Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d98
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 6 130 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 251 - 20 No RG 19/02789 No Portalis DBVN-V-B7D-GAFC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Bourges en date du 15 Novembre 2016 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- La SAS BITURIGES VINS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] / France Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Fabien PEYREMORTE, membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS La SCP [A] [K] En sa qualité de mandataire judiciaire de la société BITURIGES VINS, placée en procédure de sauvegarde, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Bourges du 29 juillet 2019 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] / France Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Fabien PEYREMORTE, membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA&PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe MERCIER, membre de la SCP GERIGNY-CHEVASSON-USSEGLIO-MERCIER-FLEURIER-BOUILLAGUET-PERRET, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [Y] exerce la profession de viticulteur AOC [Localité 2] et était adhérent de la société coopérative Cuma du Tivoli qui a pour objet, au profit de ses associés coopérateurs et pour l'usage de leurs exploitations, la mise à disposition de matériel vinicole et de personnel spécialisé, ainsi que toutes prestations se rapportant à l'élaboration, la conservation, le conditionnement, le stockage et l'expédition des produits et des sous-produits de la vigne. Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, M. [X] [Y] a conclu avec la société Bituriges Vins SAS (la société Bituriges), négociant vinificateur assembleur, un contrat cadre de commercialisation, qui, au terme de son article 1 a pour objet d'organiser "les conditions dans lesquelles la commercialisation des vins produits à la Cuma du Tivoli, pour le compte et sous la responsabilité de chacun de ses adhérents, pourra être déléguée à Bituriges". En vertu des articles 4 et 5 de ce contrat, la société Bituriges Vins bénéficiait d'une garantie d'exclusivité pour l'achat du vin que M. [X] [Y], propriétaire récoltant, souhaitait vendre en vrac et procédait ensuite au paiement de ce dernier sur la base des "affaires faites au cours de six périodes deux mois consécutifs". La société Bituriges Vins SAS a ainsi été amenée à réserver les 18 avril et 28 mai 2014 une partie de la production de vin en vrac millésime 2013 de l'AOC [Localité 2] produite par M. [X] [Y] qui a mis à sa disposition 24.400 litres de vin en vrac millésime 2013 rouge et 22.900 litres de vin en vrac millésime 2013 gris, en vue de leur vente par la société Biturige. Par courrier recommandé du 18 mai 2015, la société Bituriges Vins SAS a notifié à M. [Y] qu'elle mettait un terme à la commercialisation de ses vins en vrac millésime 2013 au motif qu'il avait vendu du vin du millésime 2013 à un concurrent à des conditions tarifaires permettant un prix de vente au consommateur plus bas que celui qu'elle proposait, et lui précisait que les litres de vin en vrac millésime 2013 non encore assemblés et non vendus pouvaient lui être restitués. Par courrier du 8 juin 2015, M. [Y] a contesté avoir vendu du vin en vrac de manière prohibée par le contrat cadre. Il a demandé à la société Bituriges de régler les factures 2015-22 et 2015-25 d'avril et mai 2015 pour des montants de 20.433,60€ et 1608,53€ correspondant au vin en vrac rouge et gris du millésime 2013 et au mout blanc 2014. Il a également demandé par courriers du 20 juillet 2015 le règlement des factures 2015-23 et 2015-26 du 30 juin 2015 correspondant au vin en vrac rouge et gris 2013 et au mout blanc 2014. Par courrier du 22 juillet 2015, la société Bituriges a indiqué régler les factures 2015-25 et 2015-26 au titre du mout blanc 2014 mais rejeter les factures 2015-22 et 2015-23 des 30 avril et 30 juin 2015 correspondant au vin en vrac rouge et gris millésime 2013. M. [Y] a saisi d'une demande d'ordonnance d'injonction de payer le président du tribunal de commerce de Bourges qui, par ordonnance du 25 août 2015, a enjoint à la société Bituriges de payer à M. [Y] la somme de 40 867,20 euros en principal correspondant aux factures no2015-22 et no2015-23 des 30 avril 2015 et 30 juin 2015, outre divers frais. Cette ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2015 à la société Bituriges qui a fait opposition par courrier recommandé du 18 septembre 2015. Par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bourges, statuant sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a : - débouté la société Bituriges Vins SAS de son opposition et de toutes ses demandes, - dit que la clause du contrat cadre de commercialisation conclu le 25 avril 2013, qui prévoit le paiement du vin en fonction des affaires faites est nulle, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat cadre de commercialisation aux torts exclusifs de la société Bituriges Vins, - condamné la société Bituriges Vins à payer à M. [X] [Y] la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, outre 1687,95€ d'intérêts contractuels, - condamné la société Bituriges Vins à payer à M. [X] [Y] une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Bituriges Vins, outre les frais de greffe et les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer. La société Bituriges Vins a formé appel du jugement par déclaration du 24 novembre 2016. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Bourges a : - déclaré irrecevables les pièces communiquées tardivement par la société Bituriges Vins et ses écritures du 31 août 2017, - réformé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause du contrat-cadre de commercialisation conclu le 25 avril 2013 prévoyant le paiement du vin en fonction des affaires faites était nulle ; Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé : - dit que la clause figurant dans l'article 5 du contrat-cadre de commercialisation conclu le 25 avril 2013 ne présente pas un caractère purement potestatif ; - confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris. Y ajoutant, - débouté la société Bituriges Vins SAS de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la procédure et de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Bituriges Vins SAS à verser à M. [X] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La cour d'appel a estimé que la société Bituriges ne pouvait pas, sauf à compromettre l'ensemble de son activité économique, décider unilatéralement d'une absence de commercialisation du seul vin provenant de la récolte de l'intimé, notamment car le vin acheté en vrac auprès de M. [Y] n'était pas commercialisé séparément de celui des autres producteurs de la société Cuma de Tivoli mais au contraire "assemblé" aux vins d'autres producteurs. Elle en a déduit que la clause figurant à l'article 5 du contrat n'était pas potestative. Elle a par ailleurs retenu, après avoir relevé que l'article 4 du contrat cadre permettait aux parties de réviser le prix du vin en vrac, en cours de campagne à la demande de l'une ou l'autre des parties, "en fonction des évolutions du marché et des tendances communiquées par l'interprofession" et que le prix du vin en vrac rouge et gris du millésime 2013 avait été fixé à 240€ l'hectolitre lors d'une réunion du 30 novembre 2013, que le fait pour la société Bituriges d'avoir décidé par courrier du 22 juillet 2015 que le solde de la livraison millésime 2013 de M. [Y] serait venue au prix de 60€ l'hectolitre, ce, non en raison des évolutions du marché mais en raison du comportement fautif reproché à M. [Y] qui aurait vendu du vin au mépris de la clause d'exclusivité, constituait une violation des dispositions contractuelles. Elle en a déduit la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Bituriges et l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 61.300,80€, outre 1687,95€ d'intérêts contractuels. La société Bituriges a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation, a : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges du 19 octobre 2017, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Bituriges Vins SAS à payer à M. [X] [Y] la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1687,95€ d'intérêts contractuels, - remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, pour être fait droit. - condamné M. [Y] aux dépens, - rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a estimé qu'en condamnant la société Bituriges à payer à M. [Y] cette somme, sans rechercher comme elle y était invitée, et dès lors que la clause litigieuse devait s'appliquer puisqu'elle refusait de l'annuler, si la société Bituriges avait vendu les quantités de vin dont le paiement lui était réclamé par M. [Y], la cour a privé sa décision de base légale. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Bituriges Vins SAS et nommait à cette occasion la SCP [A] [K] en la personne de Maître [A] [K] aux fonctions de mandataire judiciaire. Par déclaration de saisine en date du 16 septembre 2019, la société Bituriges Vins SAS et la SCP [A] [K] en la personne de Maître [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bituriges Vins, ont saisi la cour d'appel d'Orléans. Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2020, la société Bituriges Vins et [A] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bituriges vins, demande à la cour de : Débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 15 novembre 2016 en ce qu'il a débouté la société Bituriges Vins SAS de son opposition à ordonnance d'injonction de payer et l'a condamnée à payer à M. [X] [Y] la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre celle de 1 687,95 euros d'intérêts contractuels. Statuant à nouveau, Constater que le solde résiduel des quantités de vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 mis par M. [X] [Y] à la disposition de la société Bituriges Vins SAS au titre de la commande du 28 mai 2014 et dont M. [X] [Y] a sollicité le paiement à hauteur de 61 300,80 euros, représentant environ 45% de la commande du 28 mai 2014 dudit vin en vrac millésime 2013, était invendu et demeurait donc en cuves de stockage lors de l'émission par M. [X] [Y] de ses factures no2015-22 et no2015-23 en date respectivement des 30 avril 2015 et 30 juin 2015 et lors de l'introduction de la procédure en injonction de payer de ce dernier le 13 août 2015 et de sa demande de paiement de ladite somme de 61 300,80 euros, Constater qu'en application des dispositions de l'article 5 « Modalités de paiement du Propriétaire récoltant » du contrat cadre de commercialisation du 25 avril 2013, seules les quantités de vins en vrac du millésime 2013 vendues par la société Bituriges Vins SAS donnaient droit à paiement du prix par cette dernière à M. [X] [Y], Constater la validité de la clause contenue à l'article 5 « Modalités de paiement du Propriétaire récoltant » du contrat cadre de commercialisation du 25 avril 2013, stipulant que seules les quantités de Vins en vrac du millésime 2013 vendues par la société Bituriges Vins SAS donnent droit à paiement du prix par cette dernière à M. [X] [Y], En conséquence, Dire et juger que la société Bituriges Vins SAS n'est pas débitrice envers M. [X] [Y] de la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre de celle de 1 687,95 euros au titre des intérêts contractuels, Débouter M. [X] [Y] de sa demande de condamnation de la société Bituriges Vins SAS à lui payer la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 mis par M. [X] [Y] à la disposition de la société Bituriges Vins SAS au titre de la commande du 28 mai 2014, outre la somme de 1 687,95 euros d'intérêts contractuels, Condamner M. [X] [Y] à payer à titre de remboursement à la société Bituriges Vins SAS la somme de 61 300,80 euros outre celle de 1 687,95 euros d'intérêts contractuels versées par cette dernière en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 19 octobre 2017, Condamner M. [X] [Y] à payer à la société Bituriges Vins SAS la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, Avocat au barreau d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le solde du vin millésime 2013 fourni par M. [Y] dont il sollicite le paiement à hauteur de 61.300€ devant le tribunal de commerce représentant environ 45% de la commande du 28 mai 2014, était invendu et demeurait en cuves de stockage lors de l'émission par ce dernier de ses factures 22 et 23 des 30 avril et 30 juin 2015. Elle ajoute que l'article 2 du contrat, qui au surplus ne s'applique pas à M [Y], ni aucune autre clause ne lui impose aucune obligation de vente du vin et en déduit en application de l'article 5 du contrat que M. [Y] n'a aucun droit de créance sur ce solde. M. [Y] demande à la cour, par dernières conclusions du 24 janvier 2020 de: Dire l'appel de la SAS Bituriges Vins mal fondé dans la limite de la cassation partielle. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges le 15 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la SAS Bituriges Vins à payer à M. [Y] la somme de 61.300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, outre 1.687,95 € d'intérêts contractuels. Condamner la SAS Bituriges Vins au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait principalement valoir qu'en application de l'article 2 du contrat cadre de commercialisation, la société Bituriges doit vendre le vin produit par les adhérents, qu'il ne lui suffit pas d'affirmer qu'elle n'a procédé à aucune vente pour s'exonérer de cette obligation et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière qui aurait perturbé l'écoulement de ce marché. Il rappelle que cette carence est due uniquement au manque de diligences de la société Bituriges pour respecter les termes du contrat de commercialisation et son obligation de procéder à la vente, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et que l'inexécution par la société Bituriges de son obligation, engage sa responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle doit lui régler la somme de 61.300,80 € correspondant au solde restant dû sur la récolte 2013 et les intérêts contractuels. Il ajoute que si la Cour n'entendait pas retenir ce principe d'indemnisation, il conviendrait dès lors d'envisager une perte de chance résultant du comportement de la société appelante et de réparer le préjudice subi par M. [Y] en conséquence. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et renvoyée au 29 octobre 2020 à la demande des parties. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2020. L'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelant sans opposition de l'intimé et retenue à l'audience du 29 octobre 2020. La cour a demandé à l'audience à la société Bituriges de produire en cours de délibéré les états des ventes adressés à M. [Y] au cours de l'année 2015, tels que prévus par l'article 5 du contrat cadre de commercialisation et a autorisé les parties à transmettre une note en délibéré sur ce point précis. Par note du 9 novembre 2020, la société Bituriges Vins expose : - que l'état des ventes de vin en vrac était établi et porté à la connaissance de M. [Y], comme pour les autres propriétaires récoltants ayant conclu le même contrat cadre de commercialisation, comme suit : il prenait connaissance tout au long de l'année et aussi souvent qu'il le souhaitait des quantités de vin vendues en se rendant personnellement dans les locaux de la société Bituriges et en constatant de visu sur les cuves contenant son vin en vrac, la quantité de vin restant dans la cuve et établissait ensuite sa facture, la totalité du vin en vrac sortie de la cuve graduée étant considérée comme vendue par la société Bituriges, - qu'il a été procédé ainsi pour l'année 2015, en accord entre les parties, jusqu'à ce que la société Bituriges Vins mette fin à la commercialisation des vins de M. [Y] en raison de ses agissements fautifs, par courrier du 18 mai 2015, - qu'elle confirme en tant que de besoin qu'aucune vente de vin en vrac millésime 2013 de M [Y] n'est intervenue postérieurement aux ventes objet de sa facture du 2 mars 2015 et que la quantité de vin en vrac millésime 2013 faisant partie des états des stocks de la société Bituriges vins établis en juillet et septembre 2015 était invendue et ne pouvait donner lieu à facturation. Par note du 13 novembre 2020, M. [Y] a relevé que la note de son confrère ne répondait pas à la demande de la cour et que les allégations de la société Bituriges Vins ne correspondaient pas à son obligation résultant de l'article 5 alinéa 2. Par note du 16 novembre 2020, la société Bituriges a répliqué que le mode opératoire décrit dans sa note du 9 novembre 2020 avait été mis en place par les parties au titre de l'application de l'article 5 du contrat de commercialisation et n'avait jamais donné lieu à critique ni contestation. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour indique qu'elle statue dans les limites de la cassation décidée par la Cour de cassation le 29 mai 2019 et que seul reste en discussion le chef du jugement rendu par le tribunal de commerce du 15 novembre 2016 ayant condamné la société Bituriges Vins SAS à payer à M. [X] [Y] la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1687,95€ d'intérêts contractuels lui est soumis. Le contrat cadre de commercialisation organise les conditions dans lesquels le vin des propriétaires récolants, adhérents à la Cuma du Tivoli peuvent être commercialisés par la société Bituriges. S'agissant du vin en vrac, l'article 4 du contrat prévoit que lorsque le propriétaire récoltant engagé auprès de la Cuma du Tivoli souhaite vendre en vrac, Bituriges bénéficie d'une garantie d'exclusivité et le prix hors taxe sortie cuve du vrac est négocié entre les parties lorsque la conformité a été prononcée par la commission de dégustation supervisée par 1'OIVC et est déterminé après dégustation et avis éventuel d'un œnologue. L'article 5 du contrat cadre relatif aux "modalités de paiement du propriétaire récoltant" stipule: «Bituriges procède au paiement du propriétaire récoltant sur la base des affaires faites au cours de six périodes de deux mois consécutifs. Par convention, Bituriges adresse au propriétaire récoltant, fin février, fin avril, fin juin, fin août, fin octobre et fin décembre, un état des ventes réalisées au cours des deux mois précédents, lequel devra adresser à Bituriges une facture conforme aux dispositions du présent contrat cadre. Cette