Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d56
- Date
- 10 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021 Me Marie QUESTE Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 10 JUIN 2021 No : 127 - 21 No RG 20/01859 No Portalis DBVN-V-B7E-GGUC DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254708024429 S.A.S. CHAPISOLATION DU CENTRE [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252517532017 S.A.S. ICYNENE LAPOLLA FRANCE Venant aux droits de la société ISOLAT FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sylvain MAURY, membre de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 MARS 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Isolat France aux droits de laquelle vient la société Icynène Lapolla France, est spécialisée dans la commercialisation sous la marque Isolat France de produits et ou de services relatifs à l'isolation des bâtiments et notamment la mousse polyuréthane projetée. Elle dispose d'un réseau de concessionnaires exclusifs pour distribuer ses produits. La société Chapisolation du Centre (société Chapisolation) a pour activité la réalisation et la mise en ?uvre de tous types de chapes fluides, les travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée et les travaux de maçonnerie et de carrelage. Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation du Centre un contrat de concession exclusive pour les départements du Loir et Cher et du Loiret, conclu pour une durée de 4 années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période. Indiquant avoir découvert que la société Chapisolation avait constitué le 4 décembre 2018, avec d'autres concessionnaires du réseau, la société Axiance, qui a la même activité que la société Isolat France et vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, et avoir constaté une baisse anormale de son chiffre d'affaires généré par ces mêmes concessionnaires depuis décembre 2018, et craignant qu'ils ne mettent en place un canal d'approvisionnement parallèle illicite visant à désorganiser le réseau Isolat, la société Isolat France a saisi le Président du Tribunal de commerce de Blois par requête déposée le 11 mars 2019 afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique pour constater, avant tout procès, la preuve des violations contractuelles et actes de concurrence déloyale dont elle s'estime victime de la part de la société Chapisolation. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette demande, et désigné Maître [P] [N], membre de la société Juriscentre Contres, huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège social et établissement principal de la société Chapisolation du Centre à l'effet de récupérer diverses pièces et notamment tous documents et messages à caractère non personnel de la SAS Chapisolation du Centre relatifs à l'approvisionnement en mousse polyuréthane par cette dernière et tous documents et messages à caractère non personnel relatifs aux devis chantiers, factures clients de la SAS Chapisolation du Centre, ce depuis le 18 juin 2010, date d'entrée en vigueur du contrat de concession, jusqu'au jour du constat. L'ordonnance précisait que les pièces devaient être conservées par l'huissier sans pouvoir en donner connaissance à la requérante et que les parties reviendraient devant le tribunal de commerce de Blois en référé, afin d'examen en présence de l'huissier de justice, des pièces séquestrées, et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces. Maître [N] a exécuté sa mission et dressé un procès-verbal de constat le 29 avril 2019. Par délibération de son assemblée générale en date du 27 mai 2019, la société Isolat France a été dissoute sans liquidation à la suite de l'acquisition de la totalité de ses parts sociales par son associée la société Icynène France devenue son associé unique. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France. Par acte du 18 juillet 2019, la société Isolat France a saisi le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé d'une demande de remise par l'huissier, du procès verbal des constats opérés le 29 avril 2019 et de l'ensemble des pièces collectées. La société Chapisolation a soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Blois au profit de celui de Villefranche sur Saône, s'est opposée aux demandes et a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 et subsidiairement, la réduction du périmètre de la mesure. Par ordonnance du 10 octobre 2019 signifiée le 17 octobre suivant, le Président du Tribunal de commerce de Blois a : - Dit que le tribunal de commerce de Blois est compétent, - Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat, - Dit qu'en la circonstance le motif de la requête est légitime, - Ordonné à Maître [N] de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 1er janvier 2018, - Dit que ces pièces devront être détruites, - Ordonné à Maître [N] de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivant la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 1er janvier 2018, - Débouté la SAS Chapisolation du Centre de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79?, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. La société Chapisolation a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 26 octobre 2019 et obtenu parallèlement du premier président de la cour d'appel d'Orléans une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2019 arrêtant l'exécution provisoire. Elle a demandé à la cour d'infirmer cette ordonnance et d'annuler l'assignation et l'ordonnance entreprise, ainsi que de statuer sur ses demandes reconventionnelles consistant à voir rétracter l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 et subsidiairement, modifier l'ordonnance du 14 mars 2019 en la limitant à la période de début décembre 2018 jusqu'au jour du constat et en excluant divers documents. La société Icymène Lapolla France a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acquiesçait à la demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019, et de son acte subséquent, l'ordonnance du 10 octobre 2019 et de débouter la société Chapisolation de toutes ses demandes. La cour a soulevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de commerce et par suite de la cour, saisi d'une demande de remise des pièces séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019, pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Chapisolation du centre en rétractation de cette ordonnance. Les parties ont été autorisées à transmettre leurs observations en cours de délibéré. Par arrêt du 20 août 2020, la cour a statué ainsi : Déclare nulle l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 au nom de la société Isolat France ; Déclare par conséquent nulle l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal de commerce de Blois le 10 octobre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à dire irrecevable l'exception d'incompétence de la cour soulevée par la société Icynène ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chapisolation du Centre en rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 formée par la société Chapisolation et tendant à ordonner la destruction des éléments saisis et à produire sous astreinte un certificat de destricution des pièces saisies ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Icynène Lapolla france et tenant à dire et juger valable l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et la mesure de saisie du 29 avril 2019, dire et juger que l'huissier instrumentaire conservera ainsi par devers lui les pièces valablement saisies et débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de destruction des documents saisis en ce qu'ils se trouvent entre les mains de l'huissier instrumentaire ; Condamne la société Icynène Lapolla France à verser à la société Chapisolation france une indemnité de 2500? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Icynène Lapolla France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Préalablement à cet arrêt, la société Chapisolation a fait assigner la société Icynène Lapolla France par acte d'huissier du 24 juin 2020, devant le Président du tribunal de commerce de Blois aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Blois statuant sur l'assignation en référé-rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019, a : - Modifié l'ordonnance du 14 mars 2019 en la limitant à la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2020, - Exclu de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la Société Icynène Lapolla France d'obtenir la communication : ? de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, ? de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du centre, ? de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expédition, - Ordonné la destruction des pièces et documents qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées dans les 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance sur présentation de la minute, - Ordonné la production à la société Chapisolation du centre dans le délai de 48 heures après la destruction d'un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice sous astreinte de 1000 ? par jour de retard, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 ? avancés par la demanderesse. Par déclaration notifiée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 25 septembre 2020, la SAS Chapisolation Du Centre a formé appel de cette ordonnance. La procédure est enrôlée sous le numéro 20-1860. La société Icynène Lapolla France a pour sa part fait assigner par acte d'huissier du 27 février 2020, la société Chapisolation du Centre en référé devant le Président du tribunal de commerce de Blois aux fins d'obtenir la remise des pièces au nom de la société Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France. Par ordonnance de référé du 10 septembre 2020, le Président du tribunal de commerce a: - Dit et jugé que la Société Isolat France aux droits de laquelle vient la Société Icynène Lapolla France, justifie de motifs légitimes ayant motivé la saisine du président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de documents au siège de la Société Chapisolation du Centre . - Modifié l'ordonnance du 14 mars 2019 et en conséquence ordonné la remise par Maître [N] Juriscentre [Localité 1] à la société Icynène Lapolla France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance des pièces collectées lors de cette opération à l'exclusion des pièces et documents suivants : ? de tous les documents relatifs aux données personnelles ou relevant des ressources humaines, ? de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, ? de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expéditions, Et correspondant à la période allant du 1er janvier 2018 au 29 avril 2020 - Ordonné la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec la disposition précitée, - Ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance d'un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice sous astreinte de 1000 ? par jour de retard, - Débouté les parties du surplus de leur demande, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 ? avancés par la demanderesse. La société Chapisolation a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 septembre 2020 en intimant la SASU Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France. Dans une annexe à la déclaration d'appel, elle indique critiquer tous les chefs de l'ordonnance, y compris en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment de ses demandes de nullité de l'assignation délivrée par la société Icynène, d'irrecevabilité de cette même assignation pour défaut de qualité à