Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94dfa
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 2 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 110 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/01335 No Portalis DBV7-V-B7D-DE4D Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 juillet 2019, enregistrée sous le no 19/00201 APPELANTE : S.A.R.L. [W] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et substituée à l'audience par Me Jan-marc FERLY INTIMÉ : Monsieur [O] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002001 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 9 avril 2019, M. [O] [T] a fait assigner la société [W], représentée par son gérant M. [T] [U] [B] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la société [W] à lui payer les sommes suivantes : - 20 200 euros, par provision correspondant à la valeur du matériel qui devait lui être livré et qui à ce jour n'a toujours pas été livré ; - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - renvoyé quant au fond les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; - condamné la SARL [W] représentée par son gérant M. [T] [U] [B] [W], à payer à M. [O] [T] la somme de 20 200 euros, correspondant à la somme de la valeur matériel qui devait lui être livré soit un tracteur de marque John Deere, modèle 6110, un déchaumeur et une bennette ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SARL [W], représentée par son gérant M. [T] [U] [B] [W], à payer à M. [O] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [W] représentée par son gérant M. [T] [U] [B] [W] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration en date du 20 septembre 2019, la société [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d'huissier de justice délivré le 12 novembre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [T], intimé, a constitué avocat le 14 novembre 2019. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 janvier 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 11 décembre 2019 par l'appelante, 10 décembre 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société [W] demande de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de : - se déclarer incompétent rationae loci au profit de la juridiction des référés du tribunal de grande instane de Dunkerque et rationae materiae du fait de la contestation sérieuse soulevée par la société [W] ; - la renvoyer en ce cas à mieux se pourvoir ; - en tout état de cause, débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [W] ; - le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. M. [O] [T] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et de : - débouter la SARL [W] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL [W] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que sur le fondement de l'aliéna second de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'en l'espèce, M. [T] expose avoir passé une commande à la SARL [W] d'un tracteur JOHN DEERE, modèle 6110 action année 2001, pour la somme de 5 500 euros ainsi que d'un déchaumeur et d'une bennette pour 1 700 euros, outre des frais de livraison et de transit ; que la facture totale de 8 245 euros a été intégralement payée par quatre virements du CREDIT AGRICOLE et que le tracteur qui devait être livré en Guadeloupe le 30 mai 2018 ne l'a jamais été ; Que pour appuyer ses propos, M. [T] produit notamment les factures à l'entête de la SARL [W] du 4 mai 2018 (tracteur JOHN DEERE modèle 6110) et du 7 mai 2018 (déchaumeur et bennette), la facture totale du 12 mai 2018 d'un montant de 8 245 euros reprenant les deux précédentes et ajoutant le coût du transit, la photocopie d'un certificat d'immatriculation daté du 18 novembre 2001 mentionnant M. [O] [T] en qualité de propriétaire et concernant un tracteur de marque JOHN DEERE mis en circulation pour la première fois à la même date que celle de l'édition du certificat d'immatriculation, une facture du 16 août 2018 d'un montant de 20 200 euros dont 3 000 euros restant à payer et des mails reçus de l'adresse "sarl.[W]@gmail.com" ; Que pour faire foi des ses paiements à la société [W], M. [T] verse aux débats huit ordres de virements et un transfert "WESTERN UNION" lesquels révèlent différents destinataires comportant parfois des IBAN identiques ; que le seul virement mentionnant [W] en destinataire est daté du 22 mai 2018 et comporte le même IBAN que celui adressé à [J] [C] le 26 juin 2018) ; que le transfert WESTERN UNION mentionne Mme [A] [C] en tant que destinataire et le [F] en tant que pays de destination du transfert ; Que la société [W] soutient que les faits qui lui sont reprochés résulteraient d'une usurpation de son identité et produit, à ce titre, un procès-verbal du dépôt de plainte à la gendarmerie en date du 7 mars 2018 pour les faits d'usurpation de l'identité de la société [W] ; que par cette plainte M. [T] [W], en qualité de gérant de la société, signale que de fausses annonces étaient diffusées sur internet au nom de la société [W] ; que l'appelante verse également une attestation de son expert-comptable du 7 férvier 2020, n'avoir jamais vendu ni possédé à l'actif de son bilan de tracteur JOHN DEERE modèle 6110 et 5820 ; Que quand bien même la seule plainte de l'appelante est insuffisante pour établir à elle seule les faits d'usurpation dont elle serait elle-même victime, il n'en demeure pas moins que la société [W] la conforte en établissant ne pas vendre ce modèle de tracteur alors surtout que les divers virements à de nombreux tiers ne peuvent foi de la réception par elle d'une quelconque somme de la part de M. [T] ; Que dès lors, l'existence même d'un contrat entre les parties n'est pas avérée, ce qui rend sérieusement contestable l'obligation de la société [W] à l'égard M.[T] ; Que par voie de conséquence, il convient de dire que les demandes de M. [O] [T] se heurtent à une contestation sérieuse et de dire n'y avoir lieu à référé ; Que l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ; Qu'eu égard à la nature du litige, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront également sur ces points infirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ; Invite les parties à mieux se pourvoir ; Rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[O] [T] aux entiers dépens, Signé par Claudine FOURCADE, présidente, et par Esther KLOCK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière, la présidente,
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6253cde5bd3db21cbdd94dfa
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