Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de7
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 112 502 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 89 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00430 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCNS Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le no APPELANTE : Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] signification à domicile S.A.R.L. AUTOMOBILE DES ILES [Adresse 3] [Localité 2] signification selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 202, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 février 2017, Mme [T] [C] a fait l'acquisition auprès de la SARL Automobile des Iles, société de dépôt-vente de véhicules, d'une automobile d'occasion Peugeot Partner immatriculé AQ406PQ en contrepartie de la somme de 5 900 euros. Ce véhicule était antérieurement la propriété de M. [U] [Y]. Prétendant avoir constaté de nombreux dysfonctionnements et avoir dû procéder à plusieurs réparations sur ledit véhicule, Mme [T] [C] a, par acte des 19 juillet et 09 août 2018 fait assigner la société Automobile des Iles et M. [U] [Y] en annulation de la vente, en remboursement du coût des réparations entreprises et des frais de location d'un véhicule de remplacement outre en paiement de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé et d'une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [T] [C] de ses demandes en résolution de la vente dudit véhicule, en dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles, l'a condamnée aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2019, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe délivré le 03 juin 2019, Mme [T] [C] a fait signifier, les 1er et 02 juillet 2019 à la société Automobile des Iles (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) et à M. [U] [Y] (à domicile), cette déclaration d'appel et les conclusions prises en son nom. Les intimés n'ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2020 et l'audience initialement prévue le 06 avril 2020 a été reportée pour des raisons de service au 07 décembre 2020 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions remises le 02 juillet 2019 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] [C] demande de : -la déclarer recevable et bien fondé en son appel, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, *statuant à nouveau, -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -constater que les conditions d'applicabilité de la garantie des vices cachés sont réunies, -prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé AQ406PQ *en conséquence, -procéder à l'annulation de la vente, -ordonner la restitution du véhicule Peugeot Partner immatriculé AQ406PQ, -condamner solidairement la société Automobiles des Iles et M. [U] [Y] à la restitution du prix de la vente soit la somme de 5 900 euros outre la somme de 240 euros au titre de la location de véhicule et 836,03 euros de réparations, -condamner solidairement la société Automobiles des Iles et M. [U] [Y] à payer à Mme [T] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le trouble de jouissance, -condamner solidairement la société Automobiles des Iles et M. [U] [Y] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Conquet-Merault, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'article 1642 du même code ajoutant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Pour qu'un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettre l'usage de celle-ci. Il revient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Mme [T] [C] expose que suite à l'acquisition du véhicule d'occasion Peugeot Partner immatriculé AQ406PQ réalisé le 18 février 2017 entre les mains de la société Automobiles des Iles moyennant la somme de 5 900 euros, laquelle l'avait acquis pour la somme de 3 700 euros de M. [U] [Y], ledit véhicule a présenté des dysfonctionnements notamment au niveau de sa direction assistée lesquels présentent les caractéristiques d'un vice caché. Au soutien de ses demandes, Mme [T] [C] produit notamment au dossier : -une facture à son nom du 18 février 2017 émise par la société Automobiles des Iles pour un montant de 5 900 euros désignant un véhicule Peugeot Partner immatriculé AQ406PQ comptabilisant 149 130 km au compteur et dont la première mise en circulation est en date du 10 juin 2008, -la carte grise du véhicule actualisée au 21 février 2017, -un rapport du contrôle technique du véhicule effectué le 30 mars 2017 par le garage Norisko rendant compte de plusieurs défauts, dont celui de l'étanchéité du système d'assistance de direction, ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire, -un rapport d'expertise amiable en date du 23 octobre 2017 diligenté par M. [Z] [R] du cabinet Antilles Expertise missionné par l'assureur protection juridique de Mme [T] [C] duquel il ressort que les désordres du moteur et de la direction (défaut d'étanchéité) sont imputables à de l'usure qui existait bien avant la vente, cette usure affectant le fonctionnement du véhicule et qui le rend impropre à son utilisation, -un devis établi par la société Auto Guadeloupe, concessionnaire Peugeot estimant les réparations nécessaires sur le véhicule à hauteur de la somme de 11 250 24 euros, -un courrier de Mme [X] [I] gérante de la société Automobiles des Iles adressé au cabinet d'expertise amiable Antilles Expertises indiquant avoir accepté de changer l'embrayage dudit véhicule soit un coût de 430,67 euros mais s'opposant au remboursement du prix de vente. Il est constant que lors de la vente en cause, le véhicule acquis par Mme [T] [C] avait 09 ans d'existence pour avoir été mis en circulation le 10 juin 2008 et affichait 149 130 kilomètres au compteur. Il s'agit donc d'un véhicule ancien dont la cause du désordre selon les conclusions du rapport d'expertise amiable produit par Mme [T] [C] elle-même, est précisément l'usure. Ainsi, acquis pour la somme de 5 900 euros, il est signifiant de constater que Mme [T] [C] présente un devis de réparations à hauteur de 11 250,24 euros lequel démontre l'étendue des travaux de réparations nécessaires à sa remise en état (dont moteur neuf diesel) hors de proportion avec le défaut invoqué. Aussi, le vice invoqué apparaît comme la manifestation d'une usure normale du véhicule d'occasion ancien acquis par Mme [T] [C] laquelle ne pouvait ignorer qu'en achetant un tel véhicule d'occasion, le service rendu serait atténué. Dés lors, en l'espèce, Mme [T] [C] est mal fondée à invoquer la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil et c'est donc à raison que le premier juge a rejeté les demandes présentées sur ce fondement par Mme [T] [C]. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [T] [C] supportera les frais irrépétibles engagés par elle ainsi que les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [T] [C] ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil et carticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94de7
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