facture devra être honorée par Bituriges dans un délai maximum de 30 jours suivant sa réception ». Par courrier du 5 décembre 2013 adressé aux adhérents de la Cuma du Tivoli, dont M. [Y], la société Bituriges a indiqué que conformément à l'article 4 du contrat, le prix du vin en vrac de l'AOC [Localité 2] (rouge et gris) du millésime 2013 a été fixé au cours d'une réunion du 20 novembre 2013 à 240 €/ hectolitre. Elle a rappelé les dispositions de l'article 5 alinéa 2 du contrat cadre et à la demande des adhérents, leur présente un calendrier des paiements qui sera fonction de la date de lancement du millésime et de la dynamique commerciale, et est indicatif, sans engagement contractuel, mais correspond à une estimation aussi réaliste que possible de la part de la récolte commercialisée au cours des deux mois précédant l'échéance mentionnée : - juin 20l4 : 10% - août 20l4 : l0% - octobre 2014 : 10% - décembre 2014 : 15 % - février 2015 : 10% - avril 2015 : 15% - juin 2015 : 15 % + 10% millésime 2014 - août 2015: 15% + 10% millésime 2014. Il n'est pas contesté que M. [Y] a mis à disposition de la société Bituriges en vue de sa vente, selon commandes des 18 avril et 28 mai 2014, 24.400 litres de vin rouge et vrac et 22.900 litres de vin gris en vrac et a émis cinq factures du 30 juillet 2014 au 2 mars 2015 pour une somme totale de 38.649,60€ au titre du vin en vrac rouge et de 36.273,60€ de vin en vrac gris, sommes qui ont été réglées (pièce 12 produite par l'appelante). La cour d'appel de Bourges a réformé le jugement qui avait dit la clause figurant à l'article 5 du contrat, postestative et par suite nulle et, statuant à nouveau a dit qu'elle n'avait pas un caractère purement potestatif. Ce chef de l'arrêt n'est pas concerné par la cassation intervenue par arrêt du 29 mai 2019 et est irrévocable. Dès lors que l'intimé ne demande pas l'annulation de cette clause pour un autre motif, elle s'applique sans qu'il y ait lieu expressément de constater sa validité dans le dispositif de l'arrêt. En application de cette clause, seules les affaires faites, c'est à dire les quantités de vin effectivement vendues par la société Bituriges donnent droit à paiement du prix par cette dernière à M. [X] [Y]. M. [Y] prétend qu'il ressort de l'article 2 du contrat l'obligation pour la société Bituriges Vins de vendre le vin produit par les adhérents. Au terme de cet article 2, "le propriétaire récoltant engagé auprès de la Cuma du Tivoli peut demander à Bituriges d'intervenir comme son agence commerciale en charge de la vente de ses bouteilles ou bag-in-box moyennant une marge commerciale négociée (...)". Cette clause ne concerne donc pas le vin en vrac et en tout état de cause ne fait pas obligation de vendre la totalité du vin mis à disposition de la société Bituriges. Il convient en conséquence de rechercher si cette dernière a ou non vendu les quantités de vin dont le paiement lui était réclamé par M. [Y]. La somme de 61.300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge dont il demande le paiement correspond au paiement du prix restant dû sur la totalité du vin en vrac mis à disposition. En effet, il obtient cette somme en page 9 de ses conclusions, en calculant le prix de la totalité du vin mis à sa disposition sur la base du prix de 2,40 € HT (2,88€ TTC) par litre, convenu entre les parties, soit 70.272€ TTC pour le vin rouge (24400 x 2,88) et 65.952€ pour le vin gris (22.900 x 2,88) puis en déduisant le prix qui lui a été payé (38.649,60€ pour le vin rouge et 36.273,60€ pour le vin gris), soit une somme réclamée de 31.622,40€ pour le vin rouge et de 29.678,40€ pour le vin gris. Sur la base du prix de 2,88 € TTC par litre convenu entre les parties, la somme de 31.622,40€ réclamée au titre du vin rouge correspond à 10.980 litres (31.622,40/2,88) et la somme de 29.678,40€ réclamée au titre du vin rouge correspond à 10.305 litres (29.678,40/2,88). La société Bituriges produit en pièces 9 et 32 deux "états des stocks vrac sur millésime 2013" établis respectivement au 9 juillet 2015 et au 7 septembre 2015 sur lesquels sont mentionnés pour M. [Y] une quantité de vin rouge restant en cuve de 10.994 litres et une quantité de vin gris restant en cuve de 11.553 litres. M. [Y] ne conteste pas ces états de stock dans ses écritures. Il ressort de ces pièces que les quantités de vin dont il réclame le paiement (10.980 litres de vin rouge et 10.305 litres de vin gris) sont donc toujours dans les cuves et n'ont donc pas été vendues. En vertu de l'article 5 alinéa 2 précité du contrat, il appartenait à la société Bituriges d'adresser au récoltant, ici M. [Y], fin février, fin