Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d6f
- Date
- 14 juin 2021
- Condamnation
- 100 186 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2021 No RG 20/03346 - No Portalis DBV3-V-B7E-T6PN AFFAIRE : MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ AVIVA ASSURANCES ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Septembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 17/05923 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-capucine BERNIER Me Christophe DEBRAY Me Danielle ABITAN-BESSIS Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Marie-capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T03 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE **************** Société AVIVA ASSURANCES Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat plaidant, au barreau de DIJON, vestiaire : 112 - LA SOCIÉTÉ CALMINIA Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 Représentant : Maître Jean-philippe LACHAUME de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant, au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 Société CARRIERES DU HAINAUT Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Maître Olivier MEYER de la SCP D, M & D, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0052 - DEFENDERESSES A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCÉDURE Au cours des années 1999 et 2000, la commune de Chalon-sur-Saône a fait procéder à des travaux d'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville ; un groupement d'entreprises solidaires a été constitué entre M. et Mme [O], paysagistes, la société Light cibles, chargée de l'éclairage, et la société Séchaud et Bossuyt, chargée du lot VRD ; le lot no5, relatif à la fourniture et à la pose d'un revêtement en pierre, a été confié à la société Les compagnons paveurs, laquelle s'est fournie en matériaux auprès notamment de la société Calminia et de la société Carrières du Hainaut. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 11 janvier 2002. La commune de Chalon-sur-Saône a saisi le juge administratif en se plaignant d'une usure anormale et de la glissance du pavage et, par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a : 1) condamné in solidum la société Les compagnons paveurs, la société [O] et [O], venant aux droits de M. et Mme [O], et la société Séchaud et Boussuyt à payer à la commune la somme de 1 001 860 euros en réparation des désordres, 2) dit que la société Les compagnons paveurs garantira les deux autres sociétés à concurrence de 80 % des sommes mises à leur charge et que ces deux autres sociétés la garantiront à concurrence de 20 %. En revanche, le tribunal administratif a rejeté les recours de la société Les compagnons paveurs à l'encontre de la société Calminia et de la société Carrières du Hainaut, en considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'exécution de contrats de droit privé. La Mutuelle des architectes français, assureur de M. et Mme [O], a payé à la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 203 909,45 euros, correspondant à 20 % de l'indemnisation totale sous déduction de la franchise contractuelle. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les compagnons paveurs, la Mutuelle des architectes français s'est également acquittée de la somme de 835 476,94 euros. Puis, par acte d'huissier des 4, 10 et 25 septembre 2015, la Mutuelle des architectes français a fait assigner la société Aviva assurances, assureur de la société Les compagnons paveurs, la société Calminia et la société Carrières du Hainaut devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir le remboursement des sommes payées à la commune. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a condamné la société Aviva assurances à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835 476,94 euros mais a débouté la Mutuelle des architectes français de ses demandes à l'encontre de la société Calminia et de la société Carrières du Hainaut et la société Aviva assurances de son appel en garantie à l'encontre de ces mêmes sociétés. Par arrêt en date du 23 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement en ce qu'il avait débouté la Mutuelle des architectes français et la société Aviva assurances de leurs demandes à l'encontre de la société Carrières du Hainaut et de la société Calminia et, statuant à nouveau, a : 1) dit que la condamnation de la société Aviva assurances à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835 476,94 euros était prononcée dans la limite des stipulations contractuelles, 2) condamné in solidum la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à garantir la société Aviva assurances à concurrence de 50 % de cette condamnation, 3) condamné in solidum la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 101 954,72 euros, 4) dit que dans leurs rapports réciproques la société Carrières du Hainaut et la société Calminia supporteront les condamnations prononcées à leur encontre à proportion de moitié chacune, 5) débouté les parties de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt. Par requête du 16 juillet 2020, la Mutuelle des architectes français a saisi la cour d'appel de Versailles afin que l'arrêt ci-dessus soit complété et que la société Carrières du Hainaut et la société Calminia soient condamnées in solidum à lui payer 50 % de la somme de 835 476,94 euros, soit 417 738,47 euros. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 16 décembre 2020, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de compléter l'arrêt du 23 septembre 2019 en statuant sur sa demande de condamnation in solidum de la société Carrières du Hainaut et de la société Calminia à lui payer la somme de 835 476,94 euros et, faisant application des motifs de cet arrêt ayant retenu une responsabilité de ces sociétés à hauteur de 50 % du dommage, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 417 738,47 euros. La Mutuelle des architectes français soutient que sa demande est recevable dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas acquiescé à l'arrêt du 23 septembre 2019 et où, d'autre part, elle n'a pu, en tout état de cause, acquiescer à ce qui n'a pas été jugé. Elle ajoute que la cour a statué sur sa demande au titre de la somme de 203 909,45 euros, en condamnant la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à lui payer la moitié de cette somme, mais qu'elle a omis, dans le dispositif de sa décision, de prendre en compte la demande au titre de la somme de 835 476,94 euros. Les motifs de l'arrêt concernant la responsabilité de la société Carrières du Hainaut et de la société Calminia devraient conduire à mettre à la charge de ces deux sociétés la moitié de cette dernière somme. Par conclusions déposées le 18 novembre 2020, la société Aviva assurances déclare s'en remettre à la sagesse de la cour et sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aviva assurances déclare qu'elle n'est pas concernée par la requête de la Mutuelle des architectes français. Par