Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d3d
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Jean Michel DAUDE ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 90 - 21 No RG 19/03682 No Portalis DBVN-V-B7D-GB7O DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 28 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244357517403 Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (13000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/- S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.499.597.122 euros Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège social, ladite constitution en [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] a ouvert en les livres de la société BNP Paribas, le 11 mars 1992, un compte courant no 221258/26. Selon convention du 6 juillet 2000 intitulée « contrat de découvert professionnel », la banque lui a consenti sur ce compte une autorisation de découvert qui a été annuellement renouvelée par cinq avenants successifs, pour la dernière fois le 15 septembre 2005. Selon cette dernière autorisation, le montant du découvert a été porté à 21 000 euros, le terme de ce découvert fixé au 31 mai 2006 et le taux des intérêts fixé au taux de base BNP Paribas majorée de 2,6 % l'an. Le montant du découvert autorisé ayant été dépassé, la banque a dénoncé son concours à effet au 31 mai 2006, par courrier recommandé du 21 mars 2006 réceptionné le 23 mars suivant. Le compte étant resté en position débitrice après le 31 mai 2006, la banque a clôturé le compte courant de M. [S] le 5 juillet 2006 en le mettant en demeure, par courrier recommandé du 5 juillet 2006 réceptionné le 7 juillet suivant, de lui rembourser sous huitaine le solde provisoirement arrêté à 17 625,71 euros. Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2002, la société BNP Paribas a par ailleurs consenti à M. [S] un prêt « à objet professionnel » de 30 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, remboursable en 60 mensualités de 587,12 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 6,51 % incluant les cotisations à l'assurance-groupe de 0,54 % l'an. L'échéance du 18 juin 2006 n'ayant pu être prélevée sur le compte courant de M. [S], faute de provision suffisante, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 4 juillet 2006. Par acte du 24 juillet 2006, M. [S] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris à fin d'entendre déclarer irrégulière l'exigibilité anticipée du prêt immobilier que lui avait par ailleurs consenti l'établissement bancaire. Dans le cadre de cette instance, la société BNP Paribas a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. [S] au paiement du solde de son compte courant ainsi que de celui du prêt automobile. Par un arrêt en partie infirmatif du 24 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a retenu que la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas ne présentait pas un lien de connexité suffisant avec les prétentions originaires de M. [S], et l'a en conséquence déclarée irrecevable. Par acte du 1er mars 2012, la société BNP Paribas a alors fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir sa condamnation à lui payer en principal le solde de son compte courant et celui du prêt qui lui avait été consenti le 18 juillet 2012. Excipant du caractère non professionnel du compte courant et du prêt automobile litigieux, M. [S] a formé un incident devant le juge de la mise en état en soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Meaux au profit du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, puis sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2011, limité au litige concernant le prêt immobilier. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge de la mise en état a écarté les demandes incidentes de M. [S], notamment l'exception d'incompétence, en retenant que les créances dont se prévalait la société BNP Paribas étaient des créances professionnelles. M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2013. Sur demande de récusation de M. [S], le premier président de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant une chambre spécialement composée et par un arrêt du 14 novembre 2013, ladite cour, devant laquelle M. [S] avait sollicité l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Par un arrêt du 22 mai 2014, cette cour a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Meaux. Par un arrêt du 16 octobre suivant, la même cour (Orléans) a rejeté les demandes en rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission de statuer présentées par M. [S] en condamnant ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt no 14-23.259 du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que M. [S] avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 mai 2014 ayant rejeté son exception d'incompétence. Par un arrêt no 14-26.169 du même jour, la Cour de cassation a en revanche cassé l'arrêt du 16 octobre 2014, en retenant qu'en ne se prononçant pas, dans le dispositif de sa décision, sur la prétention qu'elle avait examinée dans ses motifs pour statuer sur la compétence, la cour d'appel avait omis de statuer sur une prétention. Par un arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation a, notamment, constaté que dans le dispositif de son arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel d'Orléans avait omis de statuer sur la question relative à la nature des créances de la BNP Paribas à l'égard de M. [S] et complété en conséquence le dispositif de cet arrêt en y ajoutant la disposition suivante : « confirme l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux en ses dispositions retenant la nature professionnelle des créances de la BNP Paribas à l'égard de M. [R] [S] ». M. [S] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 novembre 2018, qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020. Entre temps, par jugement du 28 mars 2019 statuant sur l'assignation délivrée par la société BNP-Paribas le 1er mars 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Meaux a : -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer -déclaré M. [R] [S] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts -rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes de la BNP Paribas -rejeté toutes autres demandes de M. [R] [S] -condamné M. [R] [S] à payer à la BNP Paribas : >la somme de 27 688,15 euros arrêtée en principal et intérêts au taux conventionnel de 9,20 % au 27 janvier 2012, outre les intérêts conventionnels sur le seul principal à compter du 28 janvier 2012 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte no 221258/26 >la somme de 10 823,88 euros arrêtée en principal au 27 janvier 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 6,51 % sur le seul principal, à compter du 28 janvier 2012 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt consenti le 18 juillet 2012 -ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 1er mars 2012, dans les conditions de l'article 1154 du code civil -condamné M. [R] [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [R] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Morin-Perrault-Cagneaux-Dumont-Gallion M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Par ordonnance du 18 novembre 2019 rendue sur conclusions d'incident de M. [S], qui a fait valoir qu'il exerçait sa profession d'avocat au barreau de Paris, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, >concernant le solde du compte courant : -rejeter les demandes de la BNP Paribas, -dire irrecevables les demandes formées par la BNP Paribas pour la première fois dans ses conclusions en date du 30 novembre 2020, et subsidiairement les rejeter, >concernant le contrat de crédit en date du 18 juillet 2002 : -rejeter les demandes de la BNP Paribas, -dire irrecevables les demandes formées par la BNP Paribas pour la première fois dans ses conclusions en date du 30 novembre 2020, et subsidiairement les rejeter, -rejeter toutes les demandes de la BNP Paribas, -condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Devauchelle, par application de l'article 699 du code de procédure civile M. [S] soutient qu'en l'absence de stipulation en ce sens, la société BNP Paribas ne peut lui réclamer d'intérêts au taux contractuel postérieurement à la clôture de son compte courant, et qu'elle ne peut lui réclamer non plus, à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal, en faisant valoir que la demande subsidiaire en ce sens formée pour la première fois par conclusions du 30 novembre 2020 est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'appelant fait ensuite valoir que dès lors que l'intimée sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, que sa demande a en conséquence pour objet de le voir condamner à lui payer « la somme de 27 688,15 euros arrêtée en principal et intérêts au taux conventionnel de 9,20 % l'an au 27 janvier 2012 », c'est-à-dire une somme formée indistinctement du principal et des intérêts au taux contractuel, aucune condamnation à paiement ne pourra être prononcée à son encontre, fût-ce au titre du seul principal, puisque la banque n'en a pas réclamé le paiement. M. [S] ajoute qu'aucune condamnation à intérêts, même au taux légal, ne saurait être prononcée pour la période antérieure au 28 janvier 2012 et qu'en toute hypothèse, si une condamnation assortie d'intérêts au taux conventionnel devait être prononcée, ce taux ne saurait être celui de 9,20 % l'an alors que le taux d'intérêt prévu au contrat est un taux variable résultant du taux de base bancaire de la BNP Paribas et qu'il n'a jamais été informé, postérieurement à la clôture de son compte, de la valeur de ce taux de base. Concernant le prêt conclu le 18 juillet 2002, M. [S] soutient que la société BNP Paribas ne peut qu'être pareillement déboutée de l'intégralité de la demande en paiement qu'elle forme à ce titre, en faisant valoir que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, faute de mise en demeure préalable, et que dès lors que la demande de l'intimée procède exclusivement de cette déchéance irrégulière, elle ne peut se prévaloir devant la cour de ce que le prêt est en toute hypothèse arrivé à son terme contractuel pour obtenir paiement. Il ajoute, là encore, que la demande de l'intimée tendant à l'entendre condamner à lui régler une somme correspondant à l'intégralité des mensualités restées impayées à la date du terme originaire du prêt, soit au 18 juillet 2007, formée pour la première fois par conclusions du 30 novembre 2020, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'une telle demande ne figurait pas dans les écritures de la banque mentionnées à l'article 909, par application de l'article 564 encore, ou en tant qu'elle se heurte à la prescription quinquennale, acquise depuis le 18 juin 2013. