Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d4e
- Date
- 10 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 173 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 10 juin 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00011 - No Portalis DBWF-V-B7F-RVA Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal de première instance de Nouméa (RG no :20/621) Saisine de la cour : 12 janvier 2021 APPELANT Mme [B] [U] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire numéro 2020/2340 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [E] [V], médecin généraliste retraité, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA M. [M] [O], médecin généraliste, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA M. [G] [M], chirurgien orthopédiste, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTERVENANT VOLONTAIRE Société d'assurance mutuelle MACSF, ayant son siège social [Adresse 4], Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier en date des 2, 5 et 6 octobre 2020, Mme [U] a fait assigner les docteurs [V], [O] et [M] ainsi que la clinique [Établissement 1] et la CAFAT en référé devant le président du tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2020, le président du tribunal a, en substance, prononcé la mise hors de cause de la clinique [Établissement 1], a ordonné une expertise médicale et a désigné, pour y procéder, le docteur [A] [X], a fixé la consignation à la charge de la requérante à la somme de 250.000 FCFP, l'a déboutée de sa demande de provision, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge. PROCÉDURE D'APPEL Mme [U] a fait appel de l'ordonnance du 4 décembre 2020 par requête déposée le 12 janvier 2021. Dans ses dernières écritures, à savoir son mémoire ampliatif d'appel déposé le 10 février 2021, Mme [U] demande à la cour de réformer la décision querellée en ce qu'elle a désigné le docteur [X], débouté Mme [U] de sa demande de provision, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge, et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. Elle demande à la cour d'ordonner une expertise confiée à un expert en métropole disposant d'une double compétence en orthopédie et en oncologie, de la dispenser de consignation et de condamner solidairement le docteur [V], le docteur [O] et le docteur [M], le cas échéant sous la garantie de leurs assureurs, à lui payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles en application de l'article 24-1 alinéa 2 de la délibération no 482 du 13 juillet 1994, de fixer les unités de valeur dues à son conseil et de les condamner solidairement sous la même garantie éventuelle, aux entiers dépens relatifs aux procédures passées et présente dont distraction au profit de Me ROLIN. Dans ses dernières écritures, à savoir de conclusions déposées le 19 mars 2021, le docteur [M] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions déposées le 15 février 2021, le docteur [V] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de laisser les dépens à la charge de l'appelante et dire qu'ils seront employés conformément aux dispositions de l'aide judiciaire. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions en réponse déposées le 8 mars 2021, le docteur [O] et la société d'assurances mutuelle MACSF, intervenant volontairement, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé et de condamner Mme [U] aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la pertinence d'ordonner une expertise dans ce dossier n'est pas remise en cause en appel ; que dès lors que Mme [U] est bénéficiaire de l'aide judiciaire en vertu d'une décision en date du 14 janvier 2021, elle sera dispensée de consignation ; qu'il y a lieu à réformation de l'ordonnance déférée sur ce point ; Attendu que le fait que des médecins soient tous les deux inscrits sur la liste des experts n'implique en aucune façon le fait qu'ils puissent se côtoyer régulièrement ; que les relations confraternelles entre médecins sont par ailleurs les mêmes entre médecins calédoniens et métropolitains qu'entre médecins calédoniens ; qu'il n'est en outre apporté aucun élément de nature à laisse supposer que le médecin désigné n'exercerait pas sa mission de manière impartiale pour le seul motif qu'elle concernerait des confrères, ce qui est par hypothèse le cas dans tous les dossiers où une responsabilité médicale est en jeu ; qu'enfin, dès lors que l'expert peut s'adjoindre l'analyse d'un sapiteur, il n'est nullement indispensable que l'expert désigné soit spécialisé à la fois en orthopédie et en oncologie ; que ce moyen sera donc rejeté et la désignation du docteur [X] confirmée ; Attendu que les éléments médicaux produits sont suffisamment complexes pour justifier qu'une expertise soit ordonnée ; qu'ils sont également suffisamment complexes pour que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, estime ne pas être en mesure d'ordonner une provision ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ; Attendu que dès lors que la charge de la preuve repose sur Mme [U], il était tout à fait normal que le juge des référés dise n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ; qu'il en est de même en cause d'appel ; qu'il en est de même des dépens, qui doivent rester provisoirement à la charge de l'appelante, le juge du fond éventuellement saisi par la suite pouvant, le cas échéant, statuer en incluant les dépens de l'instance de référés ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [U] une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; Statuant à à nouveau de ce chef, Dispense Mme [U] du versement d'une telle consignation ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne provisoirement Mme [U] aux dépens ; Fixe à trois les unités de valeur dues à Me ROLIN au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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- Cour d'Appel
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- 10 juin 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d4e
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