Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df2
- Date
- 4 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Hospitalisation sous Contrainte RG : 21/00104 ORDONNANCE rendue le 04 février 2021 Dans l'affaire, Entre, M. [O] [B] (patient) Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 19 janvier 2021, comparant Assisté de Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, avocat commis d'office Et, l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de Basse-terre [Adresse 1] comparant, représenté par Mme [X] [M] Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mental [Localité 2] [Adresse 2] comparant - représenté par Mme [N] [G] Nous, Monique TAFFIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Rony PAKIRY, greffier. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit : Vu l'arrêté provisoire pris le 9 janvier 2021 par le maire [Localité 3] et l'arrêté du 1 1 janvier 2021 par le Préfet [Localité 2] portant admission du patient en soins psychiatriques, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 janvier 2021 rendue après débat contradictoire ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [B], hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale [Localité 3], Vu l'appel interjeté par M. [O] [B] par déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2021 à 12 h 37, Vu les avis de date d'audience faites aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu l'avis écrit du ministère public en date du 29 janvier 2021 s'en rapportant, Vu l'avis motivé d'un psychiatre le 03 février 2021 à 16 h 06, Vu les débats à l'audience du 04 février 2021 à 14 heures, L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M.[B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que le certificats médicaux ayant justifié la poursuite de son hospitalisation n'ont pas été réalisés simultanément par des experts et interprètent faussement son comportement. Il fait valoir qu'il aurait du être examiné par des experts en théologie. Son conseil indique que la procédure est régulière mais que M. [B] estime que son état ne nécessite pas l'hospitalisation sous contrainte. L'avocat général s'en est rapporté dans ses réquisition écrites versées au dossier. M.[O] [B] eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par arreté no021-010/DSS du 11 janvier 2021, le Préfet de Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M.[O] [B] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au EPSM [Localité 2] à [Localité 3]. Les dispositions relatives aux certificats et avis médicaux, certificat médical initial, certificat médical à 24h et certificat médical à 72h ainsi que celui réactualisé à la veille de l'audience, prévoient, pour les hospitalisations sur décision du préfet, qu'ils émanent d'un seul praticien. La cour rejetera dans ces conditions le moyen de procédure soulevé par M.[B]. Il résulte en l'espèce des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du Dr [K] établi le 18 janvier 2021 que la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète est nécessaire compte tenu des troubles de l'angoisse anciens, de l'interprétation des échecs quotidiens comme de la maltraitance générant des épisodes clastiques dont le dernier qui s'est déroulé dans un bureau de poste à [Localité 3] et ce malgré le traitement médicamenteux en place puisque M.[B] est un patient connu et suivi. Le certificat médical de situation du Dr [K] le 3 février 2021 rappelle qu'il s'agit d'une pathologie ancienne qui se manifeste par des épisodes d'interprétation de la réalité dans un registre de maltraitance subie. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et de l'audience il apparaît que M.[O] [B] présente des troubles importants du comportement se traduisant par un discours désorganisé avec une dimension mystico-religieuse et une interprétation persécutive de ses relations avec les administrations pouvant l'amener à une grande agitation et de l'agressivité. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons le moyen de procédure soulevé, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94df2
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