agir, de l'autorité de la chose jugée et d'une procédure au fond déjà intentée, de caducité de l'ordonnance sur requête, de rétractation de cette ordonnance, de sursis à statuer et de destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute. La société Chapisolation du centre demande à la cour, par dernières conclusions du 24 février 2020 de : Vu les articles, pièces et jurisprudences visées aux présentes, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de bien vouloir : Déclarer la Cour valablement saisie des demandes formées par la société Chapisolation du Centre telles que visées dans sa déclaration d'appel et dans son annexe, Déclarer la société Chapisolation du Centre recevable et bien fondée en son appel, Rejeter les demandes, fins et conclusions contraires de la société Icynène Lapolla France Annuler et infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Dit et jugé que la Société Isolat France aux droits de laquelle vient la Société Icynène Lapolla France, justifie de motifs légitimes ayant motivé la saisine du président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de documents au siège de la Société Chapisolation du Centre. - Modifié l'ordonnance du 14 mars 2019 et en conséquence ordonné la remise par Maître [N] Juriscentre [Localité 1] à Icynène Lapolla France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance des pièces collectées lors de cette opération à l'exclusion des pièces et documents suivants : ? De tous les documents relatifs aux données personnelles ou relevant des ressources humaines, ? De tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, ? De la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expéditions, Et correspondant à la période allant du 1 er Janvier 2018 au 29 Avril 2020 - Ordonné la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec la disposition précitée, - Ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance d'un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice sous astreinte de 1000 ? par jour de retard, - Débouté les parties du surplus de leur demande, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 ? avancés par la demanderesse. Et ayant ainsi : - Débouté la Société Chapisolation du Centre de ses demandes tendant à voir : ? déclarer nulle l'assignation délivrée par la Société Icynène Lapolla France et la procédure subséquente, faute de constitution de son avocat, ? déclarer irrecevable la même assignation en raison du défaut de qualité à agir, de l'autorité de la chose jugée et d'une procédure au fond déjà intentée, ? prononcer la caducité de l'ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de Commerce de Blois et donc irrecevable l'assignation délivrée par la Société Icynène Lapolla France, ? rétracter l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019, ? ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute, ? Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ? Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes ? Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel d'Orléans et dans l'attente de la décision devant être rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Blois, ? Dire et juger que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 n'est pas fondée sur un motif légitime au vu des pièces produites au débat, n'est pas justifiée et est disproportionnée par rapport au but recherché, ? Rétracter en conséquence l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 ? Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute, ? Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ? A titre subsidiaire, exclure de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la société Icynène Lapolla France d'obtenir la communication : - de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux devis, chantiers et factures clients de la société Chapisolation du Centre, depuis le 18 juin 2010, - de tous les devis et factures clients de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010, - des bons de commandes fournisseurs et factures fournisseurs de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010, - de tous les documents et messages électroniques relatifs à la création de la société coopérative Axiance, qui ont nécessairement un caractère personnel, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, - de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expédition, factures contrats et en général tous documents. ? Ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées, ? Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ? En tout état de cause, condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 5 000 ? à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ? Condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau In limine litis Déclarer nulle l'assignation ayant été signifiée par la société Icynène Lapolla France et la procédure subséquente faute de constitution de son avocat, Déclarer irrecevable l'assignation ayant été signifiée par la société Icynène Lapolla France en raison du défaut de qualité à agir, Déclarer irrecevable l'assignation ayant été signifiée par la société Icynène Lapolla France en raison de l'autorité de la chose jugée, Déclarer irrecevable l'assignation ayant été signifiée par la société Icynène Lapolla France tendant à statuer sur des mesures d'expertise alors qu'une procédure au fond a déjà été intentée, Constater que l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois est caduque, En conséquence Juger irrecevable l'assignation ayant été signifiée par la société Icynène Lapolla France, Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute, Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes, A défaut Constater que le Président du Tribunal de Commerce de Blois n'a pas statué sur la demande ee sursis à statuer ayant été formulée par le conseil de la société Chapisolation du Centre, Constater que le Président du Tribunal de Commerce de Blois n'a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en compte l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans sans avoir autorisé les parties à communiquer cet arrêt et sans avoir mis les parties en mesure de débattre de cet arrêt, Constater que le Président du Tribunal de Commerce de Blois ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 14 mars 2019, Annuler et infirmer l'ordonnance de référé en intégralité, Et Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard A titre subsidiaire Dire et juger que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 n'est pas fondée sur un motif légitime au vu des pièces produites au débat, n'est pas justifiée et est disproportionnée par rapport au but recherché, Rétracter en conséquence l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 Et Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard A titre infiniment subsidiaire Exclure de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la société Icynène Lapolla France d'obtenir la communication : - de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux devis, chantiers et factures clients de la société Chapisolation du Centre, depuis le 18 juin 2010, - de tous les devis et factures clients de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010, - des bons de commandes fournisseurs et factures fournisseurs de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010, - de tous les documents et messages électroniques relatifs à la création de la société coopérative Axiance, qui ont nécessairement un caractère personnel, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, - de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expédition, factures contrats et en général tous documents. Ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées, Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Icynène Lapolla France aux entiers dépens. Elle indique que c'est à tort, que la société Icynène soutient que sa déclaration d'appel serait dépourvue d'effet dévolutif, en occultant les dispositions de la circulaire de la Chancellerie du 4 août 2017 qui autorise, dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, à annexer à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant et listant l'ensemble des points critiqués du jugement, ce qui est le cas ici, puisqu'elle a exposé les chefs critiqués de l'ordonnance dans son annexe jointe à la déclaration d'appel et faisant corps avec elle. Elle soutient également sur la procédure : - que l'assignation délivrée par la société Icynène est nulle en application des articles 853 et 752 du code de procédure civile, faute de préciser l'avocat constitué pour elle, ce qui constitue une cause de nullité de fond, - que l'assignation est irrecevable pour défaut de qualité à agir car elle a été délivrée au nom de la société Icynène Lapolla France agissant poursuites et diligences de son président, alors qu'elle aurait dû agir par l'intermédiaire du mandataire ad'hoc (la société Abington gate europe) qui, selon l'acte opérant transmission universelle de patrimoine de la société Isolat France, était en charge "d'exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense et de représenter la société dissoute la société Isolat France", - que l'assignation est aussi irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée car elle tend à obtenir les mêmes prétentions que celles énoncées dans l'assignation du 18 juillet 2019, - que lorsque la société Icynène a saisi le président du tribunal de commerce par assignation du 27 février 2020, elle avait déjà introduit une instance au fond et était irrecevable à solliciter des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - que l'ordonnance sur requête est caduque, car elle donnait à l'huissier un délai de 2 mois pour réaliser l'intégralité de sa mission y compris transmettre éventuellement les éléments à la partie adverse, délai qui n'a pas été respecté. A défaut, elle demande à la cour d'annuler et infirmer l'ordonnance, d'une part pour atteinte au principe du contradictoire, car alors qu'elle avait demandé au premier juge de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 août 2020, il n'a pas fait droit à cette demande et a pourtant pris en compte cet arrêt sans avoir respecté le principe de la contradiction, d'autre part car le président du tribunal de commerce de Blois ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 14 mars 2019. Elle expose ensuite ses moyens sur la rétractation de l'ordonnance sur requête, en indiquant que la requérante ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 496 du code de procédure civile. Elle ajoute que le premier juge a commis une erreur dans la période visée en ordonnant la remise de certaines pièces saisies correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2020 alors qu'il s'agissait du 29 avril 2019. La société Icynène Lapolla France demande à la cour par dernières conclusions du 9 février 2021 de : Vu l'ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2019 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de [Localité 2], Vu l'ordonnance du 10 septembre 2020 Vu les articles 145, 496, 562, 873 alinéa 1, 905-2 et 916 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2020, A titre principal, - Constater puis dire et juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 de la société Chapisolation du Centre qui n'a pas opéré dévolution, A titre subsidiaire si la Cour s'estimait saisie : - Constater que la société Icynène Lapolla France a constitué avocat devant le Tribunal de Commerce, que la demande de constitution d'avocat n'est pas exigée à peine de nullité de l'assignation et qu'en tout état de cause, si tenté que la constitution soit exigée à peine de nullité, la société Chapisolation du Centre ne justifie d'aucun grief ; - Dire et juger en conséquence que l'assignation délivrée le 27 février 2020 n'est en aucun cas entachée de nullité et confirmera l'ordonnance du 10 septembre 2020 en ce qu'elle a débouté la société Chapisolation du Centre de ses demandes ; - Dire et juger que la société Icynène Lapolla France a qualité pour agir et juger parfaitement recevable son action initiée suivant assignation délivrée le 27 février 2020 ; - Dire et juger que la demande présentée par la société Icynène Lapolla France suivant assignation du 27 février 2020 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; - Dire et juger que la procédure au fond a été initiée postérieurement à la saisine du Juge pour l'obtention de la mesure d'instruction ; - Dire et juger parfaitement recevable la procédure statuant sur la demande de rétraction de l'ordonnance sur requête et la libération des pièces ; - Dire et juger que les opérations de saisie ont été effectuées dans les délais impartis ; - Débouter la société Chapisolation du Centre de sa demande de sursis à statuer ; - Dire et juger que le Tribunal de Commerce bénéficiait parfaitement d'un pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de libération des pièces ; - Dire et Juger que la société Isolat France devenue Icynène Lapolla France justifie d'un motif légitime à avoir saisi le Président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de document au siège de la société Chapisolation du Centre; - Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Blois ; En tout état de cause, - Débouter la société Chapisolation du Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société Chapisolation du Centre au paiement de la somme de 5.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Devauchelle sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal que la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile car elle ne contient pas les chefs de la décision expressément critiqués. Elle rappelle que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l'acte d'appel qui n'est pas de nature à opérer dévolution, l'annexe ne valant pas déclaration d'appel. Elle s'oppose ensuite à l'ensemble des moyens de procédure soulevés par l'appelante. Elle indique que l'article 752 visé par l'appelante concerne le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce, que l'article 855 du code de procédure civile n'exige pas la mention de la constitution d'avocat dans l'assignation, qui à fortiori n'est pas exigée à peine de nullité de l'assignation, aucun grief n'étant au surplus établi et qu'en tout état de cause, l'assignation mentionne bien que la société Icynene a pour avocat la SELAS AGN avocats, Maître Maury. Sur l'irrecevabilité de l'assignation, elle fait valoir que du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat au profit de la société Icynene, cette dernière s'est trouvée investie de plein droit des actions en justice incombant initialement à Isolat France et qu'elle a bien qualité à agir ; qu'elle n'était pas partie à l'instance initiée par assignation du 18 juillet 2019 de sorte que l'ordonnance du 10 octobre 2019 qui est nulle n'a pas autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l'assignation du 27 février 2020 ne vise pas à obtenir une mesure d'instruction mais la remise des pièces saisies en suite de l'ordonnance du 14 mars 2019 et que l'ordonnance sur requête n'est pas caduque car le délai de deux mois imparti par l'ordonnance portait sur les opérations de saisie et non sur la demande de remise des pièces. Sur le sursis à statuer, elle fait valoir : - que dans la mesure où la survenance de l'arrêt du 20 octobre 2020 servait de fondement à la demande de sursis à statuer, il était normal que le tribunal de commerce le prenne en compte dans le cadre d'une bonne administration de la justice, - que la communication de l'arrêt ne s'inscrit pas dans le cadre d'une note en délibéré car le tribunal de commerce avait sollicité cette communication et que du fait de cet arrêt, la demande de sursis à statuer est sans objet et doit être rejetée. Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce, elle fait valoir que le président du tribunal n'a en réalité pas rétracté partiellement l'ordonnance du 14 mars 2019 mais a simplement limité la libération des pièces saisies. Sur le fond, elle indique qu'elle justifie d'un motif légitime à avoir saisi le président du tribunal de commerce sur requête pour voir pratiquer une mesure de saisie et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a autorisé la remise des pièces relevant du périmètre tel que restreint par elle. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021. Les parties ont été autorisées à l'audience par la cour à produire des notes en délibéré à la suite de l'arrêt rendu par cette cour sur appel formé par la société Chapisolation contre l'ordonnance du 10 septembre 2020 statuant sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 (affaire enrôlée sous le numéro RG 20-1860). Dans cette affaire enrôlée sous le numéro RG 20-1860, par arrêt du 12 mai 2021, la cour de céans a statué comme suit : - Rejette la demande formée par la société Icynene Lapolla France tendant à dire que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 de la société Chapisolation du Centre qui n'a pas opéré dévolution ; - Annule l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Vu l'article 562 du Code de procédure civile, - Dit que la société Isolat France devenue la société Icynene France justifie de motifs légitimes et de la nécessité de procéder de manière non contradictoire ; - Déboute la société Chapisolation du centre de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 en son intégralité, - Modifie l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et dit que l'autorisation donnée vaut pour les pièces ou courriels dont la date se situe dans la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2019 et à l'exception des documents et courriels suivants qui sont exclus : * tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, * tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du centre, * la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expédition ; - Ordonne la destruction des pièces et documents saisis qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 ou font partie des documents ou courriels exclus par le présent arrêt, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt ; - Ordonne la production à la société Chapisolation du Centre dans le délai de 48 heures après la destruction d'un certifiat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce sous astreinte de 1000? par jour de retard ; - Condamne la société Chapisolation du centre à verser à la société Icynene Lapolla France une indemnité de 2500 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Chapisolation du Centre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les parties n'ont transmis aucune note en délibéré dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déclaration d'appel et l'effet dévolutif Au terme de l'article 901 4o du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, "les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel, ne contient pas, dans l'espace qui est dédié à la précision des chefs de jugement critiqués, les chefs de l'ordonnance critiqués. Elle porte toutefois dans cet espace la mention expresse suivante : "Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels que visés dans la déclaration d'appel annexée qui fait corps avec la présente" et elle comporte une annexe de quatre pages qui, contrairement à ce que soutient l'intimée ne se borne pas à solliciter l'annulation et/ou la réformation des chefs de l'ordonnance et à énumérer ses prétentions devant le premier juge mais mentionne expressément les chefs de la décision critiqués puisqu'il y est indiqué : "Ledit appel tend à l'annulation et en tout cas à la réformation des chefs de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 10 septembre 2020 ayant dit et jugé que la Société Isolat France aux droits de laquelle vient la Société Icynène Lapolla France, justifie de motifs légitimes ayant motivé la saisine du président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de documents au siège de la Société Chapisolation du Centre ; modifié l'ordonnance du 14 mars 2019 et en conséquence ordonné la remise par Maître [N] Juriscentre [Localité 1] à Icynène Lapolla France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance des pièces collectées lors de cette opération à l'exclusion des pièces et documents suivants (tous les documents relatifs aux données personnelles ou relevant des ressources humaines, tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expéditions) et correspondant à la période allant du 1er janvier 2018 au 29 avril 2020 ; ordonné la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec la disposition précitée ; ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance d'un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice sous astreinte de 1000 ? par jour de retard ; débouté les parties du surplus de leur demande et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 ? avancés par la demanderesse, et ayant débouté la société Chapisolation de ses demandes tendant à voir (...)". Ainsi que l'indique l'appelante, il a été précisé dans l'annexe 1 de la circulaire de présentation des dispositions du décret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, datée du 4 août 2017, que dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, l'appelant peut joindre une pièce lui permettant de compléter la déclaration d'appel, afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. La notion "d'annexe" de la déclaration d'appel apparaît aussi dans l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel puisque son article 8 énonce : "le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel". Même en supposant ainsi que l'intimée le soutient, que si l'annexe semble dépasser les 4080 caractères du RPVA, c'est parce que la société Chapisolation a rappelé en pages 2 et 3 de l'annexe l'ensemble de ses prétentions devant le premier juge, il convient de retenir que dès lors que la déclaration d'appel se réfère expressément à une annexe qui lui est jointe, a été transmise comme elle par voie électronique conformément à l'arrêté du 20 mai 2020, et que cette annexe contient bien les chefs de la décision expressément critiqués et a été notifiée avec la déclaration d'appel à l'avocat constitué pour la société Icynene, l'appelante a satisfait aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile, et la connaissance des chefs de l'ordonnance critiqués en est dévolue à la cour. Le moyen soulevé par l'intimée sera en conséquence rejeté. Sur les demandes de nullité et d'irreevabilité de l'assignation et les demandes subséquentes La société Chapisolation sollicite in limine litis la nullité et l'irrecevabilité de l'assignation, ainsi que le constat de la caducité de l'ordonnance sur requête. - sur la nullité de l'assignation délivrée par la société Icynène, en application des articles 853 et 752 du code de procédure civile, tirée de ce qu'elle ne précise pas l'avocat constitué pour elle, Au terme de l'article 853 alinéa 1 dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, "Les parties sont sauf disposition contraire tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce". L'article 752 du code de procédure civile dispose que "lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1o la constitution de l'avocat du demandeur. (...)". Ainsi que l'indique à juste titre la société Icynène