Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e31
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 636 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 116 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00715 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH2G Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 7 septembre 2020 - Formation de Référé - APPELANTE S.A. SA [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Jill DORVILLE de la SELARL FIDESIA (Toque 109), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Fabienne CONQUET-MERAULT (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [P] a été engagé par l'entreprise [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 septembre 2010, en qualité de chauffeur, moyennant une rémunération égale au Smic. Par avenant du 1er mars 2014, le contrat de travail de Monsieur [T] [P] a été transféré à la SA [I], pour le compte de laquelle le salarié devait exercer les fonctions de conducteur-receveur, moyennant une rémunération mensuelle brute égale à la somme de 1591,81 euros. A compter du mois de février 2019, la communauté d'agglomération Nord Basse-Terre a lancé la procédure de délégation de service public sous la forme d'une concession de service public en vue de choisir l'exploitant du service public de transport urbain de voyageurs. Afin d'assurer la continuité du service public de transport urbain, et durant la procédure de passation, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a décidé d'attribuer le contrat de service public à la SA [I], chargée d'exploiter les lignes de transport de voyageurs sur la commune de Deshaies. Au mois de septembre 2019, le contrat de concession de service public de transport régulier de voyageurs sur le territoire de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a finalement été attribué à la société CGTS. Par courrier du 1er octobre 2019, la SA [I] a adressé à la société CGTS la liste du personnel affecté au marché repris. Par courrier du 24 octobre 2019, la société CGTS a confirmé à la SA [I] qu'elle avait été sélectionnée pour l'exploitation du service public de transport régulier de voyageurs sur le territoire de la communauté d'agglomération Nord Basse-Terre, et qu'elle n'était pas opposée à la reprise de contrats de travail du personnel de conduite. Par courrier du 12 décembre 2019, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a confirmé à la société [I] que le contrat de service public de transport urbain de voyageurs arrivait à son terme le 17 décembre 2019. Par courrier en date du 28 janvier 2020 remis en main propre le 13 février 2020 à Monsieur [Y] [I], les chauffeurs de la société [I] ont sollicité auprès de leur employeur, des précisions sur la mise en oeuvre du transfert de leurs contrats de travail auprès de la société CGTS. Par courriers des 13 février et 29 avril 2020, plusieurs chauffeurs ont sollicité auprès de la société SA [I] le paiement de leurs salaires. Par courrier du 3 mars 2020 réceptionné en main propre le 5 mars 2020, la société [I] a informé Monsieur [T] [P] du refus de la société CGTS de reprendre son contrat de travail, mais du maintien de son salaire à compter du 18 décembre 2019. Par assignation en référé réceptionnée au greffe le 28 mai 2020, Monsieur [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de solliciter une provision sur salaire d'un montant de 6 367,64 euros pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de juin 2020, la remise de bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour la même période, ainsi qu'une condamnation de la société à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2020, Monsieur [T] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 8 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2020, Monsieur [T] [P] a été licencié pour faute grave. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2020 rendue contradictoirement, la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - ordonné à la SA [I] de : - payer à Monsieur [T] [P] les salaires des mois de mars 2020 à juin 2020 pour un montant total de 6 367,64 euros, - délivrer à Monsieur [T] [P] les bulletins de paie rectifiés pour les mois de mars 2020 à juin 2020, - condamné la SA [I] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA [I] de l'ensemble de ses demandes, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - mis les dépens à la charge de la partie condamnée. Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2020, Monsieur [T] [P] a fait procéder à la signification de l'ordonnance de référé à l'égard de la société [I]. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2020, la société [I] a formé appel de ladite ordonnance. Par avis du 7 octobre 2020, le greffe a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 janvier 2021 à 14h30, et a invité la société [I] à faire procéder par voie d'huissier de justice dans un délai de dix jours à compter de la réception du présent avis, à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé. Le 16 octobre 2020, la société [I] a fait procéder par voie d'huissier de justice à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [T] [P]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020 à Monsieur [T] [P], la société [I] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 septembre 2020, Statuant à nouveau, - déclarer Monsieur [T] [P] irrecevable en ses demandes de paiement des salaires de mars à mai 2020 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, En conséquence, - rejeter comme étant irrecevable la requête de Monsieur [T] [P], - condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens. La société [I] soutient que : - Monsieur [T] [P] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, - Monsieur [T] [P] a travaillé pendant plusieurs mois pour le compte d'une entreprise concurrente, la SARL MJNP TRANSPORTS, - Monsieur [T] [P] ne s'est donc pas tenu à la disposition de son employeur pendant la période litigieuse, - de plus, il a violé son obligation de fidélité et de loyauté ce qui constitue une faute grave, - dès lors, conformément au principe d'exception d'inexécution, une partie au contrat de travail peut refuser d'exécuter ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes, - elle était donc légitime à opposer au salarié l'exception d'inexécution contractuelle, dans l'attente de la notification de son licenciement pour faute grave, et elle ne devait pas être condamnée à lui verser les salaires réclamés, - en conséquence, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a tranché une contestation sérieuse, - la formation de référé était incompétente pour connaître une demande de paiement de salaire se heurtant à une contestation sérieuse, - la formation de référé aurait dû déclarer les demandes de Monsieur [T] [P] irrecevables. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020 à la société [I], Monsieur [T] [P] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner par provision la société [I] à lui payer les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020, soit la somme totale de 6 327,64 euros bruts, - condamner la société [I] à lui délivrer les bulletins de paie rectifiés pour la même période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - débouter la société [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [T] [P] expose que : - pendant la période litigieuse, il s'est bien tenu à la disposition de son employeur, - la société [I] a décidé de ne plus lui fournir de travail, estimant que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société CGTS, - il n'a pas travaillé pour une autre entreprise, se tenant toujours à la disposition de la société [I], - compte tenu de cette absence de salaire, il a été contraint d'accepter un autre emploi au mois de juin 2020. MOTIFS Sur l'existence d'une contestation sérieuse Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R.1455-7 du même code, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, il apparaît à l'examen des pièces du dossier que dans le cadre de la recherche de l'exploitant du service public de transport urbain de voyageurs de la communauté de l'agglomération de Nord Basse-Terre, le contrat de service public a été temporairement attribué à la SA [I], puis au mois de septembre 2019, le contrat de concession de service public de transport régulier de voyageurs a finalement été dévolu à la société CGTS. L'absence de règlement des salaires de Monsieur [T] [P], qui n'est pas contestée par la SA [I], fait suite à cette perte de marché et à l'attribution du contrat de service public à la société CGTS. Tout en constatant l'absence d'urgence, la formation de référé retient que le dernier employeur incontesté du salarié est la société [I], et que c'est donc elle qui devra payer une provision sur les salaires. Cependant, la formation de référé ne peut sans outrepasser ses pouvoirs, mettre la société CGTS hors de cause puisqu'il conviendrait alors d'examiner les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ce qui relève de la compétence des juges du fond. Le conseil de prud'hommes a donc tranché une contestation sérieuse relative à la validité du transfert du contrat de travail de Monsieur [T] [P]. Il se déduit de ces éléments, que les créances salariales dont se prévaut Monsieur [T] [P] se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas pouvoir de trancher. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Laisse les frais irrépétibles exposés à la charge de chacune des parties. Les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [T] [P], Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1224-1 du code du travail
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