Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94daf
- Date
- 16 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00151 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5QC Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [E] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité péruvienne RETENU au centre de rétention : assisté de Me Denis Hontang, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Aurélie DUSSUD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfèt des Hauts de Seine enregistrée sous le No 21/00027 et celle introduite par M. [W] [E] [M], enregistrée sous le No 21/00029 ; - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [E] [M], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyen de nullité, réclarant la requête de prolongation de la rétention administartive de M. Le Prefet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [E] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 14 janvier 2021 à 18h35, jusqu'au 11 février 2021 à 18h35 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Rappelant que M. [W] [E] [M] à l'obligation de quitter le territoire français en application de larticle L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2021, à 11h03 , par M. [W] [E] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [E] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du Préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens de nullité Il résulte du PV 2021-52-01 du 12 janvier 2021 dressé par le gardien de la Paix [B] [W], APJ agissant sur instructions du commissaire [S] [E], chef du département de contrôle des flux migratoires de la sous direction de lutte contre l'immigration irrégulière, que Monsieur [M] [M] a été interpellé après un contrôle de titres de séjour, lui-même consécutif à un contrôle administratif d'identité réalisé à 7h40 dans la salle d'échange de la RATP "Pont de Neuilly" ligne 1, en application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale. Ce contrôle est irrégulier en ce que le visa de quatre procédures d'enquête pour vol, le 25 décembre 2020, le 4 et le 5 janvier 2021, ne pouvaient pas caractériser un risque actuel d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens huit jours plus tard, en dehors de la période de fin d'année, dans cette station de métro, pour justifier des contrôles d'identité administratifs d'identité par un service de lutte contre l'immigration clandestine. La nullité du contrôle d'identité entraîne l'irrégularité de la procédure administrative subséquente ayant conduit à la mesure de rétention. Le retenu doit être remis en liberté, sans préjudice de son obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance dont appel, Statuant à nouveau, Accueillons le moyen de nullité du contrôle d'identité préalable à la mesure administrative de rétention, et constatons l'irrégularité de celle-ci, Rejetons la requête du préfet des Hauts de Seine, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [E] [M], Ordonnons sa remise en liberté, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.554-3 du code de larticle 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités