Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d92
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr No RG 20/01490 - No Portalis DBVN-V-B7E-GF3P Copies le : 17/12/20 à Me Emmeline PLETS DUGUET la SCP SOREL & ASSOCIES ORDONNANCE D'INCIDENT LE 17 DECEMBRE 2020, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [U] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004190 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) APPELANTS d'un Jugement en date du 20 Juillet 2020 rendu par le Juge de l'exécution d'ORLEANS D'UNE PART, ET : La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 03 DECEMBRE 2020, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 17 DECEMBRE 2020 EXPOSE : M. [U] [E] et Mme [T] [G] ont relevé appel le 5 août 2020 d'une décision rendue le 20 juillet 2020 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur la contestation formée par eux contre une saisie attribution délivrée à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Loire. Le greffe a adressé à leur conseil le 17 novembre 2020 un avis sollicitant leurs observations sur l'éventuelle caducité résultant de ce qu'ils n'ont déposé aucune conclusion dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et courant à compter du 5 août 2020. Par conclusions d'incident du 1er décembre 2020, la Caisse d'épargne a demandé au conseiller de la mise en état de : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [E] et Mme [T] [G] en date du 05/08/2020 ; Dire et juger en conséquence irrecevable leur appel et les débouter de leurs demandes ; Condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [T] [G] à payer à la Caisse d'épargne Loire et centre une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [T] [G] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 2 décembre 2020, les appelants demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 905 et suivants du Code de Procédure Civile, de : Constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [E] et Mme [T] [G] ; Dire et juger en conséquence recevable l'appel de M. [U] [E] et Mme [T] [G]; Débouter la Caisse d'épargne Loire Centre de toutes ses demandes Condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer Monsieur [U] [E] et Madame [T] [G] à une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens d'appel. Ils indiquent que l'affaire relevait de la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, qu'ils n'ont pas reçu du greffe l'avis de fixation prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que le délai d'un mois pour conclure prévu par ce texte n'a pas commencé à courir. Ils ajoutent qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'en matière d'aide juridictionnelle, une fois la déclaration d'appel déposée, les délais impartis pour conclure ne courent, en cas d'admission qu'à compter de la date d'admission de la demande qui est devenue définitive (ou si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné) et qu'en l'espèce, le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile devait partir du 8 septembre 2020, date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle obtenue le 24 août 2020 est devenue définitive. CELA ETANT EXPOSE : Au terme de l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable à la cause et issu du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 : "le délai d'appel est de quinze jours à comtper de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile et à la procédure à jour fixe". En application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre et l'appelant dispose d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel est formé contre une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie attribution, mais que l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été adressé par le greffe en raison du fait que l'affaire n'a pas été orientée à bref délai, alors qu'elle aurait dû l'être en application de l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution précité, circonstance qui n'est pas imputable aux parties et notamment aux appelants. Il n'y a pas lieu de transposer à la présente espèce la solution retenue dans l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 produit par l'appelant (Civ 2 ; pourvoi no 14-28985). En effet, cet arrêt a été rendu sous l'empire de la règlementation antérieure au décret du no 2017-891 du 6 mai 2017 et relevait d'ailleurs que l'article R121-20 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution n'imposait alors pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est constant que ce même texte impose désormais le recours à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, ou à la procédure à jour fixe. Il s'en déduit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen invoqué par les appelants relatif à l'aide juridictionnelle, d'une part qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, d'autre part que le délai prévu par l'article 905-2 d'un mois n'a pu commencer à courir et que la caducité n'est donc pas non plus encourue à ce titre. Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l'instance d'incident qu'elles ont exposés. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée le 12 août 2020, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance d'incident qu'elle a exposés. ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile de sortearticle 905-2 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile devait paarticle 905 du code de procédure civile et à la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d92
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