l'article 752 du code de procédure civile se situe dans les dispositions de ce code relatives au tribunal judiciaire et non au tribunal de commerce et l'article 855 du code de procédure civile qui mentionne les mentions que doit contenir l'assignation devant le tribunal de commerce ne précise pas parmi ces mentions la constitution de l'avocat du demandeur. Au surplus, le moyen soulevé par l'appelante est inopérant puisque l'assignation en référé délivrée par la société Icynène par acte du 27 février 2020 devant le tribunal de commerce produite par la société Chapisolation elle-même en pièce 33 mentionne très clairement en première page "A la requête de la société Icynene Lapolla France (...) Ayant pour avocat : SELAS AGN Avocats, Maître Philippe Charles associé (...) SELAS AGN Avocats Toulouse, Maître Sylvain Maury associé (...)". Le fait que l'assignation indique "ayant pour avocat" sans préciser que l'avocat s'est constitué n'est pas une cause de nullité de fond de l'assignation. La demande de nullité de l'assignation doit être rejetée. - sur les demandes d'irrecevabilité de l'assignation La société Chapisolation prétend que l'assignation est irrecevable pour défaut de qualité à agir car elle a été délivrée au nom de la société Icynène Lapolla France agissant poursuites et diligences de son président, alors qu'elle aurait dû agir par l'intermédiaire du mandataire ad'hoc, (la société Abington gate europe SARL). Au terme de l'acte du 27 mai 2019 opérant transmission universelle de patrimoine de la société Isolat France au profit de la société Icynène : "M. [T] [B] gérant de la société Abington Gate Europe SARL agissant en sa qualité de représentant légal de la société Icynene France associété unique (...) de la société Isolat France, décide de : 1-dissoudre la société Isolat France par anticipation à compter de ce jour, (...) 2- nommer en conséquence de cette dissolution sans liquidation, mentionne que la société Abington Gate Europe SARL aux fonctions de mandataire ad hoc auquel il confère les pouvoirs suivants : (...) - exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense et représenter la société dissoute la société Isolat France". En l'espèce, l'action engagée par assignation du 27 février 2020 n'est pas exercée par "la société dissoute Isolat France" au sens de cet acte, mais bien par la société Icynene Lapolla France qui a elle-même pour président la société Abington Gate Europe SARL (extrait Kbis de la société Icynene produit en pièce 4 par l'intimée) et qui, du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat vient aux droits de cette dernière et a pouvoir pour engager en son nom, en étant représentée par son représentant légal, toutes actions en justice en lien avec le patrimoine transmis, notamment celle qui tend à obtenir la remise des pièces saisies à la suite de l'ordonnance du 14 mars 2019 rendue à la requête de la société Isolat France. Ce moyen doit être écarté. C'est aussi à tort que la société Chapisolation prétend que l'assignation serait irrecevable au motif qu'elle tendrait à obtenir les mêmes prétentions que celles énoncées dans l'assignation du 18 juillet 2019. En effet, par arrêt du 20 octobre 2020 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour de céans a déclaré l'assignation du 18 juillet 2019 nulle car au moment où la société Isolat France a fait délivrer l'assignation, elle n'avait plus d'existence. Elle a aussi déclaré nulle l'ordonnance du 10 octobre 2019. L'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 octobre 2019 ne peut donc jouer et la société Icynene n'a pas pu acquérir la qualité de partie à une procédure initiée par une société n'ayant plus d'existence, étant observé que cette cause de nullité n'était susceptible d'aucune régularisation et que pour cette raison, la société Icynene ne pouvait être valablement partie à cette procédure, qui sinon, aurait été régularisée et aurait rendu inutile la délivrance d'une nouvelle assignation. L'appelante prétend ensuite que la société Icynene est irrecevable à solliciter des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile car lorsque l'assignation du 27 février 2020 est intervenue, l'assignation au fond avait déjà été délivrée le 6 janvier 2020. L'assignation délivrée le 27 février 2020 ne sollicite toutefois pas une mesure d'instruction. Elle vise certes l'article 145 du code de procédure civile mais aussi l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et demande au juge des référés d'une part de "dire et juger qu'elle justifie de motifs légitimes et de confirmer l'ordonnance du 14 mars 2019", ce qui n'est pas la même chose que de demander une mesure d'instruction, d'autre part d'ordonner la remise par l'huissier instrumentaire des pièces qui ont été saisies le 14 mars 2019. Cette seconde demande correspond à une demande de mainlevée de séquestre, non une demande de mesure d'instruction, et peut parfaitement être formée après saisine du juge du fond. L'assignation du 27 février 2020 n'encourt donc pas l'irrecevabilité de ce chef et toutes les demandes d'irrecevabi
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 855 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civile car lorsqarticle 496 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 873 alinéa 1 du code de procédure civile et demandarticle 16 du code de procédure civilearticle 752 du code de procédure civile se situearticle 699 du code de procédure civile.article 562 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile mais aussarticle 450 du code de procédure civile.article 855 du code de procédure civile qui mentiarticle 145 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile car elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d56
Données disponibles
- Texte intégral
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