Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d45
- Date
- 10 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00983 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNLR Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2021, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2021, à 14h37, par M. [Y] [Q] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [Y] [Q] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant rejeté son recours formé à contre l'arrêté rectificatif de placement en rétention administrative du préfet de l'Essonne dont il est l'objet depuis le 23 février 2021 et statuant à nouveau prononcer la remise en liberté immédiate, subsidiairement prononcer une assignation à résidence. 1 . M. [Y] [Q] soutient que l'arrêté rectificatif de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa santé, de l'ancienneté de sa présence en France et du respect de sa vie familiale. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du défaut de base légale du maintien en rétention. L'ordonnance critiquée qui au surplus, n'a pas été attaquée dans le délai prévu à l'article R. 552-12 du CESEDA sera confirmée sur ce point. 2. M. [Y] [Q] reprend en appel comme devant le premier juge le moyen tiré de défaut de perspectives d'éloignement pour conclure à la nullité de l'ordonnance du premier juge. Il incombe à l'administration pour fonder sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, de justifier comme en l'espèce, n'avoir pas été en capacité de procéder à l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière sur le territoire français dans le délai de quarante-huit heures à compter du début de la mesure. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance attaquée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités