Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e46
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 2 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021 la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Me Sandra DE BARROS ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021 No : 51 - 21 No RG 19/03662 No Portalis DBVN-V-B7D-GB6K DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248570442646 SA SIFA TECHNOLOGIES prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [V], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265247683200233 La SARL BROCHEXPRESS SARL BROCHEXPRESS Représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat plaidant Maître Julien MARGOTTON, Avocat associé de la Selarl PRIOU-MARGOTTON (Lyon) [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant postulant Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien MARGOTTON, membre de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon devis du 16 avril 2018, la société Brochexpress, spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle, a proposé un devis pour la remise en état d'une électro broche Cytec HSK 63 18 000 tr/mn appartenant à la société Sifa Technologies, pour une somme de 17.500,00 euros H.T. (21.000,00 euros T.T.C).. La commande a été confirmée le 26 avril 2018 suivant bon de commande régularisé entre les parties, fixant un prix ramené à 17.000,00 euros H.T., soit 20.400,00 euros T.T.C. La société Brochexpress a renvoyé la broche réparée à la société Sifa le 12 juillet 2018 qui l'a reçue le 16 juillet 2018. En l'absence de paiement de sa facture malgré une mise en demeure du 18 septembre 2018, la Société Brochexpress a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 20 novembre 2018 signifiée le 13 décembre 2018, le Président du tribunal de commerce d'Orléans a enjoint à la Société Sifa Technologies de payer à la Société Brochexpress la somme de 20.400,00 euros T.T.C. La Société Sifa Technologies a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018. Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a : Condamné la société Sifa Technologies à payer la somme de 20.400 € à la société Brochexpress, Condamné la société Brochexpress à payer à la société Sifa Technologies 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamné la société Brochexpress en tous les dépens comprenant les frias d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,62€. Après avoir rappelé les clauses du contrat concernant le délai de livraison et retenu que la société Brochexpress ne présentait aucune preuve de "circonstances ou évènements indépendants de sa volonté ayant entraîné des retards dans l'achèvement des travaux", et que le délai d'achèvement des travaux, soit un mois et demi était disproportionné par rapport au délai initial de 10 jours, le tribunal a jugé qu'il y avait bien eu un retard de livraison de la pièce mais que la société Sifa technologies ne démontrait pas avoir subi de préjudice du fait de ce retard. Il a aussi considéré qu'aucune pièce n'établissait que la prestation n'avait pas été réalisée, ni que la pièce manquante avait bien été fournie à la société Brochexpress. La société Sifa Technologies a formé appel de la décision par déclaration du 26 novembre 2019 en intimant la société Brochexpress et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a: - condamné la société Sifa Technologies à payer la somme de 20.400 € à la société Brochexpress, - débouté la société Sifa Technologies de toutes ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions du 25 février 2020, la société Sifa Technologies demande à la cour de : Recevoir la Société Sifa Technologies en son appel, demandes et prétentions, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions, telles que visées à la déclaration d'appel, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : Prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 avril 2018 entre la Société Sifa Technologies et la Société Brochexpress au motif que l'engagement de cette dernière n'a pas été exécuté, Condamner la Société Brochexpress à verser à la Société Sifa Technologies les sommes de 1.262.700,00 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de son chiffre d'affaires au titre de 2018 ainsi que la somme de 390.000,00 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de marge au titre de l'année 2018, au motif de la résolution de la vente intervenue entre les parties et le non-respect des délais d'exécution du contrat A titre subsidiaire : Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et y désigner tout Expert du choix de la Cour avec pour mission de : - se faire remettre la broche litigieuse référencée Cytec Fanobat HSK 63 18 000 tr/mn, - déterminer l'origine de la défaillance, - déterminer sur cette défaillance est imputable à la Société Brochexpress, - déterminer les conséquences, - remettre son rapport d'expertise en ce sens En tout état de cause : Condamner la Société Brochexpress à verser à la Société Sifa Technologies la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle explique qu'elle n'a pas procédé au paiement de la facture car elle est en désaccord avec la société Brochexpress, d'une part sur le non-respect des délais de livraison par la Société Brochexpress, d'autre part sur la bonne exécution des travaux. Elle indique que selon le rapport d'expertise établi par la société Alty qu'elle a mandaté, il a été constaté qu'au démarrage de la broche, le serrage d'outil ne fonctionne pas, l'outil étant éjecté dès sa mise en rotation et que le démontage de la prince de serrage a mis en évidence qu'il manquait une pièce au niveau du système de serrage, et qu'un défaut d'étanchéité avait conduit au serrage de certains roulements qui a rendu la broche inutilisable, la réparation n'étant donc pas conforme à la commande. Elle soutient que la société Brochexpress connaissait le vice affectant la broche, ayant signalé le défaut d'étanchéité par courriel du 29 juin 2018 et qu'elle n'a pas exécuté les prestations