Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d38
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 3 722 854 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 89 - 21 No RG 19/02646 No Portalis DBVN-V-B7D-F74G DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 09 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:-/- SA COFICA BAIL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant Madame [G] [A] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 août 2017, la SA Cofica bail a consenti à M. [T] [R] et Mme [G] [A], son épouse, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Skoda Kodiaq neuf d'une valeur de 35 890 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 556,76 euros et un prix d'achat final, au terme de la location, de 19 500 euros. Des loyers étant restés impayés à compter de février 2018, la société Cofica Bail a vainement mis en demeure M. et Mme [R] de régulariser la situation par courrier recommandé du 17 février 2018 présenté le 20 février suivant, puis a provoqué la déchéance du terme le 3 avril 2018. Après les avoir vainement mis en demeure de lui régler la somme de 37 228,54 euros et de lui restituer le véhicule objet du contrat, par courrier recommandé du 27 avril 2018 réceptionné le 2 mai suivant, la société Cofica bail a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins d'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation du contrat aux torts des défendeurs ou encore prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement -condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 36 681,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'à lui restituer le véhicule sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de signification du jugement de huit jours -les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal a : -condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Cofica bail la somme de 1 024,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du contrat de crédit affecté, outre celle de 19 639,01 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement -dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal majorée de 5% prévu à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier et ce conformément à l'article 23 de la directive communautaire no 2008/48 -rejeté la demande de restitution du véhicule concerné par le crédit du 10 août 2017 -rejeté toute demande plus ample ou contrairement -laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'indemnité de résiliation, constitutive d'une clause pénale, était manifestement excessive compte tenu de la différence entre le prix initial de vente et la valeur résiduelle du véhicule, puis qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de restitution immédiate du véhicule sans priver M. et Mme [R] de la faculté de présenter un acquéreur, alors que les mises en demeure qui leur ont été adressées ne les ont pas clairement informés de cette possibilité. La société Cofica bail a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Par arrêt rendu avant dire droit le 20 août 2020, la cour a : -invité la SA Cofica bail, au visa des articles 12 du code de procédure civile et L. 314-26 du code de la consommation, d'une partà présenter ses observations sur l'application à la cause des prescriptions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, spécialement de l'article L. 312-40 ; d'autre part à justifier de ce que, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article D. 312-18 auquel renvoie l'article L. 312-40, elle a informé M. et Mme [R] de la possibilité de faire procéder à l'évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d'expert -révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, dépens réservés Dans ses dernières conclusions transmises le 8 septembre 2020 par voie électronique, dont il n'est pas justifié de la signification à M. et Mme [R] mais qui ne contiennent aucune demande qui n'était pas déjà formulée dans ses précédentes écritures du 25 septembre 2019, signifiées le 11 octobre 2019 aux intimés défaillants, la société Cofica baildemande à la cour, au visa des articles 1193, 1227, 1228 et suivants et 2240 du code civil, de : -juger son appel recevable et bien fondé En conséquence : -infirmer le jugement déféré Statuant à nouveau : -condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 36 681,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat souscrit le 9 août 2017, et à lui restituer le véhicule immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de signification de l'arrêt de quinze jours -les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de son appel, la société Cofica bail fait valoir que le premier juge s'est mépris sur la nature du contrat en retenant que le contrat litigieux était un un crédit affecté alors qu'il s'agit d'une location avec option d'achat, ajoute que l'indemnité de résiliation, qui n'est pas selon elle une clause pénale, ne pouvait être réduite et, assurant qu'elle a mis en demeure les locataires de lui restituer le véhicule ou de lui présenter un acquéreur dans le délai de trente jours prévu au contrat, demande à la cour d'ordonner la restitution du véhicule, en soulignant que le premier juge ne pouvait à la fois refuser sa demande en paiement et celle tendant à la restitution du véhicule. En réponse aux interrogations de la cour, la société Cofica bail, qui fonde toujours ses demandes sur les dispositions communes du code civil, ne conteste cependant pas l'application à la cause des prescriptions du code de la consommation, en précisant que le contrat souscrit par M. et Mme [R] reprend expressément les termes des articles L. 312-40 et D. 312-18, puis ajoute qu'elle a informé les intimés, par une clause expresse du contrat, de la possibilité qui leur est offerte de faire évaluer la valeur vénale du véhicule à dire d'expert. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2021, pour l'affaire être plaidée le 11 février suivant, sans que M. et Mme [R], tous les deux assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui lui sont applicables. Au cas particulier, le contrat de location avec option d'achat liant les parties n'est pas soumis au droit commun des contrats, c'est-à-dire aux textes du code civil sur lesquels l'appelante fonde ses demandes, mais relève des prescriptions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, étant si besoin rappelé que ces prescriptions sont d'ordre public selon l'article L. 314-26 et que par application de l'article L. 312-2, la location vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 précise que le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 précité, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encontre échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le texte précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris, en précisant, d'une part que le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ; d'autre part qu'à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert et que le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. La société Cofica bail justifie avoir informé M. et Mme [R], dans le courrier recommandé qu'elle a adressé le 3 avril 2018 à ses locataires pour les aviser de la résiliation du contrat, de la possibilité qui leur était offerte de lui présenter dans un délai de trente jours un acquéreur du véhicule. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale réductible en cas d'excès manifeste, par application de l'article 1231-5 du code civil auquel renvoie expressément l'article L. 312-40 du code de la consommation. En considération du taux d'actualisation (1,73 %), particulièrement faible eu égard au taux du marché lors de la souscription de la location litigieuse, l'indemnité de résiliation réclamée par la société Cofica bail apparaît manifestement excessive en l'espèce et sera en conséquence réduite de 1 500 euros. Dès lors, par application des principes précédemment rappelés et au vu décompte de créance produit en pièce 7, la créance de l'appelante sera arrêtée ainsi qu'il suit : -loyers échus impayés TTC : 1 024,44 euros -indemnité de résiliation : 28 214,02 euros, soit 13 463,03 euros (loyers actualisés HT) + 16 250,99 euros (valeur résiduelle HT) – 1 500 euros (réduction d'office) – 0 euro (valeur vénale du bien restitué) Total dû : 29 238,46 euros Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [R] seront donc condamnés à restituer le véhicule litigieux ainsi qu'à régler solidairement à la société Cofica bail la somme sus-énoncée de 29 238,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la demande. M. et Mme [R] seront tenus in solidum de restituer le véhicule dans les quinze jours de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant de nouveau statué. La société Cofica bail n'ayant développé aucune critique contre le chef du jugement ayant dit que les intérêts au taux légal ne seraient pas majorés de 5 % dans les conditions prévues à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. M. et Mme [R], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la société Cofica bail, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal ne seraient pas majorés de 5 % dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, L'INFIRME en tous ses autres chefs critiqués, STATUANT à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Cofica bail somme de 29 238,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, DIT que le prix de revente du véhicule ou la valeur vénale du véhicule évaluée à dire d'expert viendra en déduction de la condamnation précédemment prononcée, ORDONNE à M. et Mme [R] de restituer à la société Cofica bail le véhicule Skoda Kodiaq type NS74LS immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours de la signification de la présente décision, DIT que, passé ce délai de 15 jours, M. et Mme [R] seront tenus in solidumau paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant de nouveau statué, CONDAMNE in solidumM. et Mme [R] à payer à la société Cofica bail la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidumM. et Mme [R] aux dépens première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L. 312-40 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités