Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d5a
- Date
- 10 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No de minute : 170 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 juin 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00280 - No Portalis DBWF-V-B7D-QGQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :14/768) Saisine de la cour : 21 août 2019 APPELANT Mme [G] [W] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] élisant domicile au cabinet de Me [G] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001552 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me [G] [B] de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [X] [R] veuve [W] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA M. [W] [W] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] M. [O] [W] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Mme [U] [W] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 12/04/2021, le délibéré étant prorogé au 22/04/2021, puis au 26/04/2021 puis au 29/04/2021 et au 10/06/2021. - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le [Date décès 1] 2011, M. [E] [W] est décédé à [Localité 4]. D'une première union, il a eu deux enfants : Philippe [W], né le [Date naissance 4] 1968, et décédé à Nouméa le [Date décès 2] 2009 et [G] [W], née le [Date naissance 1] 1969. [K] [W] avait lui-même deux enfants au moment de son décès : [W] et [O] [W], nés les 7 novembre 1989 et 7 mai 1994. De son union avec Mme [X] [R], contractée sans contrat le 27 juin 1981, il a une fille : [U] [W], née le [Date naissance 5] 1984. Suivant acte de notoriété dressé le 26 janvier 2012 par Me [L], notaire à [Localité 4], M. [E] [W] laisse pour lui succéder son épouse survivante, ses deux filles et par représentation, les deux enfants de son fils, l'épouse ayant accepté la donation entre époux faite le 24 septembre 2009 pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son époux. Selon requête déposée au greffe le 28 avril 2014, Mme [G] [W] a fait assigner Mme [X] [R] veuve [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir notamment : - ouvrir les opérations de partage du régime matrimonial et de la succession de son père, ordonner le rapport dans la succession du montant de la prime d'assurance-vie souscrite par son père d'un montant de 705800,57 ? en raison du caractère exagéré de la prime versée, - dire que Mme [X] [R] veuve [W] s'est rendue coupable de recel de succession, - ordonner l'accès au FICOBA pour l'ensemble des comptes du couple. Mme [X] [R] veuve [W] et sa fille [U] [W] ont conclu au rejet des demandes et reconventionnellement ont demandé au tribunal que Mme [G] [W] fût condamnée à rapporter à la succession la donation indirecte dont elle a bénéficié pendant des années en raison de l'occupation gratuite du bien commun des époux situé [Adresse 6]. MM. [W] et [O] [W] ont indiqué ne pas vouloir prendre partie dans le litige et ont sollicité la condamnation de Mme [G] [W] à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 22/07/2019, le tribunal de première instance de Nouméa a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [E] [W] et [X] [R], - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [W] décédé le [Date décès 1] 2011, - désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation, pour y procéder, - commis pour surveiller les opérations de liquidation partage, un vice-président chargé du service civil du tribunal de première instance de ce siège et à défaut, le juge du service civil de ce tribunal le plus ancien, préalablement, - dit que Mme [X] [W] doit une récompense à la communauté à hauteur de la somme de 28.565.934 F CFP, - dit que l'indivision successorale doit une récompense à Mme [X] [W] pour les dépenses engagées à hauteur de 24.702.023 F CFP, - dit que ce calcul sera effectué conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, - débouté Mme [G] [W] de sa demande de réintégration des primes versées par [E] [W] au titre du contrat d'assurance-vie, - débouté Mme [G] [W] de ses demandes au titre de recel successoral, - débouté Mme [G] [W] de ses demandes relatives à la consultation de FICOBA et des communications de pièces par les banques, - débouté Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle de rapport, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dépens de l'instance seront payés en frais privilégiés de partage. