Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e19
- Date
- 17 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2021 article L 3211 du code de la santé publique No RG 21/00003 No 3 Notifications du : 17/02/2021 JLD [Y] [V] [R] [V], Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN (17/02/2021), Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 178/2020 les fonctions de premier président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [Y] [V] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Yonne) demeurant [Adresse 1] Actuellement au Centre Hospitalier [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant - entendu par téléphone, assisté de Maître Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS, commis d'office, D'UNE PART, Madame [R] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, ni représentée, La Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant - ni représenté A l'audience publique du 17 FEVRIER 2021, les parties présentes ont été entendues en leurs explications, A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue ce jour 17 FEVRIER 2021 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Attendu que par une ordonnance en date du 2 février 2021, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montargis a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [Y] [V] ; Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ; Attendu que par un avis écrit en date du 11 février 2021, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ; Attendu que le conseil de [Y] [V] déclare : « La procédure est régulière, l'appel est régulier ; [Y] [V] a été hospitalisé à la demande d'un tiers ; les choses se passent mieux ; il reconnaît que le traitement est bénéfique ; il veut suivre son traitement en ambulatoire, il se sent mieux, il souhaite sortir pour arranger les choses avec sa femme»; Attendu qu'au cours des débats, l'appelant déclare : « Je souhaite que l'hospitalisation prenne fin le plus tôt possible, je souhaite l'assistance d'un conseiller matrimonial pour reprendre la vie avec mon épouse si elle le souhaite ; le traitement m'est très bénéfique ; je n'envisage pas de divorcer à mon âge : 70 ans » Attendu que [Y] [V] a eu la parole en dernier, Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné l'appelant, font apparaître que les troubles du comportement persistent, alors que [Y] [V] s'est longtemps trouvé dans le déni de sa pathologie; Attendu qu'il apparaît également que [Y] [V] présente toujours un danger pour les tiers, et en particulier pour son épouse, ce qui explique que la demande d'hospitalisation a été formulée par sa fille ; Attendu, eu égard au comportement de [Y] [V] et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ; Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ; Qu'il appartiendra en temps utile au corps médical de prendre les décisions appropriées ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle L 3211 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités