Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d6d
- Date
- 14 juin 2021
- Condamnation
- 7 546 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2021 No RG 18/06407 - No Portalis DBV3-V-B7C-SUTS AFFAIRE : Société CARDARELLI C/ M. [G] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Tribunal d'Instance de VANVES No RG : 1117000143 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sabrina DOURLEN Me Banna NDAO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CARDARELLI Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant, au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [Q] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Banna NDAO, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 18/075 - vestiaire : 667 Représentant : Maître Sibylle VERDENNE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C2361 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Valentine BUCK, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [Z] ont confié à la société Cardarelli les travaux d'extension de leur maison située [Adresse 2] suivant marché signé le 2 décembre 2013 pour un montant total 75 462,25 euros toutes taxes comprises. Par acte d'huissier délivré le 14 février 2017, la société Cardarelli a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Vanves, en paiement des sommes de 6 296,94 euros, au titre du solde du prix des travaux, et 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts. Aux termes de son jugement du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Vanves a débouté la société Cardarelli de ses demandes et l'a condamnée à rembourser la somme de 629,32 euros en restitution d'un indu à M. et Mme [Z], à leur payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société était responsable du retard dans l'exécution des travaux, que M. et Mme [Z] n'avaient pas accepté de payer des travaux supplémentaires, que les défauts de la dalle étaient apparents au moment de la réception tacite du chantier le 19 janvier 2017, que d'autres défauts n'étaient pas contestés par la société, que des trous avaient été réalisés durant le chantier dans l'escalier de la maison, que l'ensemble des manquements contractuels constituait un motif sérieux et légitime de résiliation du marché. Il a reconnu un paiement indu par M. et Mme [Z] de la somme de 629,32 euros et une intrusion de la société Cardarelli dans la propriété privée de M. et Mme [Z] pour photographier la façade de l'extension leur occasionnant un faible préjudice. Le 13 septembre 2018, la société Cardarelli a interjeté appel à l'encontre de cette décision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2019, la société Cardarelli demande à la cour de réformer le jugement, de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 320 euros ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché à hauteur de 3 000 euros, les dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; elle sollicite également la capitalisation annuelle des intérêts. Par leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il leur a alloué la somme de 629,32 euros au titre de la répétition de l'indu et celle de 200 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à leur vie privée par la violation de domicile, et de condamner la société Cardarelli au paiement des sommes de 4 319,65 euros, au titre de la répétition des sommes indûment versées, de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la violation de la vie privée, et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cardarelli La société Cardarelli expose avoir été surprise de constater que le ravalement avait été effectué par une entreprise concurrente, avoir alors été victime d'une rupture unilatérale abusive du marché sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil sans mise en demeure préalable ni urgence. Elle soutient que ses travaux ont été réalisés de manière conforme au marché et aux règles de l'art, qu'elle a pris en charge quelques imperfections dès février 2015, que M. et Mme [Z] ont accepté de régler l'intégralité des travaux prévus dans le devis et les travaux supplémentaires, qu'aucune inexécution grave de sa part ne justifiait de confier les travaux de ravalement à une autre entreprise, que le retard d'exécution est imputable aux indécisions de M. et Mme [Z] sur les menuiseries, le déplacement du compteur électrique, la couleur de la toiture. Elle précise avoir de bonne foi réalisé des prestations supplémentaires sans augmentation du prix. Elle ajoute qu'une réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2017 sans réserve et que les désordres allégués étaient apparents. Elle explique l'attitude de M. et Mme [Z] par leur déception de ne pas pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Elle leur reproche une mauvaise foi dans l'exécution du contrat, sanctionnée par des dommages et intérêts. M. et Mme [Z] font valoir que la société Cardarelli se fonde sur des dispositions du code civil telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 10 février 2016 inapplicables à leur contrat conclu avant son entrée en vigueur. À titre subsidiaire, ils opposent n'avoir jamais résolu le contrat puisqu'ils n'ont jamais sollicité le remboursement de l'ensemble des sommes payées. Ils reprochent à la société Cardarelli d'avoir modifié les conditions financières de son intervention ainsi que les conditions calendaires de l'exécution des travaux, et d'avoir mal réalisé les travaux. Ils exposent que la société