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 21/08/2019, Mme [G] [W] a fait appel de la décision rendue et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 21/11/2019 de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de M. [E] [W], débouté Mme [X] [R] veuve [W] de sa demande reconventionnelle de rapport, dit que Mme [X] [R] veuve [W] doit une récompense à la communauté à hauteur de la somme de 28 565 934 Fcfp ; - l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau : - autoriser expressément son conseil, Me [G] [B], à accéder au fichier FICOBA pour qu'il lui soit communiqué toutes les données concernant : * tous comptes ouverts au nom de [E] [W] (personnels, joints ou indivis...), * tous comptes ouverts au nom de [X] [W] (personnels, joints ou indivis...) ; - ordonner la production par les banques BNP Paribas et ING DIRECT des relevés bancaires de l'année précédant le décès de [E] [W] des comptes suivants, sous astreinte de 100 ? par jour de retard : * Banque BNP PARIBAS Agence PARIS PARMENTIER OBERKAMF : . compte PEA Espèces no [Compte bancaire 1] au nom de M. [E] [W] . compte chèque joint no [Compte bancaire 2] au nom de [E] et [X] [W] . compte PEA Espèces no [Compte bancaire 3] au nom de Mme [X] [W] * ING DIRECT : . compte no TITRE - [Compte bancaire 4] solde de 10 ? au nom de [E] et [X] [W] . Livret épargne Orange no LEO-[Compte bancaire 5] solde de 10 ? au nom de [E] et [X] [W], outre les relevés des autres comptes qui auront été révélés par le relevé FICOBA sollicité ; - constater le refus avant tout procès de Mme [X] [W] de communiquer les justificatifs des règlements de primes dans le cadre du contrat d'assurance-vie de [E] [W] auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie ; - dire et juger que la somme de 705.800,57 ? de son contrat d'assurance-vie sera réintégrée à la succession de [E] [W] ; - dire et juger que cette somme de 705.800,57 ? sera réduite pour respecter la réserve héréditaire ; - constater que [X] [W] a dissimulé le contrat d'assurance-vie et s'est opposée à le réintégrer à la succession ; - dire qu'elle s?est rendue coupable de recel successoral de sorte qu'elle ne pourra prendre aucune part sur le contrat d'assurance litigieux ; - condamner Mme [X] [R] veuve [W] à lui payer la somme de 235 266,85 ? au titre de sa part dans la succession de son père pour l'assurance-vie, avec intérêts au taux légal à compter du 23/08/2011 ; - constater que Mme [X] [R] veuve [W] a dissimulé la récompense dont elle est redevable dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial au titre des quatre virements faits du compte joint à son compte personnel entre le 27/04/ et le 02/08/2011 pour 247.210 ? (29 500 000 Fcfp) ; - dire qu'elle s?est rendue coupable de recel successoral de sorte qu'elle ne pourra prendre aucune part sur les fonds recelés ; - condamner Mme [X] [R] veuve [W] à lui payer la somme de 82 403 ? au titre de sa part dans la succession de son père pour les virements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 23/08/2011 ; - condamner Mme [X] [R] veuve [W] à payer à Mme [G] [W] la somme de 10 500 ? ou 1 250 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 ? ou 1 000 000 Fcfp au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en réponse (conclusions no 4), Mme [X] [R] veuve [W] demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [G] [W] de l'intégralité des demandes formulées sur le fondement du recel successoral et du recel de communauté et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement sur la demande de rapport formulée par l'appelante, elle demande de dire, si la cour estime la prime manifestement exagérée, que le rapport sera limité à la somme de 40 000 000 Fcfp. MM. [W] et [O] [W] ont été assignés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et n'ont pas constitué avocat Mme [U] [W] n'a pas conclu. Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que M. [E] [W] et Mme [X] [R] s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté légale. Les époux ont fait donation réciproque au dernier vivant selon acte notarié du 24 septembre 2009. Mme [X] [R] veuve [W] a accepté la donation d'un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit. La décision d'ouverture du partage de la succession de M. [E] [W] après liquidation du régime matrimonial avec désignation du président de la chambre des notaires et commission d'un juge délégué chargé de surveiller les opérations n'est pas contestée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 1/ Sur la demande de rapport à la succession de la prime d'assurance M. [E] [W], décédé le 22/08/2011, a souscrit le 22/02/2011 un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son conjoint, à défaut de ses enfants par parts égales, et à défaut de ses descendants. Un versement unique est intervenu le 04/03/2011 à hauteur de 673 752 ? soit 80 400 000 Fcfp. Selon l'état de la déclaration de succession du 12/04/2012 figurent à l'actif de la communauté : - les comptes bancaires et prorata de pension retraite pour 1 177 304 Fcfp, - un bien immobilier situé [Adresse 7], évalué à 70 000 000 Fcfp, - un bien immobilier situé [Adresse 6] évalué à 41 527 446 Fcfp selon compromis de vente signé le 25/11/2011 pour 348 000 ?, soit un actif net de communauté en l'absence de passif de 112 704 750 Fcfp (ou 940 612 ?) dont la moitié revient à la succession soit 56 352 375 Fcfp (ou 470 306 ?). Pour juger qu'il n'y avait pas lieu à rapport de l'unique prime versée, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à son bénéficiaire ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve et qu'il en était de même pour les sommes versées à titre de prime à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, le premier juge a considéré : * que la prime provenait du compte commun des époux, fruit de la communauté puisqu'il était établi que ce compte avait été abondé le 21/01/2011 du produit de la vente d'un bien commun à hauteur de 85 387 161 Fcfp ; * qu'eu égard à la situation des époux qui travaillaient tous deux, cette opération financière devait s'entendre comme une opération de prévoyance lui ôtant tout caractère manifestement excessif ; * que compte tenu de l'âge du souscripteur (64 ans) alors qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance du cancer diagnostiqué en avril 2011, l'utilité de l'opération ne saurait être remise en question a posteriori et être considérée comme faite dans le but de distraire de la réserve héréditaire une part du patrimoine du couple ; * qu'enfin, le versement de la prime à hauteur de 40 000 000 Fcfp représentant la part de Mme [G] [W] (la moitié de la prime) n'apparaissait pas exagérée au regard de la situation patrimoniale de Mme [G] [W]. La cour relève que même si l'opération d'assurance-vie est à sens unique, le contrat étant souscrit par M. [E] [W] seul, avec comme bénéficiaire première, l'épouse, sans qu'il y ait réciprocité, même si les pièces versées au dossier montrent que les relations entre le père et sa fille, [G], s'étaient dégradées en 2010 au point qu'il avait interdit à sa femme d'avertir Mme [G] [W] de sa maladie, il n'en reste pas moins que l'opération d'assurance-vie doit s'analyser comme une opération de prévoyance qui intéressait les deux époux. En effet, il ressort des courriels échangés entre les époux entre décembre 2010 et février 2011 que l'opération était envisagée par le défunt comme un placement sans risque mais rémunérateur permettant une disponibilité des fonds. D'une part, le patrimoine des époux leur permettait de verser la prime sans dépouiller le mari puisqu'il restait au moins 29 000 000 Fcfp soit 247 000 ? de liquidités communes. D'autre part, rien ne permet d'affirmer que lors de la souscription du contrat, M. [E] [W] alors âgé de seulement 64 ans avait connaissance du cancer qui devait l'emporter peu de mois après, et ce, quand bien même sa santé, fragilisée par la mort de son fils [K], n'était pas excellente. Au vu de ces élément, le versement de la prime d'assurance à hauteur des fonds issus de la vente du bien commun ne peut s'interpréter comme la volonté de privilégier l'épouse au détriment des enfants issus du premier lit. Le jugement sera confirmé de ce chef par motifs adoptés. 2/ Sur le recel de prime Dès lors que le caractère excessif de la prime versée n'est pas démontré et qu'en conséquence, le montant de celle-ci n'est pas rapportée à la succession, il ne peut y avoir recel. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3/ Sur l'occupation du bien commun par Mme [G] [W] Mme [X] [R] veuve [W] considère que l'occupation par sa belle-fille [G] [W] à titre gratuit pour la période de décembre 1997 à décembre 2010 du bien commun des époux situé [Adresse 6] constitue une donation rapportable à la succession. Le premier juge a justement relevé que quels que soient les documents produits par Mme [G] [W] pour démontrer qu'elle occupait un autre logement, les pièces du dossier (dont notamment la lettre ou fax de remerciement adressée par l'intéressée à son père) établissent que l'intéressée a occupé effectivement les lieux de façon habituelle et ce, jusqu'à la mise en vente du bien. Le premier juge a estimé que cette occupation devait s'analyser en un prêt à usage et non en une donation dans la mesure où l'autre enfant de M. [E] [W], [U], a bénéficié du second appartement situé à [Localité 5] pendant ses études. La Cour fait sienne cette analyse et ajoute qu'il est constant que Mme [G] [W] a payé les charges de l'appartement et a surveillé la remise en état du logement ; elle assistait aux assemblées générales de copropriété où elle représentait M. [E] [W] et sa femme. Il se déduit de ces éléments que cette mise à disposition sans contrepartie financière constituait un prêt à usage avec charge. En l'absence d'intention libérale dont la preuve n'est pas ici rapportée, un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4/ Sur l'accès au fichier FICOBA Le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme [G] [W] d'avoir accès à l'ensemble des comptes des époux, motifs pris que la déclaration de succession recense l'ensemble des comptes personnels et joints de M. [E] [W] et leurs soldes au jour du décès. C'est exact. En revanche, l'actif de communauté passe sous silence les comptes personnels de Mme [X] [R] veuve [W] qui font partie de l'actif commun et cette omission est