Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94dfe
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 40 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 103 DU 28 JANVIER 2021 No RG 18/01624 No Portalis DBV7-V-B7C-DBJY Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/00748 APPELANTS : Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés tous deux par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Activités : Opérations d'assurances responsabilité civile générale et opérations de caution directe ou indirecte. [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2008, la société Banque des Antilles Françaises (BDAF) a consenti à M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] un crédit immobilier d'un montant de 403 000 euros au taux conventionnel de 5,40% et au TEG de 6,8728%, cautionné solidairement par la société SACCEF. Suite à une fusion-absorption en date du 9 mai 2016, la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) vient aux droits de la société Banque des Antilles Françaises (BDAF). Suite à une fusion-absorption en date du 7 novembre 2018, la société Compagnie Européenne des Garanties et Cautions (CEGC) vient aux droits de la société SACCEF. La société Compagnie Européenne des Garanties et Cautions (CEGC) n'est pas en mesure de communiquer l'engagement de caution. Suite à des incidents de paiement, la société CEPAC a, en date du 7 décembre 2016, adressé aux emprunteurs, une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme de 41 957,94 euros au titre des échéances échues et restées impayées pour la période allant du 30 septembre 2015 au 30 novembre 2016 outre des pénalités et intérêts de retard. Par lettres recommandées du 6 février 2017, la CEPAC mettait en demeure les emprunteurs de régler, outre des pénalités et intérêts de retard, les échéances impayées du 30 septembre 2015 au 30 janvier 2017 pour un montant total de 46 936,71 euros. Par lettres recommandées du 5 avril 2017, la CEPAC informait les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme et les mettait en demeure de régler sous quinze jours la somme de 334 478,06 euros comprenant, outre des intérêts de retard, le capital restant dû au 4 avril 2017 et les échéances impayées du 30 novembre 2015 au 30 mars 2017. A défaut de paiement par les emprunteurs, la CEPAC mettait en oeuvre le cautionnement consenti par la SACCEF, aux droits de laquelle vient la CEGC. Par courriers du 20 avril 2017, la CEGC informait les emprunteurs de sa subrogation dans les droits de la CEPAC et les invitait à prendre contact avec ses services afin de trouver une solution amiable. Par lettres recommandées du 31 juillet 2017, la CEGC informait à nouveau les emprunteurs de sa subrogation dans les droits de la CEPAC et les mettait en demeure de lui payer la somme de 351 667,23 euros ; Par acte d'huissier en date du 25 août 2017, la CEGC a fait assigner M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir : - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] au paiement de la somme de 350 443,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme de 334 161,85 euros à compter du 31 juillet 2017, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement rendu le 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) soulevée par M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ; - débouté M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] du surplus de leurs demandes ; - dit que l'action en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est recevable et fondée ; - condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 352 234,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme de 334 161,85 euros à compter de la date de l'assignation, soit le 25 août 2017 ; - prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 20 décembre 2018, M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intimée, a constitué avocat le 9 janvier 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 27 février 2020 par les appelants, 2 mars 2020 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] demandent : A titre principal, outre des demandes de "constater" ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de : - juger que l'action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est prescrite ; - infirmer la décision rendue le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; - rejeter les demandes de la CEGC ; A titre subsidiaire, outre des demandes de "constater" ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de : - infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; - débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de l'ensemble de ses demandes à leur encontre. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande de : - déclarer recevables et mal fondés M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] en leur appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; - débouter M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de la date de l'assignation ; Et statuant à nouveau sur le chef critiqué et y ajoutant : - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] au paiement de la somme de 352 234,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme de 334 161,85 euros à compter du 31 juillet 2017, jusqu'à parfait paiement et capitalisatioon des intérêts dus depuis plus d'un an ; - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me HOUDA par application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CEGC Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Qu'en cause d'appel, M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] soulève une exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CEGC au motif que le premier incident de paiement non régularisé remonterait à plus de trois avant l'acte introductif d'instance de sorte que le délai de l'article L 218-2 du code de la consommation ne serait pas respecté ; Attendu cependant que le délai de prescription du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée, la date d'exigibilité de la dette étant à cet égard indifférente ; Que la CEGC justifiant avoir réglé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES la somme de 328 161,85 euros au titre du