avril, fin juin, fin août, fin octobre et fin décembre, l'état des ventes réalisées au cours de deux mois précédents et à ce dernier, d'émettre des factures conformes, sur la base de la quantité de vin vendue. Malgré la demande expresse de la cour lors des débats, la société Bituriges n'a pas produit les états de vente établis durant l'année 2015 et il ressort de sa note en délibéré du 9 novembre 2020 qu'elle ne les a pas établis. Elle explique qu'il était convenu avec les propriétaires récoltants notamment M. [Y] que ce dernier prenne connaissance tout au long de l'année et aussi souvent qu'il le souhaite des quantités de vin vendues en constatant de visu dans les cuves contenant son vin en vrac, la quantité restante et établisse ensuite sa facture, la totalité du vin en vrac sorti de la cuve graduée étant considérée comme vendue par la société Bituriges. Il ressort en réalité des factures produites en pièce 12 par l'appelante que M. [Y] a établi ses factures du 30 juin 2014 au 2 mars 2015, sur la seule base d'acomptes en pourcentages (10 ou 15 %) correspondant aux estimations contenues dans le calendrier de paiement prévisionnel communiqué dans le courrier du 5 décembre 2013, sans solliciter la production d'états de vente, et la société Bituriges a accepté de régler ces factures sur cette seule base, sans établir les dits états de vente, jusqu'à celle du 2 mars 2015. En tout état de cause, si M. [Y] relève dans sa note du 9 novembre 2020 que la société Bituriges n'a pas respecté les dispositions contractuelles de l'article 5 alinéa 2, il n'en tire pas de conséquence et avait tacitement accepté cette pratique pour les cinq factures émises et réglées. Surtout, il ne soutient pas ne pas avoir été réglé des quantités vendues et ainsi qu'il a été dit, ne conteste pas les chiffres fournis par la société Bituriges concernant le vin restant dans les cuves. Il indique uniquement dans les motifs de ses écritures que la société Bituriges ne justifie d'aucune circonstance particulière qui aurait perturbé l'écoulement du marché et que si elle n'a pas vendu la totalité du vin, c'est en raison de son "manque de diligences" pour respecter le contrat de commercialisation et notamment son obligation de procéder à la vente. Néanmnoins, celle-ci n'est tenue au paiement que sur les affaires faites et M. [Y] ne caractérise d'aucune manière le manque de diligence qu'elle lui reproche, ni la chance perdue qu'il évoque à titre subsidiaire. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et observe que dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] ne forme aucune demande de dommages et intérêts mais se borne à solliciter la confirmation du jugement qui a condamné la société Bituriges à lui régler, non pas des dommages et intérêts, mais un prix de vente. La cour ne peut statuer que sur cette demande dont elle est saisie et pour les raisons ci-dessus développées, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Bituriges Vins à payer à M. [Y] la somme de 61.300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, outre 1.687,95 € d'intérêts contractuels et M. [Y] débouté de sa demande de confirmation de ce chef du jugement. Il n'y a pas lieu de répondre dans le disposif du présent arrêt aux différentes demandes formées par la société Bituriges tendant à "constater...", s'agissant de moyens et non de prétentions. Il n'y a pas non plus lieu de condamner M. [Y] à rembourser à la société Bituriges les sommes de 61.300,80€ et 1687,95€ d'intérêts contractuels versés en exécution du jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 19 octobre 2017, l'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. M. [Y] qui succombe en ses demandes doit être condamné aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Devauchelle qui en fait la demande expresse. Il versera en outre la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019 ; Statuant dans les limites de la cassation prononcée ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bituriges Vins à payer à M. [X] [Y] la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, outre 1687,95€ d'intérêts contractuels ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute M. [X] [Y] de sa demande tendant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bituriges Vins à lui payer la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, outre 1687,95€ d'intérêts contractuels ; - Condamne M. [X] [Y] à verser à la société Bituriges Vins SAS une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [X] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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