Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d94
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 28 242 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 la SELARL CASADEI-JUNG la SELARL CELCE-VILAIN la SELARL LUGUET DA COSTA, ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 256 - 20 No RG 20/00559 No Portalis DBVN-V-B7E-GD2G DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246314610161 Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à ST AVOLD (57500) [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pqour avocat plaidant Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [E] [K] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1975 à FONTAINEBLEAU (77300) [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pqour avocat plaidant Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246081668347 LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254795898087 La S.A. SOCIETE GENERALE, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte authentique du 12 juillet 2013, la Banque Populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à M. [N] [O] et à son épouse Mme [B] [K] un prêt de 243.000€ destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, située à [Localité 4]) et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 3,45%. M et Mme [O] ont parallèlement contracté par acte sous seing privé du 17 décembre 2013 deux prêts de 76.172,73€ et 23.827,27€ afin de financer des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'immeuble. La Banque populaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 30 janvier 2015. Elle a ensuite signé avec les époux [O] un protocole transactionnel le 26 avril 2016 homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 13 mai 2016 qui a toutefois cessé d'être respecté par les emprunteurs. Par acte d'huissier du 20 avril 2017, la Banque populaire a fait délivrer à M et Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total en principal de 269.350,80€, portant sur les biens immobiliers situés à [Adresse 1], cadastrés lieudit "[Adresse 1]" section AD no [Cadastre 1] et [Cadastre 1]. En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 5] 3ème bureau le 16 mai 2017 volume 2017 S no 14. Par acte d'huissier du 1er juin 2017, la Banque populaire a fait assigner M et Mme [O] à l'audience d'orientation du 7 juillet 2017 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 juin 2017. La Banque populaire a dénoncé ce commandement par acte d'huissier du 1er juin 2017 à la Société générale, créancier inscrit. La Société générale a déposé une déclaration de créances le 31 juillet 2017 pour un montant de 107.923,18€ arrêté au 17 juillet 2017. Lors de l'audience d'orientation, M et Mme [O] ont demandé des délais de paiement et l'autorisation de vendre amiablement leur bien. Par jugement du 8 novembre 2019, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a : - constaté que la Banque populaire Val de France, créancier poursuivant est, conformément aux exigences légales, munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; Vu la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 12 juillet 2013 par Maître Laurence [E], notaire à Beaumont du Gâtinais (Seine et Marne), aux termes duquel la Banque populaire Val de France a consenti à M et Mme [O] un prêt immobilier d'un montant de 243 000 euros, l'accord transactionnel sous seing privé en date du 27 avril 2016 rendu exécutoire par ordonnance sur requête en date du 13 mai 2016 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Orléans et signifiée à partie le 2 juin 2016 et la reconnaissance de la dette auprès du créancier poursuivant par les époux [O] dans leurs dernières conclusions; - mentionné que la créance de la Banque populaire Val de France s'élève à la somme de 282 420,80 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 19 octobre 2018, outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,45 % sur le principal à compter du 20/10/2018, soit sur la somme de 239 317,04 euros et les intérêts à échoir au taux légal sur la somme de 16 752,19 euros à compter de la présente décision ; - constaté que le créancier inscrit a été assigné et sommé et s'oppose à la demande de radiation de l'inscription au FICP le concernant ; - rejeté la demande principale formée par la Banque populaire, - rejeté la demande principale de délais de paiement et de radiation des inscriptions au FICP formée par les époux [O], - fait droit à la demande subsidiaire d'autorisation à une vente amiable ; - autorisé en conséquence les époux [O] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 20 avril 2017 ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 € ; - dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du vendredi 6 mars 2020 à 14 heures au tribunal de grande instance d'Orléans, [Adresse 4], salle numéro 10-1er étage ; - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, - rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; - rappelé aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de leurs diligences ; - dit qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; - dit que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur ; - rappelé que conformément à l'article R.311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe. M et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 mars 2020 en intimant la Banque populaire Val de France et la Société générale et en critiquant tous les chefs du jugement. Ils ont présenté par voie électronique le 12 mars 2020 une requête afin d'assignation à jour fixe et ont été autorisés par ordonnance du 25 mars 2020 à délivrer une assignation pour l'audience du 15 octobre 2020. Ils ont fait assigner la Banque populaire Val de France et la Société générale créancier inscrit par acte du 29 mai 2020 délivré par dépôt en étude pour la Banque populaire et à personne morale pour la Société générale. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 22 juin 2020. Par jugement du 20 mars 2020, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la vente forcée du bien et fixé la date de vente au 3 juillet 2020. L'affaire, appelée à l'audience du 15 octobre 2020, a été renvoyée à l'audience du 19 novembre suivant à la demande de l'une des parties. Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2020, M et Mme [O] demandent à la cour de : In limine litis Sur la recevabilité des époux [O], Déclarer que les modalités de l'appel du jugement d'orientation (formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution) n'ont pas été régulièrement mentionnées dans l'acte de signification du jugement dont appel (pièce BPVF no11) Déclarer que le délai d'appel n'a donc pas couru à l'encontre des époux [O] Par conséquent, Déclarer que l'appel qu'ils ont interjeté est parfaitement recevable Sur l'irrecevabilité de la Société Générale Constater que la Société générale a cédé, le 3 août 2020, sa créance à l'encontre des époux [O] Par conséquent, Déclarer que les conclusions de la Société Générale signifiées postérieurement au 3 août 2020 sont irrecevables Les rejeter des débats, ainsi que toutes pièces produites par ses soins postérieurement au 3 août 2020 En outre, Déclarer que M et Mme [O] sont des débiteurs de bonne foi, notamment parce qu'ils reconnaissent expressément et sans réserve : - le quantum de leur dette d'un montant total de 282.425,43 € arrêtée au 19 octobre 2018 à l'endroit du créancier poursuivant, la Banque Populaire Val de France, et de 170.456,22 € à l'endroit de la Société Générale, créancier inscrit, - l'exigibilité desdites dettes À titre principal : demande de délai Déclarer que M et Mme [O] entendent faire refinancer leur dette globale, de la façon suivante: - Emprunt bancaire : +/- 350.000 € environ - Soutien familial : le solde, soit +/- 100.000 € environ Déclarer que l'obstacle dirimant, relevé par le juge de l'exécution, consistant en un fichage au FICP, a disparu à la date à laquelle la cour d'appel est amenée à statuer Déclarer que M et Mme [O] sont, au contraire, parfaitement éligibles au bénéfice d'un délai de grâce, eu égard notamment : - à leur bonne foi - aux épreuves personnelles (maladie), professionnelles (licenciement) et financières qu'ils ont endurées, et dont ils continuent de subir – temporairement – les conséquences, Déclarer que les qualité et situation des créanciers, saisissant et inscrit, sont telles qu'ils ne souffriront aucunement d'un différé de remboursement En conséquence, Octroyer à M et Mme [O] un délai d'un an, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour apurer leur dette Ordonner que, pendant ce délai, M et Mme [O] rembourseront une somme mensuelle de 1.000 € à la Banque Populaire, en sa qualité de créancier poursuivant, le solde de la dette globale devant être payé, au plus tard, le 12 ème et dernier mois Déclarer qu'en cas de non-payement d'une seule échéance mensuelle de 1.000 €, ou à défaut de justification de la recherche d'un emprunt, les poursuites de saisie immobilière pourront être immédiatement reprises sans mise en demeure préalable si bon semble au créancier poursuivant, Ordonner que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal Rappeler que la décision à intervenir, portant octroi d'un délai de grâce, suspend la procédure de saisie immobilière engagée À titre subsidiaire : orientation de la procédure en vente amiable Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les conditions permettant d'orienter la procédure vers une vente amiable sont remplies et autorisé la vente amiable du bien saisi Fixer à la somme de 300.000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché Fixer à quatre mois la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée En toute hypothèse, Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Statuer ce que de droit sur le sort des dépens. Ils font valoir que l'acte de signification ne précise pas les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation et qu'en l'absence de mention du délai de recours ou de ses modalités, le délai d'appel n'a pas couru à leur encontre. Ils ajoutent que la Société générale a cédé le 3 août 2020 la créance détenue à leur encontre à un fonds commun de titrisation FCT Castanea et que ses conclusions du 15 octobre 2020 sont irrecevables, la Société générale n'ayant plus qualité. Sur le fond, ils exposent que la problématique du fichage au FICP sera résolue lorsque la cour d'appel va statuer, car les mentions qui y figuraient au jour où le juge de l'exécution a eu connaissance de l'affaire, auront disparu en octobre 2020, de sorte que le fichage au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers ne sera plus un obstacle les empêchant de souscrire un nouveau prêt pour refinancer l'opération immobilière et solder leurs dettes à l'égard de la Banque Populaire Val de France et de la Société générale. Ils demandent une ultime chance de pouvoir sauver leur maison et solder leurs dettes et ainsi d'éviter de sombrer plus encore dans la maladie, s'agissant de Mme [O]. La Banque populaire Val de France demande à la cour, par dernières conclusions du 18 novembre 2020 de : Déclarer l'appel interjeté par M et Mme [O] du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Orléans le 8 novembre 2019 irrecevable ; Subsidiairement, Déclarer ce recours mal fondé, les en débouter purement et simplement et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Vu le jugement du 20 mars 2020 ordonnant la vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable judiciairement autorisée, Renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication. En tout état de cause, Vu les pièces énumérées et visées à l'assignation du 1er juin 2017, comme à la suite des présentes conclusions Vu les articles R322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les conclusions des époux [O], Vu le jugement du 20 mars 2020 ordonnant la vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable judiciairement autorisée, Constatant que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies Statuer ce que de droit conformément à l'article R322-5 2o du Code des procédures civiles d'exécution Mentionner le montant retenu pour la créance de la Banque populaire Val de France en principal, frais intérêts et autres accessoires soit : - la somme de deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt centimes, en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 19 octobre 2018 - les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,45% sur le principal à compter du 20/10/2018 soit sur la somme de 239 317,04 € - intérêts à échoir au taux légal sur 16 752,19 € à compter de la décision attaquée En ce non compris les frais de poursuite de vente. Débouter M et Mme [O] de toutes éventuelles contestations et demandes incidentes. Conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent les date et heure d'adjudication sur la mise à prix de quatre-vingt-quinze mille euros (95.000,00) et celles de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [C] [N], ou en cas d'empêchement de ce dernier, de tel autre Huissier de Justice qu'il plaira