Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e58
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 180 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00433 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHD6 Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 11 juin 2020, enregistrée sous le no 19/1710 Demandeurs au déféré et appelants : Madame [J] [V] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [P] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés tous par Me Pascale EDWIGE, (toque 77) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs au déféré et intimés : Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [Q] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [Q] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés tous les quatre par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (toque 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [N] [N] Chez Mme [U] [E] [G] [Adresse 5] [Localité 3] signification par dépôt en l'étude - défaillant Madame [C] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] signification à personne physique - défaillante Monsieur [E] [Y] [Adresse 7] [Localité 2] signification à domicile - défaillant Madame [D] [Y] [Adresse 7] [Localité 2] signification à personne physique - défaillant Monsieur [K] [Y] [Adresse 7] [Localité 2] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en la forme des référés en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, dans l'instance opposant [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] à [X] [N], [N] [N], [C] [Y], [E] [Y], [D] [Y], [K] [Y], [L] [N], [F] [N], [Q] [N] et [Q] [N], a débouté [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] de l'intégralité de leurs demandes, rejeté le surplus des demandes des parties, a condamné solidairement [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] à payer à [F] [N], [L] [N], [Q] [N] et [Q] [N] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 21 décembre 2019, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] ont interjeté appel de cette décision en intimant [X] [N], [N] [N], [C] [Y], [E] [Y], [D] [Y], [K] [Y], [L] [N], [Q] [N] et [Q] [N]. Par ordonnance en date du 10 février 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 juin 2020. Les 14 et 17 février 2020, la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés. Le 2 mars 2020, [L] [N], [Q] [N] et [Q] [N] ont constitué avocat. Par avis adressé aux avocats le 12 mars 2020, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations quant à la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de remise au greffe des conclusions de l'appelant. Cette demande a été réitérée le 19 mai 2020. Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2020, [L] [N], [Q] [N] et [Q] [N] ont conclu au prononcé de la caducité de l'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de timbre. Le 29 mai 2020, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] ont remis leurs conclusions au fond. Selon observations en date du 29 mai 2020, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] ont demandé à ce que leur déclaration soit déclarée recevable. Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le président de chambre a : - déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 21 décembre 2019 par voie électronique par Me EDWIGE pour à l'encontre de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, enrôlée sous le numéro 19/1710, - dit que [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] conserveront la charge des dépens qui comprendront les frais de timbre, - débouté [L] [N], [Q] [N] et [Q] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2020, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] ont déféré cette ordonnance à la cour. PRETENTIONS ET MOYENS - [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] , demandeurs au déféré Aux termes de leur requête en déféré du 23 juin 2020, qui n'a pas été suivie par d'autres écritures, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] demandent à la cour de : - déclarer recevable leur requête, - d'infirmer l'ordonnance en date du 11 juin 2020 en ce qu'elle a déclarée caduque la déclaration d'appel, - déclarer régulière comme recevable la déclaration d'appel des appelants, - renvoyer à telle date de fixation d'audience à bref délai pour que cette affaire soit jugée en conformité à l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020; - [L] [N], [Q] [N], [Q] [N], auxquels s'est joint [F] [N], défendeurs au déféré : Par des conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021, [L] [N], [Q] [N], [Q] [N] et [F] [N] sollicitent quant à eux : - d'ordonner la mise hors de cause de [F] [N], - débouter [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] de leurs demandes infondées, - condamner [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en premier lieu, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; qu'elle ne peut donc se prononcer sur une demande de mise hors de cause d'une partie ; que dès lors, il ne peut être statué sur la demande tendant à la mise hors de cause de [F] [N], partie en première instance et non intimé en cause d'appel ; Attendu que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Que l'article 911-2 du code de procédure civile précise que les délais prévus notamment à l'article 905-2 sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; Attendu qu'en l'espèce, le greffe a adressé le 10 février 2020 à l'avocat des appelants, [J] [V], [Y] [N] et [P] [N], l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; qu'en application de l'article 905-2 susdit, le délai pour la remise de leurs conclusions expirait le mardi 10 mars 2020 ; que [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] n'ont remis leurs conclusions au greffe que le 29 mai 2020 ; Que les appelants, qui demeurent tous en Guadeloupe, ne bénéficient d'aucune augmentation du délai pour remettre leurs conclusions au greffe dès lors que l'appel est porté devant la cour d'appel de Basse-Terre, même si deux des intimés résident en métropole ; Qu'ils devaient donc conclure au plus tard le mardi 10 mars 2020, ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils n'ont remis au greffe leurs conclusions au fond que le 29 mai 2020 ; Que quand bien même l'ordonnance no2020/306 du 25 mars 2020 a été modifiée par l'ordonnance no2020-666 du 3 juin 2020, laquelle en a prolongé les effets jusqu'au 23 août 2020, ils ne peuvent se prévaloir de la suspension de délais, organisés par ces ordonnances, dès lors que le délai de remise de leurs conclusions à échéance au 10 mars 2020 était expiré avant le 12 mars 2020, premier jour de la période d'urgence sanitaire ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le président de chambre a déclaré caduque leur déclaration d'appel ; Que [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance en déféré ; Que l'équité commande de débouter [L] [N], [Q] [N], [Q] [N] et [F] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de l'ordonnance déférée seront par ailleurs confirmées de ce chef; PAR CES MOTIFS La cour statuant, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée du président de chambre en date du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par [L] [N], [Q] [N], [Q] [N] et [F] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [J] [V], [Y] [N] et [P] [N] aux entiers dépens de la procédure de déféré, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société NAEJUS-HILDEBERT SCP, société d'avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 911-2 du code de procédure civile précise qarticle 905-2 du code de procédure civile
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6253cde6bd3db21cbdd94e58
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