de nature à fausser l'actif de la succession qui inclut la moitié de l'actif communautaire. Au-delà de cette constatation, la cour relève qu'au décès de M. [E] [W], les divers comptes personnels du défunt (comptes de placements) présentaient tous des soldes inférieurs ou égaux à 15 ? de sorte que leur titulaire s'était soit démuni de la totalité de ses avoirs en liquide, soit n'avait aucune économie. Mme [X] [R] veuve [W] reconnaît pourtant que son mari avait versé sur leur compte joint de la BNP Paribas Oberkampf le produit de la vente de la maison de sa mère intervenue le 15/12/2010 pour 178 000 ? dont la moitié lui revenait soit environ une somme de 89 000 ? qui constituait un propre. Or, en août 2011 à la mort de M. [E] [W], cette somme ne se retrouve pas sur le compte joint en question ni sur les autres comptes personnels du défunt, ce qui est contradiction avec l'absence de liquidités retrouvées sur les comptes bancaires personnels de M. [W]. A cet égard, la cour note une certaine nébulosité dans les mouvements de fonds entre les comptes joints et les comptes personnels des époux. La liste et le montant des comptes ouverts au nom de l'épouse ne figurent pas dans la déclaration de l'actif de la communauté alors que ceux de l'époux y sont mentionnés. Pourtant, Mme [X] [R] veuve [W] ne conteste pas qu'elle a procédé depuis le compte joint BNC à d'importants virements sur ses propres comptes entre avril et août 2011 à hauteur de 29 559 666 Fcfp. Or ces fonds qui sont des biens communs n'ont pas été déclarés à l'actif de communauté. De même, les comptes personnels de l'épouse, présumés communs, n'y figurent pas. Mme [G] [W] a donc intérêt à ce qu'il soit fait droit à sa demande de production de l'ensemble des comptes et de leurs relevés. Cette production se fera aux frais avancés de l'appelante. Il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte. 3/ Sur les récompenses dues à la communauté ou par la communauté Mme [X] [R] veuve [W] a procédé à divers virements du compte joint vers son compte personnel entre le 27/04 et le 02/08/2011 pour un montant de 29 559 666 Fcfp ou 247 710 ? pour, dit-elle, financer des travaux sur la maison de [Localité 4]. Le premier juge a visé l'article 1437 du code civil relatif aux récompenses dues entre le patrimoine propre de l'époux et la communauté et a estimé que Mme [X] [R] veuve [W] devait récompense à la communauté pour la somme de 28 565 934 Fcfp (29 559 667- 994 732) après déduction des factures payées du vivant de M. [E] [W], faute pour elle de justifier de l'emploi de fonds communs au bénéfice de la communauté. Cet article ne s'applique pas au cas d'espèce, la récompense ne s'entendant que dans les rapports entre le patrimoine propre des époux et la communauté dans le cadre du régime matrimonial. Ici, les fonds transférés sur le compte personnel de Mme [X] [R] veuve [W] restent des fonds communs et comme tels devaient être déclarés à l'actif de communauté, entrant pour moitié dans l'actif successoral. Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 29 559 666 Fcfp devra être réintégrée à l'actif communautaire. 4/ Sur le recel de communauté L'article 1477 du code civil prévoit que, lorsque dans le cadre d'un régime communautaire, l'un des époux détourne ou recèle des effets de la communauté, il est privé de la portion de ces biens à laquelle il pouvait prétendre lors du partage. Le conjoint survivant qui refuse intentionnellement de communiquer l'existence de fonds communs est l'auteur d'un recel de communauté à l'exclusion d'un recel successoral, son acte n'étant préjudiciable qu'à l'égard de l'indivision post-communautaire (1re Civ., 27 septembre 2017, no 16-22.150). En l'espèce, Mme [X] [R] veuve [W] a omis de déclarer dans l'actif de la communauté les sommes provenant du compte joint BNC agence Aloha numéro 04760409483 qui avaient été versées sur son compte personnel. Ce transfert de sommes importantes peu avant le décès et le silence gardé sur l'existence de comptes personnels caractérisent l'intention dolosive de faire échapper ces effets de la communauté. L'intention est manifeste dès lors que Mme [X] [R] veuve [W] s'est toujours refusée à produire ses relevés de compte personnels et les relevés des comptes joints ; ce qu'elle n'a fait pour ces derniers que contrainte et forcée par l'ordonnance du juge de la mise en état. Cette omission de nature à fausser la consistance de l'actif commun et partant de l'actif successoral non encore liquidé constitue un recel de communauté. Ces sommes seront réintégrées dans l'actif de communauté et Mme [X] [R] veuve [W] sera privée de la portion à laquelle elle pouvait prétendre lors du partage (de la communauté). Mme [G] [W] qui demande que sa part sur ces fonds lui soient immédiatement versés ne vise aucun texte permettant à la juridiction de faire droit à une telle demande. 