de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la Force publique. Plus subsidiairement: S'assurer que la vente amiable éventuellement sollicitée par les débiteurs pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes pour les créanciers et, dans cette hypothèse : • Fixer le montant du prix de vente amiable en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 300.000,00 euros, eu égard aux conditions économiques du marché et des conditions particulières de la vente • taxer les frais de poursuite • fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour qu'il soit : - constaté la vente amiable dans les conditions de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution - ordonné la vente forcée, à défaut de vente amiable, dans les conditions des troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 dudit code Condamner M et Mme [O] à payer à la requérante la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. La banque indique que le jugement d'orientation dont appel a été régulièrement signifié aux époux [O] et à la Société générale le 13 novembre 2019 et que les débiteurs, qui, n'ont formé appel que le 6 mars 2020 sont irrecevables en application de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, elle expose qu'elle s'est toujours montrée sensible à la situation personnelle des débiteurs et leur a laissé du temps pour échelonner leurs remboursements ou rechercher un acquéreur, mais qu'ils n'ont pas donné suite et notamment n'ont entrepris aucune diligence pour vendre amiablement leur bien, en dépit de l'autorisation donnée par le juge de l'exécution. La Société générale, par dernières conclusions du 15 octobre 2020, demande à la cour de, au visa notamment de l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de : Déclarer irrecevable toute éventuelle contestation qui serait formée pour la première fois devant la Cour d'Appel contre la SA Société générale, Sous le bénéfice des observations précédemment exposées, statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l'appel formé par M et Mme [O] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 novembre 2019, Condamner in solidum M et Mme [O] à payer à la SA Société générale la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Après avoir indiqué que les époux [O] ne peuvent contester sa créance pour la première fois devant la cour en application de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la Société générale s'en rapporte à droit sur les mérites de leur appel et fait observer : - qu'il n'est pas au pouvoir du juge de l'exécution et par suite de la cour d'appel d'accorder des délais de paiement et de suspendre une procédure de saisie immobilière lorsqu'il n'est pas établi que la partie saisie pourrait être en mesure d'apurer l'intégralité de sa dette dans le délai maximal légal de vingt-quatre et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que M et Mme [O] seraient en capacité d'apurer leurs dettes au terme du délai qu'ils sollicitent, alors que la procédure de saisie immobilière est pendante depuis le mois de novembre 2017, - qu'au contraire, ils ne seront pas en capacité d'obtenir un concours bancaire en raison de leur inscription au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers, le juge de l'exécution ne pouvant enjoindre à la société générale de procéder à la radiation de l'inscription à ce fichier, - qu'il est erroné de soutenir que la problématique du fichage au FICP sera résolue lorsque la Cour d'appel va statuer, les mentions qui y figuraient quand le juge de l'exécution ayant disparu en octobre 2020 ; qu'en effet, il est précisé à l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP qu'en vertu d'un principe d'unicité de la déclaration, lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé, jusqu'à la radiation de cet incident, à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit ; qu'en revanche, quand le délai de conservation des informations au FICP sera expiré, un nouvel incident de paiement sera déclaré, la loi l'imposant. - que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ordonnant la vente forcée rendu le 20 mars 2020, il ne peut plus être question d'autoriser une vente amiable du bien saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R311-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : "Les jugements sont sauf disposition contraire susceptibles d'appel et l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faire. (...). La notification des décisions est faire par voie de signification. (...)". En l'espèce, la Banque populaire produit en pièce 19 la copie recto verso de l'acte de signfiication du jugement d'orientation délivré le 13 novembre 2019 par Maître [C] [N] huissier de justice à [Localité 6], à M. [O] et à Mme [O] par actes délivrés à domicile par dépôt en étude. Cet acte mentionne en première page que M et Mme [O] peuvent former appel du jugement d'orientation du 8 novembre 2019 "dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte" (soit le 13 novembre 2019), ce délai étant prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable s'il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié, et au verso qu'en application de l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans toutefois que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril. Il est également indiqué qu'un avocat admis à postuler devant le tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel est nécessaire. Les articles 643, 644 et 930-1 du code de procédure civile sont aussi rappelés. L'acte de signification du jugement d'orientation délivré le 13 novembre 2019 mentionne donc de manière complète, précise et exacte la voie de recours, son délai limité à 15 jours à compter de l'acte de signification, et ses modalités complètes. Or, M et Mme [O] n'ont interjeté appel que par déclaration d'appel du 6 mars 2020 soit au delà du délai prescrit par l'article R311-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Leur appel est donc irrecevable. Les dépens d'appel doivent être mis à leur charge. Ils devront verser à la Banque populaire une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formés sur ce même fondement étant rejeté. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] par déclaration d'appel du 6 mars 2020 contre le jugement déféré ; - Condamne M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à verser à la Banque populaire Val de France une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d94
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