Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de8
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 805 724 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 93 DU 28 JANVIER 2021 R.G : No RG 19/00534 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCVP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le no 17/00563 APPELANTE : M. LE DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée à l'audience par Mme [F] [F], INTIMÉE : SA GARDEL RCS POINTE-A-PITRE 323 533 042 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérémy MANCEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Sur le territoire de la Guadeloupe, la société GARDEL SA est spécialisée dans le secteur d'activité de production du sucre, lequel est issue de plantations de cannes à sucre. Pour pourvoir à l'alimentation électrique de l'usine, elle utilisait antérieurement la bagasse, produit issu du broyage des cannes à sucre, laquelle brûlée alimente des chaudières qui fournissent de la vapeur haute pression transformée en énergie mécanique (ateliers de broyage) et électrique (alimentation de l'usine). A la suite d'un accord conclu avec la société COMPAGNIE THERMIQUE DU MOULE (CTM), devenue la société ALBIOMA, laquelle exploite une centrale thermique, la société GARDEL s'est engagée à lui fournir de la bagasse en vue de son utilisation également en tant que combustible, avec facturation à son cocontractant de la contrepartie en fourniture de la vapeur basse pression et à prendre en charge des sommes facturées par EDF suivant la période considérée. A la suite d'un contrôle effectué fin 2014 ayant donné lieu à notification d'infraction des 29 décembre 2014, l'administration des douanes a notifié à la société GARDEL le 11 mars 2015 un rappel d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 d'un montant de 3 259 416 euros, lequel a été mise en recouvrement par avis du 6 mars 2015. Suite à la contestation de la société GARDEL, l'administration des douanes a suivant avis de paiement du 9 septembre 2016 notifié le même jour à celle-ci réduit la somme réclamée à 2 316 238 euros se décomposant comme suit : - 1 794 286 euros au titre de l'octroi de mer - 640 816 euros au titre de l'octroi de mer régional, sommes qui ont été mises en recouvrement suivant avis du 6 mars 2015. Le 4 octobre 2016, l'administration des douanes a établi un avis de mise en recouvrement. Par lettre en date du 21 octobre 2016, reçue le 24 octobre 2016 par cette administration, la société GARDEL a formé réclamation en soutenant : - d'une part que le taux d'octroi de mer applicable à la bagasse fournie à la société CTM est de 0% et non de 7%, s'agissant de biomasse, - d'autre part que les remboursements par la société CTM des factures EDF supportées par la société GARDEL ne constitue pas la contrepartie de la biomasse qu'elle lui fournissait mais une indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de son obligation de se fournir en électricité auprès d'EDF et qu'ils ne pouvaient donc être compris dans la base soumise à l'octroi de mer régional. Subsidiairement, elle demandait un sursis de paiement pour l'intégralité des sommes contestées. A la date du 24 avril 2014, l'administration des douanes n'avait pas donné suite à cette dernière contestation de la société GARDEL. Suivant acte d'huissier en date du 13 juin 2017, la société GARDEL a assigné le DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS, DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de voir : - juger que compte tenu de la nature de la production de GARDEL et des précisions apportées par la Direction des services fiscaux de la Guadeloupe, le taux d'octroi de mer applicable à la biomasse fournie à la société CTM ALBIOMA est de 0% et non de 7%, - juger que les remboursements par la société CTM ALBIOMA des factures EDF supportées par la société GARDEL ne constituent pas la contrepartie de la biomasse fournie à la société CTM ALBIOMA mais représentent en réalité une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par la société GARDEL du fait de l'obligation de se fournir en électricité auprès d'EDF, - juger que les rappels d'octroi de mer mis à la charge de la société GARDEL au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 sont infondés, - juger que les rappels d'octroi de mer régional mis à la charge de la société GARDEL au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 sur les refacturations d'énergie sont infondés, en conséquence, - prononcer le dégrèvement des rappels de mer notifiés à la société GARDEL au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 et mis en recouvrement le 4 octobre 2016 pour un montant total de 1 794 286 euros, - limiter les rappels d'octroi de mer régional à l'octroi de mer régional correspondant aux facturations de "contrepartie vapeur", - prononcer le dégrèvement des rappels d'octroi de mer régional calculés sur les refacturations d'énergie pour un leur montant total de 70 611 euros, - juger que l'octroi de mer régional supporté à tort sur les refacturations d'énergie, soit 118 774 euros, doit être compensé avec les rappels d'octroi de mer régional dus au titre des factures de "contrepartie vapeur", en tout état de cause, - condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES à payer à la société GARDEL une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire de la décision, - condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA GUADELOUPE au paiement des entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE, - dit que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société GARDEL et fournie à la société CTM ALBIOMA doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société GARDEL, - dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la "refacturation contrepartie vapeur" et de la "refacturation énergie" soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 euros pour la "refacturation contrepartie vapeur" et de 7 575 411 euros pour la "refacturation énergie", - enjoint à l'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société GARDEL au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision, - ordonné le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le 26 avril 2019, le DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE a interjeté appel de cette décision. Le 16 décembre 2019, la société GARDEL SA a constitué avocat. A l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 janvier 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020 aux termes desquelles l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS demande à la cour de : - juger l'assignation délivrée le 13 juin 2017 non fondée et la recevoir en son appel, - confirmer l'exigibilité de l'octroi de mer selon les liquidations initiales, en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de la société GARDEL SA, - juger que l'activité de la société est bien assujettie à la taxe sur l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional au regard de la loi, - dire que les taux applicables à l'époque des faits sont bien ceux prévus par la classification de l'activité dans la loi de 2004 et la valeur des taux fixés dans les délibérations du conseil régional de la Guadeloupe pendant la période prescrite, - juger que la société GARDEL lui est redevable de la somme de 1 794 286 euros correspondant aux rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional notifiées à la société, somme correspondant à la nature des activités de la société entrant dans le champ d'assujettissement de la taxe, - condamner la société GARDEL à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020 par lesquelles la société GARDEL SA sollicite de voir : - juger que compte tenu de la nature de la production de GARDEL et des précisions apportées par la Direction des services fiscaux de la Guadeloupe, le taux d'octroi de mer applicable à la biomasse fournie à CTM est de 0% et non de 7%, - juger que les rappels d'octroi de mer mis à la charge de GARDEL au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 sont infondés, * en conséquence, - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a jugé pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société GARDEL et fournie à la société CTM ALBIOMA doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional , selon le même taux que celui du sucre produit par la société GARDEL, - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a enjoint à l'admnistration des douanes, prise en la personne du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société GARDEL pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, au regard de la présente décision, - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il ordonne le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contraction avec les termes de la présente décision, * en tout état de cause, - condamner la direction régionale des douanes à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la direction régionale des douanes au paiement des entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que la loi no 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans ses dispositions alors en vigueur au moment du contrôle, énonce, dans son article 1, que sont soumises à cette taxe en Guadeloupe, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production. les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production et que la livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire; que l'article 2 en son alinéa 1er dispose que toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production est assujettie à l'octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts; que selon l'alinéa 2 de ce même article, sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; Qu'en l'espèce, pour fonder son appel, l'administration soutient que l'assiette soumise à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional est constituée: - d'une part du montant correspondant à la refacturation contrepartie vapeur résultant du contrat entre la société GARDEL et la société CTM, - et d'autre part de celui correspondant à la prise en charge par la société CTM de la facture d'EDF à la société GARDEL ; Que la société GARDEL oppose à l'administration douanière d'une part que compte tenu de son activité de production sucrière, la bagasse qu'elle livre à la société CTM s'analyse en une biomasse qui ne constitue pas un déchet au sens du chapitre 23 de la nomenclature douanière mais relève du chapitre relatif à sa production principale, et ainsi d'une taxation à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régionale de 0 % et d'autre part qu'elle a respecté sur ce point la position exprimé par les services fiscaux, alors compétents, position juridique qui s'impose ainsi à l'administration douanière compétente en matière de droits indirects ; Que dès lors, quand bien même le contrat conclu entre la société GARDEL et la société CTM n'est pas versée aux débats, ni au demeurant le procès-verbal initial de constat douanier d'infractions, il s'évince des éléments du dossiers que la société GARDEL livre à la société CTM une partie de la bagasse issue du broyage des cannes à sucre laquelle est utilisée par la centrale thermique de la société CTM pour produire de l'énergie électrique au moyen de turbos alternateurs activés par la vapeur haute pression, la combustion de la bagasse produisant également de la vapeur basse pression ; que la société GARDEL facture à la société CTM tant le montant de la contrepartie vapeur basse pression issue de l'activité de production de la société CTM que par une seconde refacturation, le montant de sa propre consommation d'électricité qu'elle doit acquitter à l'EDF; Que de la classification des produits de la nomenclature combinée de l'union européenne, il ressort contrairement à ce qui est soutenu, que la bagasse est classée, en la section IV, chapitre 23 " résidus et déchets des industries alimentaires, aliments préparés pour animaux, à la sous-position" résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets"; que relève bien d'une telle classification, le résidu biodégradable, issu des restes de végétaux ligno-cellulosiques, provenant en l'espèce du broyage des cannes à sucre; que l'opération de production par transformation en vapeur basse-tension, qui est désormais assurée par la société CTM, société distincte, ne s'inscrit par suite pas dans l'activité de production sucrière de la société GARDEL ; que ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même, qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société GARDEL de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société GARDEL le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par l'EDF ; Que par ailleurs, même si la lettre par laquelle la société GARDEL demande l'avis de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe n'est pas versée aux débats, il s'évince d'une part de la lettre de réponse de ce service en date du 21 novembre 2003, alors antérieurement compétent pour constater, contrôler et recouvrer l'octroi de mer et le droit additionnel à l'octroi de mer dénommé postérieurement octroi de mer régional, que l'administration a été questionnée en ces termes: "Vous avez sollicité l'avis des services fiscaux sur les modalités de la taxation des sommes facturées par la SA Gardel à la SA Compagnie Thermique du Moule (CTM) en contrepartie de la livraison de bagasse à cette entreprise. Selon les informations communiquées, ces sommes correspondraient à une partie du prix de l'électricité facturée par EDF à la SA GARDEL"; qu'il est également indiqué que "les copies des factures adressées à la SA CTM reprennent les modalités de la taxation par EDF de l'abonnement et de la livraison d'énergie électrique à la SA GARDEL, d'une part pour la taxe à la valeur ajoutée et d'autre part au droit additionnel à l'octroi de mer" ; que l'administration fiscale, s'agissant du montant "correspondant à la prise en charge par la société CTM de la facture d'EDF à la société GARDEL" a ainsi clairement exprimé que cette somme est taxable au "taux normal de 8,50% (en vertu des articles 278 et 296 du code général des impôts)", le droit additionnel à l'octroi de mer étant évalué à "1,5% sur 85% du prix H.T", ce qui n'est pas au bénéfice d'une taxation afférente à la production de sucre de la société GARDEL ; qu'en outre, s'agissant de "la refacturation contrepartie vapeur", il ne résulte pas de cette lettre en réponse que les services fiscaux aient été consultés au titre de "la refacturation contrepartie vapeur"; qu'en effet, après avoir uniquement rappelé que s'étend de la même façon qu'à une activité de production, de transformation ou de renovation des biens meubles corporels, les livraisons à titre onéreux qui portent sur des biens de leur production, les services fiscaux n'évoquent ainsi l'assujettissement à l'octroi de mer et au droit additionnel que pour sa propre activité de livraisons de la bagasse, en tant que bien corporel ; qu'ils concluent au demeurant, n'ayant pas à ce titre tous les éléments d'informations: "Je précise qu'en l'absence de communication de l'ensemble des documents concernant les relations contractuelles relatives aux fournitures et prestations entre la SA CTM et la SA Gardel, l'analyse ci-dessus ne peut engager l'administration au sens de l'article L80 B du livre des procédures fiscales qu'au titre des modalités de taxation du prix facturé en contrepartie de la livraison de bagasse"; que ce n'est donc qu'au titre du prix facturé pour la livraison de la bagasse qu'il est fait référence aux droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional ; Que de ces documents, il découle que la société GARDEL est infondée d'une part concernant le montant correspondant à la prise en charge par la société CTM de la facture d'EDF à la société GARDEL, à revendiquer une taxation à 0% de l'octroi de mer - ainsi que corrélativement pour l'octroi de mer régional - pour une dépense qui ne relève aucunement de sa propre activité de production et transformation sucrière et d'autre part qu'il en est de même pour ce qui est de la "refacturation contrepartie vapeur" de la livraison des bagasses, l'administration fiscale, laquelle n'avait pas été documenté sur ce point, n'ayant pas été mise en mesure de déterminer la qualification d'une activité de transformation assurée non par la société GARDEL mais par la société CTM et subséquemment pu tirer, faute à ce titre de demande précise et complète, une quelconque conséquence juridique de la situation de fait spécifique de la société GARDEL à l'égard de la société CTM sur le régime d'imposition applicable ; Attendu, qu'en conséquence, la société GARDEL qui échoue en ses moyens de contestation, sera déboutée de ses moyens portant sur l'application d'un régime fiscal à 0 % de taxation au titre des deux refacturations en litige; que la décision de premier ressort sera intégralement infirmée ; que dès lors que le même taux que celui du sucre ne peut être retenu et en l'absence de critique sur le taux retenu pour les deux refacturations, la société GARDEL sera condamnée à ces titres à payer à l'administration des douanes la somme de 1 794 286 euros pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 364 du code des douanes applicable aux instances en cours, la procédure est sans frais de justice ; que par suite, la demande de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS à l'encontre de la société GARDEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut également prospérer ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en date du 11 avril 2019 du tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société GARDEL à payer à L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, Dit que la procédure est sans frais de justice; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94de8
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