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 1135, 1137, 1153 et 1154 anciens du code civil, de : -l'accueillir en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée -déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes -En conséquence confirmer le jugement rendu le 21 février 2019 en toutes ses dispositions -condamner M. [S] au titre du solde débiteur du compte courant au paiement la somme due en principale de 18 186,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,20 % l'an a compter du 6 juillet 2006 jusqu'à complet paiement -Encore plus subsidiairement condamner M. [S] au titre du solde débiteur du compte courant au paiement la somme due en principale de 18 186,89 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter du 6 juillet 2006 jusqu'à complet [paiement] et ordonner la capitalisation des intérêts -condamner M. [S] au titre du prêt du 18 juillet 2002 à lui payer la somme de 8 219,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,51% l'an à compter du 18 juillet 2007 jusqu'à complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts -« dire que ses prétentions formulées dans ses conclusions du 30 novembre sont recevables, par application de l'article 566 du code de procédure civile, comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » -dire que l'article « 960-4 » du code de procédure civile ne saurait lui être opposé alors qu'elle a conclu dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, par conclusions du 26 octobre 2019 formulant ses prétentions En tout état de cause -condamner M. [S] en cause d'appel à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance -condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la cour de Paris que devant celle d'Orléans et accorder pour ces derniers à Maître Jean Michel Daudé, avocat postulant, le droit prévu a l'article 699 du code de procédure civile La société BNP Paribas commence par soutenir que le solde débiteur du compte courant a été fixé définitivement à la date de sa clôture, le 6 juillet 2006, et que la convention de découvert lui permet de solliciter les intérêts conventionnels sur le solde de ce compte après sa clôture. Subsidiairement l'intimée demande à la cour de limiter la condamnation de M. [S] au paiement des intérêts au taux légal en faisant valoir que cette demande était virtuellement comprise dans sa demande initiale en paiement des intérêts au taux contractuel, puis en soulignant qu'elle n'avait pas à former appel incident pour recevoir une somme moindre à celle qui lui a été octroyée en première instance dans l'hypothèse où la cour ferait droit à certaines des contestations élevées par M. [S]. Elle ajoute que la contestation de M. [S] portant sur le taux de l'intérêt contractuel, qui n'est pas un moyen de défense au fond, mais « une contestation de la validité d'une disposition contractuelle qu'il a acceptée le 6 juillet 2006 », qu'elle tient pour une action en nullité de la stipulation d'intérêts, est prescrite par application des dispositions de l'article 1304 [ancien] du code civil. Concernant le prêt du 18 juillet 2002, la société BNP Paribas assure que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et fait valoir qu'en toute hypothèse le débat est sans emport puisque le prêt en cause était intégralement exigible au 18 juillet 2017, ce dont elle déduit qu'elle se trouvait assurément fondée à en solliciter le paiement par assignation du 1er mars 2012, sans mise en demeure préalable. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021, pour l'affaire être plaidée le 11 février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande en paiement du solde du compte courant Le taux des intérêts applicable au solde débiteur d'un compte courant après sa clôture est, en l'absence d'une convention des parties, le taux légal. Au cas particulier, le fonctionnement du compte courant de M. [S] est régi par le contrat dit « de découvert professionnel » conclu le 6 juillet 2000 entre les parties, et les cinq avenants conclus entre elles. Le crédit qui a été consenti à M. [S] sous la forme de ces autorisations de découvert successives l'a été, au contrat initial comme à l'occasion de chaque avenant, pour une durée déterminée et les intérêts conventionnels stipulés dans chacune de ces conventions sont ceux qui s'appliquent à ces crédits octroyés pour une durée déterminée. Le dernier avenant, qui n'est pas celui du 20 août 2004 comme l'ont retenu par erreur les premiers juges, mais celui du 15 septembre 2005, prévoit dans son article relatif aux intérêts: « calculés sur le solde débiteur en valeur à taux indexé sur le Taux de base BNP Paribas majoré de 2,60 % l'an, soit à ce jour 9,2 % l'an (Taux de base BNP Paribas : 6,6 % l'an + majoration de 2,6 % l'an) et décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annules au nombre de jours exacts ». Ni le contrat du 6 juillet 2000, ni aucun des avenants, ne prévoit que les intérêts stipulés applicables au solde débiteur resteraient applicables après la clôture du compte courant, et à aucun moment d'ailleurs, la BNP n'a informé M. [S], après la clôture de son compte, de l'évolution de son taux de base qui servait de référence, pendant l'autorisation de découvert, au calcul des intérêts dus par M. [S] sur le solde débiteur de son compte courant. En page 4 de la convention du 6 juillet 2000, au paragraphe intitulé « résiliation du crédit et/ou clôture du compte », il est indiqué, en préalable à l'énoncé des cas dans lesquels la banque peut résilier par anticipation son concours, que « la résiliation par la banque peut intervenir à tout moment sans préavis et entraîne l'exigibilité de toutes les sommes "dues" à quelque titre que ce soit (capital, intérêts, commissions, frais et accessoires)... ». La clôture du compte courant permet donc à la banque d'exiger l'intégralité des intérêts « dus » au taux conventionnel au jour de la résiliation, mais aucune stipulation du contrat ne prévoit que les sommes dues continueront à produire intérêts à un taux défini par la convention postérieurement à la clôture du compte. C'est donc de manière inexacte que les premiers juges ont retenu que les dispositions contractuelles autorisaient l'établissement bancaire à solliciter le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur le solde devenu exigible. M. [S] ne conteste pas que l'intérêt légal « pourrait être dû » sur le solde de son compte courant à compter de sa clôture, mais soutient qu'en l'espèce, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société BNP Paribas ne peut prétendre à ces intérêts, ni même d'ailleurs au paiement du capital, faute d'avoir formulé une demande en ce sens dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'article 910-4 dont se prévaut M. [S] prévoit à son alinéa premier qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, mais précise à son alinéa second que demeurent néanmoins recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. En l'espèce, c'est précisément pour répliquer aux conclusions de M. [S] faisant valoir qu'elle ne pouvait lui réclamer le paiement d'intérêts contractuels postérieurement à la clôture du compte courant que l'intimée, qui sollicitait dans ses premières conclusions la condamnation de M. [S] à lui payer, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 27 688,15 euros arrêtée en principal et intérêts au 27 janvier 2012 outre les intérêts conventionnels de 9,20 %, a formulé à titre subsidiaire, dans ses dernières écritures, une demande tendant à la condamnation de l'appelant à une somme ramenée à un principal de 18 186,89 euros correspondant au solde du compte clôturé au 5 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. C'est donc vainement que M. [S] soutient que la demande subsidiaire de la société BNP Paribase serait irrecevable comme nouvelle, en omettant au demeurant que si la banque n'avait pas subsidiairement réduit le montant de sa demande, la cour, qui est saisie de ses propres contestations, aurait de toute façon pu ne faire droit qu'en partie aux demandes de l'établissement bancaire qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, en ne le condamnant qu'au principal augmenté des intérêts au taux légal. Contrairement à ce que soutient par ailleurs M. [S], la banque n'a pas indiqué, dans son courrier de clôture et de mise en demeure du 5 juillet 2006, que le solde de son compte courant s'élevait à cette date à 17 021,28 euros ; la banque a indiqué qu'au jour du 5 juillet 2006 où elle procédait à la clôture du compte en cause, le compte de M. [S] présentait un solde débiteur de 17 625,71 euros « sous réserve de passation des écritures en cours de régularisation et des agios, y compris les intérêts au taux conventionnel », puis a informé l'appelant que son courrier donnait lieu à la perception d'une commission d'intervention de 34 euros. Au regard des relevés de compte produits jusqu'au 5 juillet 2006 (pièce 7) et du détail des opérations de liquidation du différé (pièce 8), le solde débiteur définitif du compte courant de M. [S] s'élève à 18 186,89 euros au 5 juillet 2006. Le solde d'un compte courant portant intérêt de plein droit au taux légal à compter de sa clôture, en application de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, M. [S] sera condamné à régler à la société BNP Paribas, pour solde du compte courant litigieux, la sommes sus-énoncée de 18 186,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 1er mars 2012, date de la demande. Sur le solde du prêt du 18 juillet 2002 Nonobstant l'ordre dans lequel M. [S] a choisi de présenter ses moyens de défense, il convient de commencer par examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde de ce prêt. L'action en paiement de la banque est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui était une prescription décennale jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai de prescription de l'article L. 110-4 à cinq ans et s'applique, par application de ses dispositions transitoires (article 26-II et III), à compter du 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il en résulte, s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Au cas particulier, il n'est pas contesté que la première échéance impayée du prêt litigieux est celle qui était conventionnellement exigible au 18 juin 2006. Dès lors, que la banque ait ou non valablement prononcé la déchéance du terme de son concours le 4 juillet 2006, le délai de prescription, qui a commencé à courir pour cinq ans le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, a été interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par la demande en paiement introduite le 1er mars 2012 par la société BNP Paribas. Par confirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être écartée. Au soutien de sa demande tendant à entendre juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme, M. [S], qui se prévaut notamment de la décision rendue le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (no 14-15.655), soutient que la banque BNP Paribas n'a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, alors que le contrat de prêt ne l'autorisait pas expressément à résilier unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable. Il résulte de l'application combinée des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu'après la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. Page 3, en son article intitulé « exigibilité anticipée », le contrat de prêt liant les parties contient une clause de déchéance du terme rédigée ainsi qu'il suit : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'emprunteur. Il en sera de même et la Banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, en cas, [notamment], de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ». Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier simple que la banque a adressé le 20 juin 2006 à M. [S] pour l'informer que faute de provision au crédit de son compte, l'échéance du prêt du 18 juin n'avait pu être honorée, en l'invitant simplement à « prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions afin de régulariser la situation », puis en lui précisant « que le non-paiement d'échéances de crédit [pouvait] l'amener à [se] prévaloir de la clause d'exigibilité ainsi qu'il stipulé à l'acte », ne contient aucune interpellation suffisante qui ait pu dispenser la banque de mettre l'emprunteur en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme, comme l'y obligeaient la loi et le contrat. Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par l'intimée le 4 juillet 2006 et de débouter en conséquence la société BNP Paribas de sa demande principale tendant à la confirmation du jugement entrepris, en ce que cette demande porte sur le capital rendu irrégulièrement exigible le 4 juillet 2006. L'irrégularité de la déchéance du terme prive l'intimée de la possibilité d'être réglée du capital rendu exigible par anticipation, mais non du droit d'être réglée de l'intégralité de sa créance échue au jour de sa demande en paiement, formée par acte du 1er mars 2012 et réitérée par conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2017 devant les premiers juges. La demande qu'avait formée la société BNP Paribas en première instance tendait à voir condamner M. [S] « à lui payer la somme de 10 823,88 euros arrêtée en principal et intérêts au 27 janvier 2012 outre les intérêts au taux contractuel de 6,51 % l'an à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement "au titre du prêt consenti le 18 juillet 2002" ». Dès lors que la demande dont étaient saisis les premiers juges était une demande en paiement des sommes dues au titre du prêt 18 juillet 2002, M. [S] ne peut soutenir que la demande subsidiairement formée par l'intimée dans ses dernières conclusions notifiées devant la cour, tendant à sa condamnation à payer, au titre de ce prêt, une somme principale ramenée à 8 219,68 euros, correspondant au montant des 14 échéances échues depuis le 18 juin 2006, serait irrecevable comme nouvelle. L'appelant ne peut sérieusement faire valoir en effet que la demande subsidiaire, « fondée sur l'exécution du contrat », serait sans lien avec la demande « initialement fondée sur la déchéance du terme », en omettant que la déchéance du terme est un procédé d'exécution du contrat. Au regard du tableau d'amortissement du prêt que l'intimée produit en pièce 13, le total des échéances échues après paiement de l'échéance du 18 mai 2006 et jusqu'à introduction de l'action en paiement, le 1er mars 2012, soit postérieurement à la date du terme originel du prêt conventionnellement fixé au 18 juillet 2007, représente la somme totale de 8 219,68 euros (14 X 587,12 euros). Par infirmation du jugement entrepris, M. [S] doit donc être condamné à régler à la société BNP Paribas la somme sus-énoncée de 8 219,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,51 % l'an à compter du 18 juillet 2007 (date du terme conventionnel), dans la limite de la demande. Par confirmation du jugement déféré, les intérêts seront capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 1er mars 2012. Sur les demandes accessoires Les parties qui, devant la cour, succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir de déclarer irrecevables les demandes formées subsidiairement par la société BNP Paribas, pour la première fois dans ses écritures notifiées le 30 novembre 2020, INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [R] [S] à payer à la BNP Paribas : >la somme de 27 688,15 euros arrêtée en principal et intérêts au taux conventionnel de 9,20 % au 27 janvier 2012, outre les intérêts conventionnels sur le seul principal à compter du 28 janvier 2012 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte no 221258/26 >la somme de 10 823,88 euros arrêtée en principal au 27 janvier 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 6,51 % sur le seul principal, à compter du 28 janvier 2012 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt consenti le 18 juillet 2012 STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE M. [S] à payer à la société BNP Paribas, pour solde du compte courant no 00022125826, la somme de 18 186,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, CONDAMNE M. [S] à payer à la société BNP Paribas, pour solde du prêt souscrit le 18 juillet 2012, la somme de 8 219,68 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,51 % l'an à compter du 18 juillet 2007, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société BNP Paribas formée sur le même fondement, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu d'accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 2233 du code civil selon lesquelles la prearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 1153 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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