Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dc7
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 1 640 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 29 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/11444 -Portalis 35L7-V-B7D-CACFU Décision déférée à la cour : jugement du 19 avril 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/06387 APPELANTS Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [K] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Averèle KOUDOYOR de l'ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 INTIMES Monsieur [H] [W] sous le régime de la curatelle selon jugement du 17 novembre 2016 du TI de TOURS [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [C] [W] épouse [U] Curatrice aux biens et à la personne de son père M. [H] [W] selon jugement du 17 novembre 2016 du TI deTOURS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte authentique du 16 mars 2015, M. [Y] [F] et Mme [K] [X] ont acquis de M. [H] [W] un pavillon situé [Adresse 1]) dans lequel avaient été réalisés des travaux de réfection de la toiture en 2012 et de remplacement des fenêtres en 2013 par la société Immo France Prévention. Se plaignant de désordres, M. [F] et Mme [X] ont obtenu de la société Gan Assurances, assureur de la société Immo France Prévention, une indemnité au titre de la réfection de la toiture et ont fait assigner la société Immo France Prévention prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl SMJ, et M. [W] ainsi que Mme [C] [U] ès qualités de curatrice de M. [W] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme de 4 075 euros au titre de la remise en état des fenêtres et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Immo France Prévention, a débouté M. [F] et Mme [X] de leurs demandes à l'encontre de M. [W] et a condamné M. [F] et Mme [X] à payer à M. [W] et à Mme [U] en sa qualité de curatrice de M. [W] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des dépens. M. [F] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions objet de l'appel, de débouter M. [W] et Mme [U] de leurs demandes et, statuant à nouveau, à titre principal de déclarer M. [W] responsable des dommages qu'ils ont subis sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire de le déclarer responsable des dommages qu'ils ont subi sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et, en tout état de cause, de le condamner à leur verser 4 075,60 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, 16 400 euros sauf à parfaire arrêtée au 30 septembre 2019 de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 6 000 euros de ce chef en appel ainsi que de le condamner à payer les entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Koudoyor en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, M. [W] et Mme [U] ès qualités de curatrice de M. [W], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [X] de leurs demandes à l'encontre de M. [W] et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnistation et limité la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner les appelants à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 1240 du code de procédure civile, de porter à 2 000 euros la somme allouée à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, de leur allouer la même somme pour les frais exposés en appel et de condamner M. [F] et Mme [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Vincent Matthey en application de l'article 699 du code de procédure civile; subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter une éventuelle condamnation au titre du préjudice matériel à 1 028,30 euros et de rejeter le surplus des demandes. La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2020. SUR CE, M. [F] et Mme [X] font valoir qu'il résulte de l'acte authentique de vente du 16 mars 2015 qu'avant de céder sa maison, M. [W] a fait procéder à des travaux de rénovation et soutiennent qu'en sa qualité de constructeur, il est tenu d'une garantie décennale au profit des acquéreurs de la maison ; ils font valoir les constatations de M. [R] relatives aux menuiseries extérieures concluant à des malfaçons et une non-conformité au DTU qui rendent les fenêtres impropres à leur destination. Ils soutiennent, subsidiairement, qu'il devra être tenu de réparer les désordres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en ce qu'il n'a pas souscrit d'assurance obligatoire en sa qualité de constructeur non réalisateur et s'est abstenu de vérifier que la société Immo France Prévention était bien assurée pour les travaux qui lui étaient confiés. M. [W] et Mme [U] ès qualités de curatrice de M. [W] soutiennent que les désordres allégués ne sont pas établis, qu'ils ne concernent pas un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage et ne constituent pas une atteinte à sa solidité. M. [F] et Mme [X] invoquent des désordres affectant les fenêtres qui ont fait l'objet de travaux de rénovation avant la vente et soutiennent que ces désordres les rendent impropres à leur destination. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il résulte de ces dispositions que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble à sa destination. Il appartient à M. [F] et Mme [X] de rapporter la preuve que les désordres qu'ils allèguent rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Au soutien de leurs allégations, ils produisent le rapport d'expertise établi par M. [R], expert désigné par la MAIF, le 1er juin 2016. Concernant le désordre relatif au passage d'air et les malfaçons dans la pose des menuiseries extérieures des fenêtres, désignés comme le désordre no2 par l'expert de l'assurance, qui sont l'objet du litige, M. [R] précise qu'après enlèvement d'un habillage intérieur au droit d'un châssis par étage, il a été constaté que les châssis avaient été posés en type "rénovation" sans recouvrement et sans compriband, ces défauts étant de nature à générer d'importants phénomènes de pont thermique, de passage d'air parasite voir à terme d'infiltrations probables. M. [W] s'oppose à la prise en compte de ce rapport au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement à son encontre dès lors qu'il n'a pas été appelé aux opérations d'expertise. Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce, le fait que M. [W] n'ait pas été convoqué à l'expertise ne suffisant pas à lui ôter toute force probante, s'agissant des constatations d'un expert mandaté par une société d'assurance. Ce compte-rendu d'opération expertale diligentée par l'assureur de M. [F] et Mme [X] confirme les autres éléments versés aux débats et établit l'existence de défauts affectant les travaux de rénovation des fenêtres qui sont de nature à les rendre impropre à leur destination. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] à verser à M. [F] et Mme [X] des dommages et intérêts en réparation de ces désordres. M. [W] conteste la somme sollicitée au titre de la réparation de ces désordres au motif que le devis produit évalue à 1 028, 30 euros TTC le montant des travaux pour les treize fenêtres. M. [F] et Mme [X] n'ont fourni aucune explication sur les devis produits. Il convient de fixer à la somme de 2 847, 60 euros le montant des travaux car il n'y a pas lieu d'exclure la porte-fenêtre ni les travaux sur volets roulants entraînés par la pose et dépose des fenêtres. Néanmoins dès lors qu'aucune précision n'est fournie sur les prestations correspondant au devis Trenois Decamps, il ne sera pas fait droit au surplus de la demande à hauteur de 1 228, 00 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [W] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 847, 60 euros en réparation de leur préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance, il convient de constater que la seule pièce produite aux débats par M. [F] et Mme [X] sur la matérialité des désordres à savoir le compte-rendu de la réunion d'expertise diligentée par leur assureur n'établit pas la réalité des désagréments subis par ces derniers, seuls étant établis à cette date les défauts de construction de l'ouvrage. En conséquence, à défaut pour les appelants de démontrer la réalité du préjudice de jouissance qu'ils invoquent, il convient de les débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef. M. [W] ne démontre pas la faute imputable à M. [F] et Mme [X] du fait de la présente instance et sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] et Mme [X] à payer à M. [W] et à Mme [U] en sa qualité de curatrice de M. [W] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'équité commande de condamner M. [W] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 avril 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [X] de leur demande à l'encontre de M. [W] du chef de leur préjudice matériel et a condamné M. [F] et Mme [X] à payer à M. [W] et à Mme [U] en sa qualité de curatrice de M. [W] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des dépens ; Statuant à nouveau, Condamne M. [W] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 847, 60 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne M. [W] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne M. [W] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel ; Condamne M. [W] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Koudoyor en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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