Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94db7
- Date
- 16 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00149 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5PU Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Charles HUSSON, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN du cabinet Arco - Legal, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 janvier 2021 à 18h42 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2021, à 17h44, par M. [V] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] [R] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2020 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 mars 2020. Par ordonnance du 14 janvier 2021 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Sur la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative Les dispositions de l'article L. 552-7 alinéa 5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10o de l'article L. 511-4 ou du 5o de l'article L. 521-3 du code précité, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes de l'article L554-1 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour. Il convient d'y ajouter que les conditions de prévention et de gestion de l'épidémie de covid-19 au sein du centre de rétention administrative relèvent de la compétence du juge administratif et qu'il n'est pas ailleurs pas justifié d'une atteinte au droit à la santé de l'intéressé ni d'une queconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ou les conditions de voyage. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 JANVIER 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94db7
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