Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e4b
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 170 DU 25 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/00006 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBM7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 13 septembre 2018, enregistrée sous le no 16/00439 APPELANTS : Monsieur [H] [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [I] [Q] [B] [Adresse 2] [Localité 2] ( ETAT DE NEW YORK) Madame [C] [O] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés tous les trois par Me Hubert JABOT, (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [G] [X] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [B] [J] [L] [V] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 4] Représentés tous deux par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [A] [N] Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA [Adresse 5] [Localité 4] Madame [R] [N] Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA [Adresse 6] [Localité 5] Mademoiselle [F] [E] Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA [Adresse 5] [Localité 4] Mademoiselle [Z] [E] Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA [Adresse 5] [Localité 4] Représentés tous les quatre par Me Stéphanie BRINGAND-VALORA de la SELARL AVOCATS CONSEILS SBH, (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE,conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié en date du 23 août 1934, les époux [U] [B] et [V] [G] ont vendu aux époux [K] [E] [B] et [O] [B] une parcelle de terre située en la commune de [Localité 6] (Guadeloupe) section Lieudit [Localité 7] no[Cadastre 1] d'une contenance de 19 ha 05 a 75 ca, laquelle après division portera les numéros AM [Cadastre 2] à [Cadastre 3]. Par acte authentique reçu le 6 octobre 1976 par [N] [L], notaire à [Localité 8], [K] [E] [B] et [O] [G] ont fait donation à [H] [T] [B] une portion de terre située quartier de [Localité 7], commune de [Localité 6] (Guadeloupe), d'une superficie d'1 ha 67 a 95 ca, bornée au Nord par les propriétés de [K] [B] et [D] [Y] [B] et celles des héritiers [K] [H] et de [S] [H], au Sud par les propriétés de [K] [E] [B], donateur, à l'Est, par la propriété des héritiers [W] [K] ou ayant droit et de [U] [B], et à l'Ouest par la propriété de [M] [W]. Dans cet acte, au paragraphe intitulé origine de propriété, il était mentionné que les donateurs "n'ont en leur possession aucun titre transcrit pouvant s'appliquer à la portion de terre présentement donnée pour l'énoncer ici conformément au voeu de la loi, mais que ladite portion de terre leur appartient pour en avoir eu la possession d'une manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dans les termes de l'article 2229 du code civil, et, ce depuis mil neuf cent vingt six. Tels que ces faits sont attestés pour vérité et comme étant de notoriété publique par deux témoins ci-après intervenants (...)". Suivant acte de partage anticipé reçu le 11 juin 1983 par le notaire [L], les époux [K] [E] [B] et [O] [G] ont procédé au partage de la parcelle acquise le 23 août 1934 entre leurs huit enfants dont [H] [T] [B], de la parcelle AM [Cadastre 1] devenue après division les parcelles numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3]. A la suite d'un acte de donation de leur père [H] [T] [B] en date du 26 décembre 2005, [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B] sont devenus propriétaire d'un terrain situé désormais en la collectivité territoriale de [Localité 6], cadastré section lieudit [Localité 7] noAM [Cadastre 4] d'une contenance de 1 ha 67 a 95 ca, acquise par prescription, outre celle numéro AM [Cadastre 5] et de manière indivise d'un/huitième à usage de desserte celle numérotée [Cadastre 3]. A la suite de diverses donations ou cessions, la parcelle AM [Cadastre 4] se situe à proximité des fonds suivants : - AM [Cadastre 6] à [Cadastre 7], appartenant à [W] [W] [S], [M] [W], [Y] [W], [R] [W], [P] [W] et [S] [W], - AM [Cadastre 8], appartenant initialement à [N] [K] veuve [N], puis après division en AM [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] respectivement à [R] [N], [H] [N] et [A] [N] et enfin s'agissant de la parcelle AM [Cadastre 10] divisée en AM [Cadastre 12] appartenant à [Z] [E] et [F] [E], et AM [Cadastre 13] appartenant à [A] [N], - AM [Cadastre 14], initialement propriété de la société MANUFORTI CORPORATION, puis de la société CHATEAU FLORA, de la société L'APOTICAIRERIE, et enfin numérotée AM [Cadastre 15] et [Cadastre 16] aux époux [G] [A] et [B] [V]. ***** Par actes d'huissier en date des 20 et 21 novembre 2007, [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B] ont assigné [N] [N] et la société FLORA SCI devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins d'expertise avec mission de déterminer l'état d'enclavement de leur parcelle et de proposer une solution de passage conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil. Par jugement en date du 12 février 2009, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une mesure d'instruction. [P] [W], [S] [W], [W] [W], [R] [W], [Y] [W], [M] [W] sont intervenus volontairement en la cause. Le 13 mars 2013, les interventions forcées de [G] [A] et [B] [V] ont été provoqués. [F] [E], [R] [N] et [A] [N] ont été successivement attraits en la cause. Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de [H] [N]. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - rappelé que [H] [N] a été mise hors de cause de la procédure par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2018, -homologué le rapport d'expertise, - prononcé la mise hors de cause de [Z] [E], [F] [E], [R] [N], [W] [W] [S], [M] [W], [Y] [W], [R] [W], [P] [W] et [S] [W], - ordonné un droit de passage au profit de [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] entre les points A,B,C,D passant sur la propriété [N] pour leur permettre un accès à la voie publique, - débouté [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] des demandes formulées à l'égard des consorts [A], - condamné [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] payer à [A] [N] somme de 135 000 € au titre de l'indemnisation de la servitude, - condamné [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] à payer à [A] [N] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] à payer respectivement à [Z] [E] [F] [E] ainsi que [R] [N] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] payer à [G] [A] et [B] [A] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires injustifiées et infondées, - condamne [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] aux dépens dont distraction au profit des avocats. Le 3 janvier 2019, [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de [G] [A], [B] [V], [A] [N], [R] [N], [F] [E] et [Z] [E]; Le 24 janvier 2019, [A] [N], [R] [N], [F] [E] et [Z] [E] ont constitué avocat. Le 7 février 2019, [G] [A] et [B] [V] ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a débouté [H] [P] [B], [I] [Q] [B], [C] [O] [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision de première instance et rejeté les demandes de mises hors de cause de [R] [N], [F] [E] et [Z] [E]. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 novembre 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 4 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 février 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2020 aux termes desquelles [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B] demandent à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un droit de passage à leur profit entre les points A,B,C,D passant sur la propriété [N] pour leur permettre un accès à la voie publique, * infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la valeur vénale actualisée du terrain et non en fonction du dommage causé pour fixer le montant de l'indemnisation au titre du droit de passage, - dire que l'indemnisation nécessaire doit être proportionnée au dommage, - débouter les époux [A] et [A] [N] en leur appel incident, * infirmer la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit des consorts [E] [N] et [A], - débouter les consorts [E] [N] et [A] en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2020 par lesquelles [G] [A] et [B] [V] sollicitent de la cour : * réformer le jugement en ce qu'il a reçu la demande de désenclavement des consorts [B] - constater que le chemin de desserte est un chemin privé et déclarer les consorts [B] irrecevables en l'état voire mal fondés en leur demande de désenclavement, le statut du chemin de desserte ne permettant pas d'entériner en l'état le rapport de l'expert sans la mise en cause des propriétaires du chemin de desserte, * Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'assiette de la servitude de passage ne devait concerner que le fond d'[A] [N] et leur a alloué la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [A] [N] de toutes ses demandes dirigées contre les époux [A] et notamment celles tendant à voir fixer la servitude de passage sur leur propriété ou à cheval sur les deux propriétés, * En tout état de cause: - déclarer irrecevables les demandes formées à leur égard par les consorts [B] aux termes de leurs conclusions tardives, - condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Catherine GLAZIOU, avocat aux offres de droit, Vu les conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 par [R] [N], [F] [E] et [Z] [E] aux fins de voir: - débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné leur mise hors de cause et condamné [H] [B], [I] [B], [C] [B] à leur payer respectivement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, - pour le surplus, condamner [H] [B], [I] [B], [C] [B] à leur payer respectivement la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2020 en vertu desquelles [A] [N] demande à la cour de : * à titre principal: - débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, - le recevoir en son appel incident, - réformer le jugement querelle en ce qu'il a ordonné un passage au profit des consorts [B] sur la seule propriété [N], - juger que le droit de passage au profit des consorts [B] se fera sur la seule propriété des époux [A], - condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Stéphanie BRINGAND VALORA, avocat sur son affirmation de droit, * à titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel, - juger que le droit de passage au profit des consorts [B] se fera à cheval sur la propriété des époux [A] et d'[A] [N], - condamner solidairement les consorts [B] à lui régler la somme de 67 500€, soit 1500€ au mètre carré au titre de la juste indemnisation de la servitude, - condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Stéphanie BRINGAND VALORA, avocat sur son affirmation de droit, * à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel : - condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 135 00 € au titre de la juste indemnisation de la servitude, - condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Stéphanie BRINGAND VALORA, avocat sur son affirmation de droit, * en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué à [A] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Stéphanie BRINGAND VALORA, avocat sur son affirmation de droit, MOTIFS DE LA DECISION Sur la servitude de passage Attendu qu'en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner; que l'article 683 du code civil prescrit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique; que le second alinéa de ce texte pose cependant un critère alternatif à celui de la longueur du trajet en précisant que ce dernier doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé; qu'enfin, l'article 684 si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ; Que cependant, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile, quenulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que le juge, en application de l'article 16 de ce même code, devant en toutes circonstances, observe et fait observer le principe de la contradiction ; Attendu que si l'absence d'accès à la voie publique de la parcelle AM [Cadastre 4] ne donne pas lieu à débat, les consorts [A] [V] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de désenclavement, au regard de la solution préconisée par l'expert judiciaire dès lors que les propriétaires du chemin de desserte n'ont pas été mis en cause ; que les autres parties appelées à la procédure ne formulent de ce chef aucune observation ; Qu'il ressort en effet du rapport de l'expert judiciairement désigné, que ce dernier a observé que l'accès à la propriété des consorts [N] et des époux [A] [V] se fait par un chemin existant depuis la voie publique de [Localité 7]; que pour assurer la desserte de la parcelle AM [Cadastre 4] appartenant aux consorts [B] à partir de la voie publique, le passage le moins dommageable sur le fonds [N] que l'expert préconise s'effectue par la partie Est et ainsi emprunte nécessairement ce chemin ; Qu'il n'est pas contesté que ce chemin n'a pas donné lieu à instauration d'une servitude conventionnelle alors qu'il traverse les parcelles numérotées AM [Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26] et [Cadastre 27] dont les propriétaires n'ont pas été attraits à la cause ; que le président de la collectivité territoriale de [Localité 6] a au demeurant confirmé que ce chemin n'était pas propriété de ladite collectivité et était privé ; Que le présent litige est afférent à une action en reconnaissance d'une servitude de passage; qu'il est donc indivisible entre les parties, du fait de l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, dont certaines, en l'espèce, ne sont pas dans la cause; Que dès lors, faute d'avoir attrait les propriétaires des parcelles susvisées, l'action des consorts [B] en reconnaissance d'une servitude de passage ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Attendu que surabondamment, en l'état des mentions des actes notariés déterminant l'origine de la parcelle en litige, il sera observé que celle-ci provient d'un fonds unique qui appartenait aux époux [K] [E] [B] et [O] [G], lesquels les avait acquis d'une part par prescription s'agissant de la parcelle AM [Cadastre 4] et par titre pour celle AM [Cadastre 1], devenue après division AM [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; que l'acte portant prescription acquisitive de la parcelle AM [Cadastre 4] mentionne au demeurant qu'elle est bornée au Sud par la propriété restante du donateur, [K] [E] [B] ; que le partage réalisé le 11 juin 1983 pour ces parcelles AM [Cadastre 2] à [Cadastre 3] situées au Sud avaient instauré une servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 3] ; qu'il y est expressément fait référence dans l'acte du 26 décembre 2005, sur la base duquel les consorts [B] fondent leur prétention ; que l'existence de cette servitude expressément indiquée sur les parcelles situées au Sud et distincte du chemin privé situé à l'Est, n'a pas donné lieu à étude par l'expert judiciairement désigné, lequel ne s'est fondé pour ses constats que sur le chemin aboutissant aux parcelles des consorts [N] [A] [V] ; Qu'en conséquence, au regard de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'appel ; que le jugement qui les a condamnés aux dépens de première instance sera en revanche confirmé, Que l'équité commande de les condamner à payer à [A] [N], [R] [N], [F] [E], [Z] [E], [G] [A] et [B] [V], à chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de la servitude de passage de [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B], Condamne in solidum [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B] à payer à [A] [N], [R] [N], [F] [E], [Z] [E], [G] [A] et [B] [V] une somme de 3 000 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [H] [P] [B], [I] [Q] [B] et [C] [O] [B] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la société AVOCATS CONSEILS SAINT-BARTHÉLÉMY et Catherine GLAZIOU, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pourarticle 682 du code civilarticle 683 du code civil prescrit que le passagearticle 682 du code civil.article 14 du code de procédure civilearticle 2229 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités