Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d7a
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 12 juin 2021 No RG 21/00719 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVN5 Magistrat(e) délégué(e) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique par visioconférence APPELANT M. [Y] [I] [U] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] - LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henri-Pierre RULENCE avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre en son rapport M. [Y] [I] [U] J'ai fait appel car je n'ai rien la-bàs. Je veux être libre comme tout le monde Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Rien n'a été fait au niveau des autorités libyennes. L'administration n'a pas fait toutes les diligences. M. [Y] [I] [U] a eu la parole en dernier. Fin d'audience : L'affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties Pauline HOUZIAUX, Greffière Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 12 juin 2021 à 13 h 30 audience en visio conférence No RG 21/00719 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVN5 Magistrat(e) délégué(e) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES M. [Y] [I] [U] actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative [Localité 2] Procès-verbal établi par Pauline HOUZIAUX, Greffière La communication a été établie à ...........13H31....... afin de permettre les entretiens avec les avocats Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués L'audience concernant la rétention a débuté à ......14H31........... La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] Me Henri-Pierre RULENCE avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai M. [Z] [F] interprète, présent en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique Fin de la communication à : ...........14h36.......... Fait à Douai le samedi 12 juin 2021 Pauline HOUZIAUX, GreffièreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/00719 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVN5 No de Minute : 21/726 Ordonnance du samedi 12 juin 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [I] [U] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] - LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henri-Pierre RULENCE avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 juin 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 12 juin 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2021 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCEDURE [F] [I] [U] a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2021 du Préfet du [Localité 3], notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national, interdiction de retourner sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures pour l'exécution de cette mesure. Par ordonnance du juge de libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 mai 2021, sa rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours après rejet de son recours en annulation. Statuant sur la requête présentée le 9 juin 2021 par cette même autorité, le juge de libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 juin 2021, prolongé pour une durée de 30 jours la rétention de l'intéressé. Le 11 juin 2021, [F] [I] [U] a interjeté appel de l'ordonnance. Les motifs de l'appel sont l'insuffisance des diligences de l'Administration. MOTIVATION Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats En application des dispositions de l'article 2 de la loi no 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, de l'article 1 de l'ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l'audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour. Il résulte des pièces de la procédure que les services de la préfecture ont saisi les autorités libyennes et algériennes dès le 12 mai 2021 en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer. Des relances ont été effectuées les 19 et 25 mai et 2 juin 2021 auprès de différents consulats. [F] [I] [U] ne peut contester l'obligation devant laquelle se trouvent les services de la préfecture de les consulter puisque lors de son contrôle il ne détenait aucun document d'identité et ne pouvait justifier comme il le prétend qu'il jouissait de la nationalité libyenne. La preuve du caractère suffisant des diligences accomplies par l'Administration est ainsi rapportée conformément à l'article L7424-3 du CESEDA. Sur la notification de la décision à M. [Y] [I] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [I] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel interjeté par [F] [I] [U] CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline HOUZIAUX, Greffière Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambreA l'attention du centre de rétention, le samedi 12 juin 2021 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [F] Le greffier No RG 21/00719 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVN5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [I] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) :Monsieur [F]: 07/77/03/04/61 - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [I] [U] le samedi 12 juin 2021 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Henri Pierre RULENCE le samedi 12 juin 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 12 juin 2021 No RG 21/00719 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVN5
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6253cde3bd3db21cbdd94d7a
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