conclusions déposées le 17 novembre 2020, la société Carrières du Hainaut demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle des architectes français ou, subsidiairement, de l'en débouter ; elle sollicite une indemnité de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carrières du Hainaut conteste la recevabilité de la requête de la Mutuelle des architectes français en soutenant que celle-ci a acquiescé à l'arrêt du 23 septembre 2019 dans la mesure où elle a accepté expressément le paiement proposé par les deux sociétés condamnées à son profit ; si cette acceptation avait été faite sous réserve du pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt, la Mutuelle des architectes français se serait cependant désistée de ce pourvoi. Il s'agirait d'une man?uvre procédurale. Quant au fond, la requête de la Mutuelle des architectes français viserait à obtenir une dénaturation de l'arrêt du 23 septembre 2019. Par conclusions déposées le 13 octobre 2020, la société Calminia demande à la cour de débouter la Mutuelle des architectes français et de déclarer sa requête irrecevable, ou, subsidiairement, de dire que la somme susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder 208 869,24 euros ; elle sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Calminia soutient que la Mutuelle des architectes français a acquiescé à l'arrêt du 23 septembre 2019 sans autre réserve que celle concernant l'issue de son pourvoi en cassation, dont elle s'est ensuite désistée ; cet acquiescement rendrait la requête irrecevable. La société Calminia ajoute que la cour a définitivement jugé que les demandes de la Mutuelle des architectes français ne pouvaient prospérer contre les fournisseurs de matériau qu'à concurrence de 50 % et que chacun de ces deux fournisseurs devrait supporter seulement une moitié de ces condamnations. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête Conformément à l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La circonstance que la Mutuelle des architectes français a accepté le paiement par la société Calminia et la société Carrières du Hainaut, à concurrence d'une moitié chacune, de la somme de 101 954,72 euros mise à la charge de celles-ci par l'arrêt du 23 septembre 2019, qui était exécutoire, tout en émettant des réserves en raison du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre ledit arrêt, ne permet pas de caractériser un acquiescement à cette décision. En outre, la Mutuelle des architectes français fait valoir à juste titre que l'acquiescement se limite à ce qui a fait l'objet d'un jugement et qu'elle n'a donc pu acquiescer à ce qui n'avait pas été tranché par la cour d'appel. La société Carrières du Hainaut et la société Calminia sont dès lors mal fondées à contester la recevabilité de la requête de la Mutuelle des architectes français. Sur l'omission de statuer La lecture du dispositif de l'arrêt du 23 septembre 2019 démontre que si la cour, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la Mutuelle des architectes français et la société Aviva assurances de leurs demandes à l'encontre de la société Carrières du Hainaut et de la société Calminia, a condamné la société Aviva assurances à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835 476,94 euros et condamné in solidum la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à payer à la Mutuelle des architectes français la moitié de la somme de 203 909,45 euros, en revanche elle n'a pas statué sur la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à la condamnation de ces mêmes sociétés à lui rembourser la somme de 835 476,94 euros, in solidum avec la société Aviva assurances. Si la cour a débouté les parties « de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt », ces motifs ne révèlent aucune volonté de ne pas mettre directement à la charge de la société Carrières du Hainaut et de la société Calminia la moitié au moins de l'ensemble des condamnations supportées par la Mutuelle des architectes français. Au contraire, la cour a expressément retenu que la société Carrières du Hainaut et la société Calminia avaient engagé leur responsabilité pour avoir fourni des pavés inadaptés à l'usage auquel ils étaient destinés, que l'entrepreneur et le maître d'?uvre, qui n'avaient pas satisfait aux obligations mises à leur charge par le cahier des clauses techniques particulières portaient une part de responsabilité estimée à 50 %, et que, « en conséquence les demandes formées tant par la MAF que par la société Les Carrières du Hainaut [en réalité la société Aviva assurances], subrogées respectivement dans les droits de leur assuré, à l'encontre des sociétés Carrières du Hainaut et Calminia ne sauraient prospérer qu'à concurrence de 50 % de ces demandes », sans distinguer entre les deux demandes en paiement formées par la Mutuelle des architectes français. Si la société Carrières du Hainaut et la société Calminia ont ainsi été condamnées à garantir la société Aviva assurances à concurrence de la moitié de la somme mise à la charge de celle-ci, elles n'invoquent aucune circonstance qui justifierait qu'elles ne soient pas également condamnées à rembourser directement à la Mutuelle des architectes français la moitié de la somme de 835 476,94 euros. En outre la cour a considéré que la société Carrières du Hainaut et la société Calminia devaient être condamnées in solidum au profit de la Mutuelle des architectes français et a réparti par moitié leur contribution à la dette uniquement dans leurs rapports entre elles. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la Mutuelle des architectes français. Sur les dépens et les autres frais La société Carrières du Hainaut et la société Calminia, qui succombent sur leur contestation, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de débouter la société Aviva assurances, la société Calminia et la société Carrières du Hainaut de leur demande d'indemnité PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 23 septembre 2019, COMPLÈTE ledit arrêt par les deux dispositions suivantes : ? CONDAMNE la société Carrières du Hainaut et la société Calminia, in solidum entre elles et avec la société Aviva assurances, à rembourser à la Mutuelle des architectes français la somme de 835 476,94 euros, dans la limite de 417 738,47 euros ; ? DIT que dans leurs rapports réciproques la société Carrières du Hainaut et la société Calminia supporteront chacune la moitié de la somme de 417 738,47 euros ; DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et qu'il sera notifié comme celui-ci ; CONDAMNE la société Calminia et la société Carrières du Hainaut aux dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la société Aviva assurances, la société Carrières du Hainaut et la société Calminia de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 463 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2021
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6253cde3bd3db21cbdd94d6f
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