5/ Sur la récompense due par l'indivision post-communautaire à Mme [X] [R] veuve [W] Il sera rappelé qu'il n'y a récompense que dans le cadre de la communauté. Une fois celle-ci dissoute, les mouvements de fonds entre le patrimoine propre des époux divorcés et l'indivision post communautaire sont constitutifs de créances. L'article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Postérieurement au décès, Mme [X] [R] veuve [W] a payé des travaux de décoration et le jugement a admis qu'elle avait un droit à récompense (en fait créance) sur l'indivision successorale à hauteur de 24 702 023 Fcfp. Le jugement sera réformé de ce chef. En effet, les travaux en question ne consistent pas en des travaux d'amélioration ou de conservation du bien indivis mais en l'achat de meubles ou en des travaux de décoration (pose de stores, changement de couleur des peinture ...) qui ne bénéficiant qu'à l'intéressée n'ont donc pas enrichi l'indivision. Par ailleurs, Mme [X] [R] veuve [W] n'a pas démontré que ces dépenses ont été faites au moyen de fonds propres. 6/ Sur les dommages et intérêts Mme [G] [W] sollicite la somme de 1 250 000 Fcfp soit 10 500 ? à titre de dommages et intérêts sans s'expliquer en cause d'appel sur cette demande. Elle ne démontre pas le préjudice subi distinct de celui du recel pour lequel elle a obtenu gain de cause. Sa demande sera rejetée. 7/ Sur l'article 700 Le bénéfice de l'aide judiciaire n'interdit pas à l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie. Il est dès lors équitable d'allouer à Me [B] la somme de 400 000 Fcfp tant pour les frais de première instance que d'appel, sur le fondement de l'article 24-1 de la délibération no 482 du 13 juillet 1994, les dispositions du jugement déféré fixant à quatre le nombre d'unités de valeur alloué à cet avocat étant infirmées. 8/ Sur les dépens Les dépens d'instances (première instance et appel) seront payés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [W] décédé le [Date décès 1] 2011, - désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation, pour y procéder ; - commis pour surveiller les opérations de liquidation partage, un vice-président chargé du service civil du tribunal de première instance de ce siège et à défaut, le juge du service civil de ce tribunal le plus ancien, - débouté Mme [G] [W] de sa demande de réintégration des primes versées par [E] [W] au titre du contrat d'assurance-vie, - débouté Mme [G] [W] de sa demande au titre de recel successoral du chef de la prime d'assurance, - débouté Mme [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts, - débouté Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle de rapport, - fixé les unités de valeur revenant à Me LEVIS-ETOURNAUD, avocat de Mme [U] [W], au titre de l'aide judiciaire ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau : Dit que la somme de 29 500 000 Fcfp (ou 247 210 ?) transférée sur le compte personnel de Mme Veuve [W] constitue des fonds communs et dit que ces fonds doivent être réintégrés dans l'actif de communauté ; Dit Mme [X] [R] veuve [W] coupable de recel de communauté sur ces fonds et qu'en conséquence elle se trouve privée de ses droits sur lesdits effets ; Déboute Mme [X] [R] veuve [W] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire ; Autorise Mme [G] [W] par le biais de son conseil, Me [G] [B], à accéder au fichier FICOBA pour qu'il lui soit communiqué toutes les données concernant : * tout compte ouvert au nom de [E] [W] (personnel, joint ou indivis...), * tout compte ouvert au nom de [X] [W] (personnel, joint ou indivis...) ; Ordonne la production par les banques BNP Paribas et ING DIRECT des relevés bancaires de l'année précédant le décès de [E] [W] des comptes suivants : * Banque BNP PARIBAS Agence PARIS PARMENTIER OBERKAMF : . compte PEA Espèces no[Compte bancaire 1] au nom de M. [E] [W] . compte chèque joint no [Compte bancaire 2] au nom de [E] et [X] [W] . compte PEA Espèces no [Compte bancaire 3] au nom de Mme [X] [W] * ING DIRECT : . compte no TITRE -[Compte bancaire 4] solde de 10 ? au nom de [E] et [X] [W] ; . livret épargne Orange no LEO-[Compte bancaire 5] solde de 10 ? au nom de [E] et [X] [W], ainsi que les relevés des autres comptes qui auront été révélés par le relevé FICOBA sollicité ; Dit que cette communication se fera aux frais avancés de Mme [G] [W] ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne Mme [X] [R] veuve [W] à payer à Me [G] [B] la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de de l'article 24-1 de la délibération no 482 du 13 juillet 1994 ; Dit que les dépens des procédures de première instance et d'appel seront payés en frais privilégiés de partage. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1437 du code civil relatif aux récompensesarticle 1469 du code civilarticle 659 du code de procédure civile et narticle 1477 du code civil prévoit quearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 815-13 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités