Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e35
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 948 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 110 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01191 - No Portalis DBV7-V-B7D-DENV Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 juillet 2019 - Section Commerce - APPELANTE Madame [B] [P] [X] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE SARL PRESTATIONS DE SERVICES CARAÎBES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [M] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2010 en qualité d'agent de propreté par la société Net Multi Services (ci-après NMS). Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation de la société NMS qui était attributaire d'une partie (lot no1) du marché public de nettoyage de [Établissement 1]. La SARL Prestations Services Caraïbes (ci-après PSC), attributaire du lot no 1 du marché public de nettoyage de l'aéroport à compter du 2 novembre 2016, n'a pas repris le contrat de travail de Mme [B] [M]. Par requête reçue le 28 septembre 2017, Mme [B] [M] a fait attraire la société PSC devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes, constater le transfert de son contrat de travail à la société PSC au 2 novembre 2016, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 30 octobre 2018, condamner la SARL PSC à lui remettre des bulletins de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 33 320,04 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à octobre 2018 outre 3332 euros au titre des congés payés y afférents - 9481,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 3476,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -3160,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 316,05 euros au titre des congés payés y afférents - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 9 juillet 2019, la formation de départage conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rejeté l'intégralité des demandes formulées par Mme [B] [M], condamné Mme [B] [M] à payer à la société PSC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 8 août 2019, Mme [B] [M] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, Mme [B] [M] demande à la cour de : CONSTATER que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Prestations Services Caraïbes, CONSTATER que son contrat de travail est toujours en cours d'exécution à l'heure actuelle. CONSTATER l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, consistant notamment pour l'employeur à faire obstacle au transfert du contrat de travail du salarié au sein de l'entreprise ; s'y ajoutant le défaut de fourniture de travail et de paiement des salaires, En conséquence : REFORMER le jugement de départage prononcé le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, Et Statuant à nouveau : PRONONCER la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, CONDAMNER en conséquence la société Prestations Services Caraïbes à lui verser les sommes suivantes : - Salaires de septembre 2016 à août 2019 : 46 135,44 euros - Congés payés sur salaire : 4613,54 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9481,50 euros - Indemnité de licenciement légale : 2246,32 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 3160,50 euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 316,05 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ORDONNER la remise des Bulletins de paie de septembre 2016 à août 2019, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, CONDAMNER la société Prestations Services Caraïbes aux entiers dépens. Mme [B] [M] expose, en substance, que : - la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicable dans les DOM, prévoit la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire y compris dans l'hypothèse où le marché initial est divisé en plusieurs lots ; - la société PSC a été désignée comme nouvelle attributaire du lot no1 du marché public de l'aéroport à compter du 2 novembre 2016, lot qui était attribué jusqu'à cette date à la société NMS ; - les contrats de travail des salariés de la société NMS devaient donc être repris de plein droit par la société PSC ; - certes un nouveau découpage des lots est intervenu lors du renouvellement du marché public conclu entre la nouvelle société aéroportuaire et les nouveaux prestataires de services : la société PSC (lot no1) et la société TNN Industriel (lots No2 et 3), mais le lot no1 comprend toujours la zone publique de l'aéroport et la société PSC a gagné en surface de nettoyage au regard du marché initial. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020, la société PSC demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER purement et simplement Mme [B] [M] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Mme [B] [M] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PSC expose, en substance, que : - le lot no1 dont elle a été attributaire en 2016 ne correspond pas à celui dont la société NMS était attributaire ; - le contrat de travail de Mme [B] [M] aurait dû être repris par la société TNN, ce que la salariée a refusé. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 rappelle en son article 7 que les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990 en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché. L'article 7.2 paragraphe I, C prévoit que « Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. ». Il est de jurisprudence constante que la condition d'affectation au marché concerné par le changement de prestataire s'apprécie par rapport au marché initial et non par rapport aux lots pris isolément composant ledit marché. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme [B] [M] a été embauchée par la société NMS, celle-ci était attributaire du lot no1 du marché de nettoyage de [Établissement 1] correspondant à la zone publique, tandis que la société PSC, qui employait 28 personnes, était attributaire du marché pour le reste de l'aérogare, lots 2 et 3 ; qu'en 2016, la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbe a lancé un nouvel appel d'offre en réorganisant les 3 lots de l'ancien marché ; que la société PSC a été attributaire du lot no 1 tandis que la société TNN a été attributaire des lots no2 et no 3. Contrairement à ce que soutient la salariée, en suite de ce redécoupage, le nouveau lot no1 est plus restreint que l'ancien lot no1 puisque le cahier des charges partage à présent la zone publique entre le lot no1 et le lot no3, de sorte que 8 des 28 salariés de la société PSC ont dû être transférés à la société entrante TNN. Dans ces conditions, Mme [B] [M] ne pouvait valablement refuser, comme elle l'a fait le 12 septembre 2016, l'offre expresse de réembauche de la société TNN, estimant à tort qu'elle devait être reprise par la société PSC. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PSC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Mme [B] [M] à payer à la société PSC la somme supplémentaire de 100 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne Mme [B] [M] à payer à la société PSC la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e35
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