confiées, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat. Elle en déduit la résolution du contrat aux torts de l'intimée outre des dommages et intérêts car cette panne a désorganisé l'entreprise, la société Sifa ayant perdu un de ses clients et de ce fait une commande de 1.262.700€ qui a été annulée. Elle ajoute que le tribunal a constaté un retard de livraison mais n'en a pas tiré les conséquences et que les conditions particulières doivent prévaloir sur les conditions générales. La société Brochexpress demande à la cour, par dernières conclusions du 14 mai 2020 de: Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 654 et 1416 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que la société Brochexpress a parfaitement réparé la broche, Dire et juger que la société Brochexpress a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, Dire et juger qu'aucun délai de réparation contraignant n'avait été accepté par les parties, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ce qu'une expertise soit ordonnée, Par conséquent, Rejeter l'intégralité des prétentions, fins et moyens de la société Sifa Technologies, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans 7 novembre 2019 Condamner la société Sifa Technologies à payer à la société Brochexpress la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Sifa Technologies en tous les dépens. Elle fait valoir que la société Sifa n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement affectant la broche réparée et plus encore, n'apporte pas la preuve que le prétendu dysfonctionnement trouverait son origine dans un des éléments sur lequel la société Brochexpress est intervenue. Elle souligne que seule la broche lui a été envoyée pour réparation, et non la pièce que la société Sifa estimait manquante en première instance, que cette dernière ne conteste pas que la broche a bien été réparée, ce qui ressort du courriel du 11 septembre visé par les premiers juges et se contredit quant au dysfonctionnement allégué. Elle précise que le rapport d'expertise produit par la société Sifa n'est pas probant puisqu'il a été établi de manière non contradictoire et a été rédigé par une société, la société Alty, à laquelle appartient la société Sifa depuis 2016. Elle soutient ensuite qu'elle a procédé aux réparations convenues, que les réparations ont été efficaces, que les préjudices financiers de perte de chiffre d'affaires et de marge consécutifs à la prétendue perte d'un client ne sont pas démontrés, de même que le lien de causalité avec le prétendu dysfonctionnement de la broche. Elle indique qu'aucun retard de livraison ne peut lui être reproché car si les conditions particulières stipulent un délai d'exécution de 10 jours, les conditions générales précisant qu'il n'est pas impératif, de sorte que l'article 1119 du Code civil ne peut s'appliquer. Elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'elle relevait d'une demande formée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour ordonner une expertise en application de l'article 789 du code de procédure civile et qu'en l'espèce il n'a pas été saisi. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il appartient à la partie qui sollicite la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par la partie adverse de rapporter la preuve de cette inexécution. En l'espèce, le bon de commande relatif à la remise en état de l'électrobroche Cytec appartenant à la société Syfa et signé par les parties le 26 avril 2018 se réfère au devis VCO/16/04/18/M20433 établi le 16 avril 2018 et prévoit : - l'analyse de la panne avec photo à l'appui, - détails des pièces de rechange, - le retour des pièces défectueuses, - 17000€ prix maximum. La société Sifa produit en pièce 4 le rapport d'expertise adressé par la société Brochexpress, contenant l'analyse de la panne avec photo à l'appui conformément au bon de commande, dans lequel elle indique qu'une défaillance de roulement était bien la cause du blocage de la broche et que les actions correctives consistent dans le : - remplacement des 5 roulements de broche de précision et graissage à la graisse lithium haute vitesse, - remplacement des deux roulements du joint tournant, - chromage du cône puis reprise en rectification, - remplacement du kit complet de joints d'étanchéités. La société Sifa ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture de 17.000€ HT (24.000€ TTC) adressée le 10 juillet 2018 et à nouveau le 18 septembre 2018 mais sollicite la résolution du contrat en raison de la défectuosité de la réparation de la broche qui incombait à la société Brochexpress. Devant les premiers juges, elle a prétendu qu'une pièce était manquante et le tribunal a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'absence de réalisation de la prestation incombant à la société Brochexpress. Devant la cour, la société Sifa invoque un défaut d'étanchéité de la broche qui a conduit au serrage de certains roulements dans la broche, serrage qui a rendu la broche inutilisable. Pour établir ce dysfonctionnement, elle produit uniquement un "rapport d'expertise" qui n'est ni daté ni signé et comporte en premier page le logo "Groupe Alty" et le logo "Sifa technologie". La société Brochexpress produit en pièce 11 un article de presse dont il ressort que la société Sifa technologie a été rachetée par la holding Alty industry. Il s'en déduit que la société Sifa se fonde sur une pièce qu'elle a elle-même établie et qui ne peut dès lors se voir reconnaître la force probante d'un rapport d'expertise même amiable, ce d'autant que s'il ressort de ce rapport que la broche présente un défaut d'étanchéité qui a conduit au serrage de certains roulements dans la broche rendant celle-ci inutilisable, rien ne démontre que ce serrage des roulements ayant rendu la broche inutilisable est imputable à la société Brochexpress. En outre, pour affirmer que la société Brochexpress connaissait le vice affectant la broche, la société Sifa se réfère à un courriel que celle-ci la société Brochexpress lui aurait adressé le 29 juin 2018 mais qui n'est pas versé aux débats. La société Sifa ne justifie pas non plus avoir envoyé un courrier de réclamation pour se plaindre d'une mauvaise réparation de la broche, ne serait-ce qu'à la réception de la facture puis de la mise en demeure adressée le 18 septembre 2018 par la société Brochexpress. La cour constate donc que la société Brochexpress a respecté ses obligations en analysant la panne, photographie à l'appui puis en restituant à la société Sifa la pièce réparée, cette dernière ne rapportant toujours pas la preuve d'une mauvaise exécution de la réparation et d'une "inexécution suffisamment grave" au sens de l'article 1224 du Code civil précité. La société Sifa doit en conséquence être déboutée de sa demande de résolution du contrat. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à expertise, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande subsidiaire d'expertise formée par l'appelante sera rejetée. Sur la demande en paiement formée par la société Brochexpress et la demande de dommages et intérêts formée par la société Sifa Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat n'étant pas résolu, et le défaut de paiement de la facture adressée le 10 juillet 2018 par la société brochexpress n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sifa à payer à cette dernière la somme de 20400€. La société Sifa sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1.262.700€ au titre de la perte de son chiffre d'affaires en 2018 et la somme de 390.000€ au titre de sa perte de marge en 2018, en raison de la résolution de la vente et du non respect des délais d'exécution du contrat. La résolution du contrat liant les parties n'étant pas prononcée, aucune somme ne peut être allouée à la société Sifa à ce titre. S'agissant du non respect du délai d'exécution du contrat, il est exact que le bon de commande signé le 26 avril 2018 stipulait au titre du délai, la date du 7 mai 2018, ce qui est conforme au délai de 10 jours annoncé dans le devis du 16 avril 2018. La société Sifa indique elle-même dans ses écritures que la société Brochexpress n'a reçu livraison de la broche que mi-mai 2018, ce qui portait la date de réalisation de la presation au 25 mai 2018 environ. Il n'est pas contesté que la société Brochexpress n'a renvoyé la pièce réparée à la société Sifa que le 12 juillet 2018 qui l'a reçue le 16 juillet suivant. Les conditions générales de vente annexées au devis, dont la société Sifa ne conteste pas avoir eu connaissance, stipulent en outre : "Délais d'exécution : les dates d'achèvement des travaux sont estimées au mieux, mais ne sont pas garanties. Brochexpress fera tout effort raisonnable pour respecter les délais spécifiés, mais ne pourra être tenue pour responsable de circonstances ou évènements indépendants de sa volonté et ayant entrainé des retards dans l'achèvement des travaux". Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1119 du Code civil qui stipule qu'en cas de discordance entre les conditions générales et les condtions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En effet, la clause précitée n'est pas en discordance avec le délai de 10 jours prévu dans le devis mais vient seulement en préciser la portée en indiquant que le délai "estimé" n'est pas garanti et que la société Brochexpress ne peut être tenue pour responsable en cas de circonstances ou événements indépendants de sa volonté et ayant entrainé des retards dans l'achèvement des travaux. Pour autant, le délai de 10 jours stipulé dans le devis et dans le bon de commande ne peut être considéré comme seulement "indicatif" ainsi que l'indique la société Brochexpress, ce d'autant que par courriel du 4 juin 2018 adressé à la société Sifa, elle a confirmé la livraison de l'électro broche en semaine 25, c'est-à-dire la semaine du 18 juin 2018, ce qu'elle n'a pas respecté. En application de la clause précitée, il lui appartenait de justifier des "circonstances ou événements indépendants de sa volonté ayant entrainé des retards dans l'achèvement des travaux" et l'ayant empêché d'avoir livré la broche dans le délai de 10 jours initialement prévu, ou a minima, au plus tard la semaine du 18 juin 2018 ainsi qu'annoncé par elle. Elle prétend qu'elle a dû commander des pièces qui n'ont été livrées que le 4 juillet 2018 et se réfère dans ses dernières conclusions à une pièce 12 qui n'est toutefois pas produite et n'apparaît pas dans le bordereau de pièces communiqué le 14 mai 2020. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'il y avait bien eu un retard de livraison. Néanmoins, alors que le tribunal avait retenu l'absence de preuve par la société Sifa du préjudice subi à ce titre, cette dernière produit devant la cour uniquement un échange de courriels en langue anglaise, en partie surlignés qui n'établit absolument pas la perte d'un client et par suite la perte de chiffre d'affaires et la perte de marge alléguées. Il s'en déduit qu'elle ne démontre par strictement aucune pièce avoir subi un préjudice au titre du retard de livraison et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur les autres demandes La société Brochexpress demande la confirmation du jugement sans autre précision. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Sifa succombant en ses demandes en appel, elle sera condamnée aux dépens exposés en appel et au paiement d'une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - Condamne la société Sifa Technologies à payer à la société Brochexpress la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Sifa Technologies aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1119 du Code civil qui stipule quarticle 1103 du Code civilarticle 789 du code de procédure civile et quarticle 1119 du Code civil ne peut sarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du Code civil précité.
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- Date
- 25 février 2021
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6253cde6bd3db21cbdd94e46
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