Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94da7
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 39 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 08 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/13211 -Portalis 35L7-V-B7D-CAHL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 17/07886 APPELANTE SARL Office locations transactions agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 Ayant pour avocat plaidant, Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026 INTIMES Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171 SELARL Lacourte et associés représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 6 janvier 2016, M. [D], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], a donné mandat non exclusif à la société Office locations transactions, agent immobilier, de vendre son bien au prix net vendeur de 370 000 euros. Par acte du 13 janvier 2016, il donné mandat non exclusif à la société De Vallière de vendre ce bien au prix de 290 000 euros, net vendeur. Le 5 février 2016, la société De Vallière a informé M. [D] qu'elle avait reçu une offre d'achat du bien au prix du mandat. Le même jour, la société Office locations transactions a adressé à M. [D] un courriel l'informant qu'elle avait reçu une offre d'achat au prix de 365 000 euros. Le 8 février, elle a informé M. [D] que cette offre avait été portée à 390 000 euros. Le 11 février 2016, M. [D] a conclu avec M. [K] et Mme [B] qui lui avaient été présentés par la société De Vallière une promesse synallagmatique de vente. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2016, la société Office locations transactions a demandé à M. [D] de prendre attache avec son notaire aux fins de préparer la rédaction d'une promesse de vente. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société Office locations transactions le 30 mars 2016, M. [D] l'a informée de la signature d'une promesse de vente et a mis fin au mandat le liant à cette agence. L'acte de vente a ensuite été régularisé le 19 septembre 2016. La société Office locations transactions a assigné M. [D] et la SELARL Lacourte et associés (la société Lacourte), notaire qui a reçu la promesse et l'acte de vente, en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Office locations transactions de ses demandes ainsi que M. [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la société Office locations transactions à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a rappelé les dispositions d'ordre public du décret du 20 juillet 1972 dont l'article 77, reproduit dans le mandat, prévoit que "le titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter. L'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement. L'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré". Il a ensuite constaté que la société Office locations transaction ne produit pas l'avis de réception de la lettre recommandée qu'elle prétend avoir adressée à M. [D] le 5 février et que celui-ci produit la copie de la lettre qu'il a reçue, datée du 8 février. Le tribunal en déduit que faute de justifier de l'accomplissement de son mandat antérieurement à la signature de la promesse de vente du 11 février 2016, il n'est pas justifié la faute reprochée à M. [D] pour avoir signé une promesse de vente avec l'acquéreur que lui avait présenté la société De Vallière. Sur la responsabilité du notaire, le tribunal a retenu que celui-ci n'a pas commis de faute pour avoir reçu la promesse de vente du 11 février 2016 dès lors qu'aucune vente n'avait été formée avec l'acquéreur présenté par la société Office locations transactions. La société Office locations transactions a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de M. [D] et de la société Latourte à lui payer la somme de 20 000 euros prévue par la clause pénale et la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lacourte conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Office locations transactions à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que sauf clause expresse, le mandat donné à un agent immobilier ne lui confère pas le pouvoir d'engager son mandant en vue de la réalisation de la vente ; qu'en outre, lorsque le mandant a donné mandat non exclusif de vendre un bien à plusieurs agents immobiliers, il n'est tenu de payer la rémunération qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, sauf pour l'autre à être indemnisé de son préjudice s'il prouve une faute du vendeur qui l'aurait privé de la commission ; qu'enfin, lorsque le mandant reçoit plusieurs offres d'achat émanant de candidats différents présentés par des agents immobiliers concurrents disposant chacune d'un mandat non exclusif, le mandant est libre de choisir celui à qui il vend le bien ; Attendu qu'en l'espèce, la réception par la société Office locations transactions d'une offre d'achat au prix du mandat n'a pas donné pouvoir à celle-ci d'engager le vendeur ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reproché à M. [D] pour n'avoir pas conclu la vente avec les acquéreurs que lui avait présentés la société Offices locations transactions ; qu'en outre, si M. [D] a informé la société Office locations transactions le 8 février 2016, sans respecter le formalisme prévu pour mettre fin au mandat, de ce que la société de Vallière lui avait adressé une offre au prix du mandat et que la promesse de vente devait être signée le 11 février, la responsabilité de M. [D] n'est pas engagée dès lors que l'offre de la société Office locations transactions ayant été présentée dans le même temps que celle de la société de Vallière, M. [D] était libre d'écarter la proposition de la société Office locations transactions pour retenir l'offre concurrente, de sorte que les diligences que la société Office locations transactions a accomplies inutilement ne sont pas en relation de causalité avec le manquement qu'elle reproche à M. [D] ; Attendu qu'il en résulte en outre que la société Office locations transactions n'est fondée à réclamer paiement ni de la rémunération convenue ni d'une indemnité et que la société Lacourte n'a pas commis de faute en acceptant de recevoir l'acte de vente malgré le litige opposant M. [D] à la société Office locations transactions ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Office locations transactions et la condamne à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros et à la SELARL Lacourte et associés la somme de 1 800 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Lacan et Maître Pigalle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94da7
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