-19-215 et 11-19-219, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [R] formée sur le même fondement, CONDAMNE Mme [R] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-21 du code de la consommation et en a déarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommation et quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 511-7 du code monétaire et financierarticle L. 311-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
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