Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d48
- Date
- 10 avril 2021
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00994 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNS2 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2021, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, [N] [W], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [R] [A] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au [Établissement 1] assisté de Me Anastasia Komnidis, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [H] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 mai 2021 à 11h47 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2021, à 12h20, par M. [G] [R] [A] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [R] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [G] [A] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté son recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de Seine-et-Marne dont il est l'objet pris en vertu d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes et ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Statuant à nouveau, prononcer sa remise en liberté. 1. M. [G] [A] soutient l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral décidant de son placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle alors qu'il n'existe aucun risque de fuite et qu'il justifie d'un hébergement stable. M. [G] [A] ne dispose d'aucune résidence stable et effective autre que le foyer d'hébergement auquel il a été assigné. Par ailleurs, la perception de l'allocation mensuelle de 200 euros pour les demandeurs d'asile ne peut raisonnablement écarter tout risque de fuite. Enfin, le respect des obligations prévues dans le cadre de la procédure d'asile qui constitue la contrepartie à l'étude de la demande présentée par l'étranger, ne saurait prévenir tout risque de fuite en cas de rejet. 2. M. [G] [A] soutient que son placement en rétention administrative présente un caractère disproportionné et dangereux au regard du but recherché de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le maintien de l'état sanitaire des locaux de rétention administrative qui constitue une modalité d'exécution de la mesure d'éloignement, ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. L'appelant qui ne présente aucun état de vulnérabilité, ne peut donc pas valablement soutenir devant le juge des libertés et de la détention l'incompatibilité des conditions sanitaires des lieux de rétention avec le maintien de la mesure dont il est l'objet. Le moyen doit donc être écarté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d48
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