Cardarelli a augmenté le prix du forfait initial, et notamment le prix de certains postes de travaux, et ce en l'absence de tout consentement clair et non équivoque de leur part, le paiement par eux des sommes réclamées ne pouvant être interprété comme un accord donné à ces dépassements. Ils soutiennent que la société s'était engagée à réaliser les travaux dans un délai de quatre à six mois à compter de « la semaine 13 ou 14 » de l'année 2014, soit dans le courant du mois de mars 2014 alors qu'elle a achevé l'ensemble des travaux convenus, hors le poste « ravalement », à la fin du mois de mars 2015, soit à la fin de l'hiver, aucune faute ne pouvant leur être reprochée dans ce retard. Ils reprochent à la société Cardarelli l'absence de planéité de la chape et réfutent une réception sans réserve et le caractère apparent des désordres. Ils reprochent encore aux ouvriers de la société de nombreuses nuisances en cours de chantier comme la destruction de leur cage d'escalier, diverses insultes, un mauvais entretien et rangement du chantier, étant rappelé que ledit chantier a duré plus de dix mois. À titre subsidiaire, ils font valoir que l'indemnité que pourrait réclamer la société Cardarelli ne correspondrait pas à la perte de chance de percevoir le prix forfaitaire et qu'elle pourrait correspondre seulement au bénéfice que le marché aurait réellement procuré s'il avait été exécuté jusqu'à son terme. Sur ce Le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 réformant le code civil, seules les anciennes dispositions de ce code sont applicables. Ainsi, en vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Toutefois, il est admis que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En l'espèce, la société Cardarelli réclame le paiement de la somme de 6 320 euros correspondant au montant total du lot ravalement de 7 020 euros diminué des 700 euros d'acompte de départ versés par M. et Mme [Z], aux motifs qu'en ayant fait exécuter le ravalement par une entreprise tierce, ces derniers ont mis fin abusivement au contrat et l'ont privée du montant de la facture correspondante. Il n'est pas contesté, et cela résulte aussi des témoignages des voisins et des échanges de courriels (pièces no15 et 24 de M. et Mme [Z]) que tous les travaux prévus dans le devis initial ont été exécutés entre avril 2014 et mars 2015, à l'exception du ravalement. Il résulte encore des écritures des parties, et des pièces versées aux débats (notamment les pièces no3 et 15 de M. et Mme [Z]) que le devis initial avait été porté, en raison de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, à 69 089,50 euros hors coût du ravalement s'élevant, quant à lui, à 7 020 euros toutes taxes comprises, et que M. et Mme [Z] ont réglé, pour les travaux réalisés, la somme totale de 72 709,25 euros (73 409,25 euros ? 700 euros d'acompte pour le ravalement). Les travaux hors ravalement prévus dans le devis ont ainsi été réalisés et payés en mars 2015. S'agissant du poste « ravalement », il ressort du courriel de M. et Mme [Z] adressé le 13 janvier 2015 (pièce no3 de la société Cardarelli) et d'un échange de courriels des 25 et 27 juin 2015 (pièce no2 de la société Cardarelli) que les maîtres d'ouvrage avaient décidé de « différer » la réalisation du ravalement, manifestant ainsi leur volonté de suspendre l'exécution des travaux de ravalement confiés à la société Cardarelli. Or, alors qu'ils avaient versé un acompte de 700 euros pour ce poste, que la société Cardarelli leur avait demandé une date d'exécution pour pouvoir s'organiser, la découverte que le ravalement avait été exécuté par une entreprise différente et la lettre recommandée du 19 janvier 2017 avec accusé de réception par laquelle M. et Mme [Z] considèrent que « les conditions sont réunies pour acter la clôture de ce marché » doivent s'analyser comme une rupture unilatérale de leur engagement pris de faire réaliser les travaux de ravalement par la société Cardarelli. Dans cette lettre recommandée, M. et Mme [Z] expliquent n'avoir jamais « déclenché » le poste ravalement au motif que leur budget, dont la société Cardarelli savait qu'il était contraint, avait été utilisé pour régler des dépenses supplémentaires par rapport au devis initial. Ils ajoutent avoir toujours réglé avec diligence les prestations exécutées, avoir subi un retard dans l'exécution des travaux au cours desquels leur cage d'escalier principal a été endommagée et la dalle mal faite. Toutefois, ces griefs portent sur les conditions d'exécution de la partie du marché qui avait été réalisée et payée et ils étaient connus avant les courriels du premier semestre 2015 par lesquels M. et Mme [Z] avaient seulement décidé de « différer » la réalisation du ravalement ; ils sont dès lors inopérants pour justifier le fait d'avoir ultérieurement confié ces travaux à un tiers. Ainsi, en confiant les travaux de ravalement à une autre entreprise, M. et Mme [Z] n'ont pas exécuté l'engagement qu'ils avaient pris à l'égard de la société Cardarelli, qui a ainsi été privée du bénéfice que l'exécution du marché lui aurait réellement procuré. Cependant, ce préjudice ne correspond pas au prix total des travaux ; notamment, la société Cardarelli ne peut réclamer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'exécution de sa prestation, ni le coût des dépenses qu'elle n'a pas été contrainte d'exposer ; compte tenu du versement d'un acompte de 700 euros, il convient d'allouer à la société Cardarelli une indemnité complémentaire de 4 000 euros. Par ailleurs, la société Cardarelli ne caractérise pas de préjudice distinct au titre d'une atteinte à sa notoriété et à sa réputation justifiant une indemnisation complémentaire de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cardarelli de sa demande et M. et Mme [Z] seront condamnés à l'indemniser à hauteur de la somme de 4 000 euros. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à échoir par années entières. Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Z] M. et Mme [Z] soutiennent avoir payé la somme de 73 409,25 euros en lieu et place de la somme de 69 089,60 euros prévue au marché de travaux conclu. Ils reprochent aussi à la société Cardarelli de s'être introduite dans leur propriété alors que le chantier était terminé et sans la moindre autorisation de leur part, ce qui a porté atteinte au respect de leur vie privée. La société Cardarelli réplique que les sommes réglées correspondent aux travaux réalisés prévus dans le devis initial et à des travaux supplémentaires réalisés avec l'accord de M. et Mme [Z], que les photos des travaux réalisés ont été prises du jardin des voisins et qu'en tout état de cause la maîtrise d'?uvre pouvait encore venir sur le chantier et qu'elle n'a jamais été informée d'une interdiction de se rendre sur le chantier. Sur ce Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, que tout paiement suppose une dette de sorte que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. En l'espèce, il résulte du devis initial que les prix de chaque lot étaient forfaitaires de sorte qu'en application de l'article 1793 du code civil, tous travaux supplémentaires effectués devaient, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, être acceptés de manière expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage. Selon les pièces versées aux débats (notamment les pièces no3 et 15 de M. et Mme [Z], et les pièces no6 à 17, 19 à 23 de la société Cardarelli), la société Cardarelli a adressé à M. et Mme [Z] des attestations de versement d'acompte, des demandes de fonds suivant le devis initial, des factures faisant référence au devis initial, des factures sans référence expresse au devis initial. Ces dernières factures ne mentionnent pas spécifiquement qu'elles correspondent à des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage et ne sont accompagnées d'aucun devis de travaux supplémentaires signés par celui-ci. La société Cardarelli ne démontre pas non plus que les sommes de 500 euros et de 1 000 euros supplémentaires signalées dans le tableau récapitulatif joint à un courriel du 11 janvier 2015 correspondent à des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage. Elle ne caractérise pas, enfin, la réalisation de travaux supplémentaires ratifiée par un accord exprès et non équivoque de M. et Mme [Z], le simple règlement de factures, d'acomptes et de demandes de fond ne suffisant pas à caractériser l'acceptation par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires. Par ailleurs, les échanges de courriel révèlent que la société Cardarelli savait que M. et Mme [Z] étaient soucieux de ne pas dépasser le budget du devis initial (pièce no2 et 19 de M. et Mme [Z]). Dès lors, non seulement la société Cardarelli ne justifie d'aucun accord écrit portant acceptation de travaux supplémentaires, mais ne démontre même pas que les travaux supplémentaires avaient été expressément commandés ou qu'ils avaient été acceptés sans équivoque. Il n'est pas contesté que M. et Mme [Z] ont réglé la somme totale de 72 709,25 euros hors ravalement. Les travaux, hors ravalement, figurant dans le devis ont donc été réalisés et réglés bien au-delà des sommes dues au titre du devis initial, et sans que la société Cardarelli n'établisse que le surplus des sommes réglées correspond à des travaux supplémentaires précis commandés expressément ou acceptés sans équivoque par M. et Mme [Z]. Par conséquent, alors que le marché, hors ravalement, s'élevait à la somme de 69 089,60 euros M. et Mme [Z] sont bien fondés à réclamer à la société Cardarelli la somme indûment versée de 3 619,65 euros (72 709,25 ? 69 089,60). Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé une intrusion de la société Cardarelli dans la propriété privée de M. et Mme [Z], sans leur autorisation domicile pour prendre des photos et a fixé à 200 euros le préjudice subi. Sur les dépens et les autres frais du procès Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et autre frais exposés à l'occasion du présent procès. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : 1) rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Cardarelli ; 2) condamné la société Cardarelli à payer à M. et Mme [Z] la somme de 629,32 euros avec intérêts légaux à compter de la décision ; 3) condamné la société Cardarelli à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à la société Cardarelli la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles ; CONDAMNE la société Cardarelli à rembourser à M. et Mme [Z] la somme indûment versée de 3 619,65 euros ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les déboute de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version antériearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1793 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- 14 juin 2021
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6253cde3bd3db21cbdd94d6d
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