Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94ded
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 84 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00339 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCHH Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 17/00979 APPELANT : Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000732 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte en date du 27 décembre 2016, [H] [W], après avoir expliqué qu'il est propriétaire section [Adresse 3] commune [Localité 3] (Guadeloupe) d'une parcelle de terre, et que depuis juillet 2012, [O] [F] l'occupe sans droit ni titre, en y cultivant ses propres plantations, lui a fait sommation de quitter les lieux. Suivant acte d'huissier en date du 11 décembre 2017, [O] [F] a assigné [H] [W] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en paiement de diverses sommes pour la perte de ses produites et à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté les demandes de [O] [F], - rejeté la demande reconventionnelle formée par [H] [W], - condamner [O] [F] à payer à [H] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [O] [F] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le 19 mars 2019, [O] [F] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 27 avril 2020, a fixé l'affaire à le 7 décembre 2020. Suite aux dépôts des dossiers des avocats, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 janvier 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2019 aux termes desquelles [O] [F] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, * infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 7 février 2019: o condamner [H] [W] à lui payer les sommes suivantes: . 3 085,43 euros, . 15 000 euros pour la perte de ses produits, . 4 000 euros pour le préjudice subi, o rejeter l'appel incident d'[H] [W] et le débouter de ses demandes, * condamner [H] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens à recouvrer directement par la SCP CHEVRY-VALERIUS, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019 par lesquelles [H] [W] sollicite de voir : qu'aucun écrit n'a été établi. Accord verbal ne signifie donc en aucun cas accord précaire. * déclarer mal fondé l'appel interjeté par [O] [F], - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [O] [F] de ses demandes et en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * le recevoir et son appel incident, - condamner [O] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait du comportement de ce dernier, * condamner [O] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le bail rural est un contrat qui organise la mise à disposition, à titre onéreux, d'un bien à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; Attendu qu'en l'espèce, [O] [F] se prévaut de la location par [H] [W] d'un terrain de trois hectares à des fins agricoles sis à [Adresse 3], commune [Localité 3] moyennant 3 000 euros annuels soit 1 000 euros par hectare; qu'il explique que ce dernier n'a mis à sa disposition qu'un hectare et qu'enfin, en mars 2015, il a rompu la relation contractuelle; qu'ayant procédé à d'importantes installations sur la surface d'un hectare pour cultiver des christophines, [O] [F] sollicite d'être dédommagé à la fois des investissements effectués et des pertes subies ; Qu'[H] [W] soutient qu'étant copropriétaire indivis avec ses fils, et ayant lui même des plantations sur une grande partie de terrain, il n'a donné à [O] [F] qu'une autorisation précaire "pour planter quelques choux sur quelques mètre carrés de libre"; Que toutefois, quand bien même aucun écrit n'a été établi, l'accord verbal ne signifie en aucun cas accord précaire ; qu'il sera relevé que [H] [W], qui ne justifie pas du caractère indivis du terrain, a après envoi d'une lettre recommandée le 22 juillet 2015, fait sommation interpellative à [O] [F] de quitter les lieux et d'enlever les plantations ; que dans cet acte dont il a pris l'initiative le 27 décembre 2016, il explique à l'huissier instrumentaire qu'il "est propriétaire d'une parcelle de terre sise [Adresse 3] commune [Localité 3]" et que [O] [F] occupe ce terrain depuis le mois de juillet 2012, afin d'y cultiver ses plantations ; que par suite, dans cet acte il admet ainsi la mise à disposition à [O] [F] d'une parcelle destinée à une activité agricole ; Que dans ses écritures, [H] [W] explique également, lorsqu'il a demandé à [O] [F] de cesser l'activité sur son terrain, il lui a rendu une somme de 2 000 euros que ce dernier lui avait antérieurement remis ; que ce faisant, il reconnaît que la mise à disposition avait lieu moyennant une contrepartie financière ; Qu'enfin, l'exploitation du terrain de 2012 à 2015, qui est démontrée par la production de trois attestations et d'un constat d'huissier en date du 20 mars 2015, n'est pas sérieusement contesté; Que par voie de conséquence, l'existence du bail, qui se caractérise par une mise à disposition du terrain en litige en vue d'une activité agricole et moyennant une contrepartie est établie ; Que ce faisant, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; Qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat que [O] [F], qui cultivait les christophines par palissage, a installé une structure couvrant près de 9 000 m² au moyens de fils d'aciers tendus sur piquets coulés ; que [O] [F] communique plusieurs factures d'achat de tubes galvanisés et ciment pour un montant total de 2 923,92 euros qui justifient de l'amélioration du terrain par l'installation de cette infrastructure ; qu'en revanche, il ne justifie pas de la perte de ses cultures, du fait de la rupture brutale du contrat par le loueur, ni de la cause de sa demande de paiement à hauteur de 3 085,43 euros; que dès lors, ce dernier sera condamné à lui payer la seule somme de 2 923,92 euros au titre des améliorations au fonds loué; Que par suite, en l'état des droits reconnus au preneur, et en l'absence de menaces, [H] [W] sera débouté, quant à lui, de sa demande de dommages et intérêts fondé sur un préjudice moral ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [H] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; Que l'équité commande de le condamner également à payer à [O] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 7 février 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne [H] [W] à payer à [O] [F] la somme de 2 923,92 euros au titre des améliorations apportées au fonds loué, Condamne [H] [W] à payer à [O] [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [W] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société CHEVRY VALERIUS, SCP d'avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, ainsi qu'à rembourser au TRESOR PUBLIC les frais avancés par L'ETAT au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le con
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6253cde4bd3db21cbdd94ded
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