remboursement du prêt no3923835 par la production de la quittance datée du 20 juillet 2017, soit moins de deux années avant l'introduction de sa demande en justice par voie d'assignation du 25 août 2017, il n'est pas établi que sa demande en paiement en qualité de caution pour la totalité de la somme ainsi payée à la place des emprunteurs soit tardive ; Attendu par ailleurs que la CEGC se réserve dans ses conclusions la possibilité de fonder subsidiairement sa demande en paiement sur la subrogation conventionnelle consentie par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES ; Que le point de départ du délai de prescription de l'action formée à titre subsidiaire et fondée sur la subrogation dans les droits du créancier se situe au jour du premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce, par lettres recommandées du 7 décembre 2016, la CAISSE D'EPARGNE mettait en demeure les emprunteurs de régler, outre des pénalités et intérêts de retard, les échéances impayées du 30/09/2015 au 30/11/2016 ; Que par lettres recommandées du 6 février 2017, la CAISSE D'EPARGNE mettait en demeure les emprunteurs de régler, outre des pénalités et intérêts de retard, les échéances impayées du 30/09/2015 au 30/01/2017 ; Que par lettres recommandées du 5 avril 2017, la CAISSE D'EPARGNE informait les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme et les mettait en demeure de régler sous quinze jours la somme de 334 478,06 euros comprenant, outre des intérêts de retard, le capital restant dû au 4 avril 2017 et les échéances impayées du 30/11/2015 au 30/03/2017 ; Qu'il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2015, soit moins de deux années avant l'introduction de la demande en justice par voie d'assignation du 25 août 2017 ; Que par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CEGC sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEGC Attendu qu'aux termes de l'article L 236-3 I, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ; Que les appelants soulèvent le défaut de qualité à agir de la CEGC au motif que la fusion-absorption par laquelle la CEGC vient aux droits de la SACCEF ne leur est pas opposable ; Attendu cependant que les actes modificatifs affectant une société sont opposables aux tiers s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; Qu'en l'espèce, l'intimée produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008 par lequel il a été décidé de la fusion-absorption de la SACCEF par la CEGI ainsi que de la dissolution sans liquidation de la SACCEF ; Que sont également produits les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008 par lequel la CEGI donne son approbation à cette fusion-absorption et des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2008 par lequel il a été décidé du changement de dénomination sociale de la CEGI en CEGC ; Qu'enfin la CEGC verse aux débats les justificatifs de publication de l'opération de fusion-absorption au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et au journal d'annonces légales nommé Les Petites Affiches ainsi que les justificatifs de la mention de l'opération au Registre du Commerce et des Sociétés et de la publication des actes y afférents ; Qu'il ressort de ces éléments que la fusion-absorption par laquelle la CEGC vient aux droits de la SACCEF est opposable aux tiers de sorte que la CEGC a qualité à agir en paiement l'encontre de M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) soulevée par M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F]. Sur la demande en paiement Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; Que selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Attendu par ailleurs que l'article 1346-1 du même code dispose que "la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens" ; Que d'une part, la qualité de caution de la SACCEF, aux droits de laquelle vient la CEGC, ressort notamment de l'article 18 des conditions générales du prêt stipulant que "la garantie retenue est le cautionnement de la SACCEF ayant son siège [Adresse 3]" mais aussi de la demande en paiement adressée par la CEPAC à la CEGC en date du 7 avril 2017 par laquelle. Que d'autre part, selon quittance subrogative du 20 juillet 2017, la CEPAC reconnaît avoir reçu de la CEGC la somme globale de 328 161,85 euros en date du 20 juillet 2017 au titre du remboursement du prêt no 3923835 consenti à M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ; Qu'en l'espèce si les appelants contestent la validité et l'existence de l'acte de cautionnement, ils ne contestent pas la validité de la subrogation conventionnelle du 20 juillet 2017 ; Qu'il s'ensuit que l'action en paiement de la CEGC est, a minima, fondée en son principe par l'application de la subrogation conventionnelle ; Attendu en revanche que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, qui courent de plein droit à compter du paiement ; Que par voie de conséquence, il conviendra de condamner in solidum M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à payer à la CEGC la somme de 328 161,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017 et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Attendu que la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du code civil, elle sera ordonnée et en conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les mesures accessoires Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 352 234,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme de 334 161,85 euros à compter de la date de l'assignation, soit le 25 août 2017 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CEGC soulevée par M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ; Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 328 161,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ; Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me HOUDA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 des conditions générales du prêt starticle 799-3 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2306 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommation ne seraitarticle 1154 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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