Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d35
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 3 483 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 86 - 21 No RG 19/01992 No Portalis DBVN-V-B7D-F6QK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Novembre 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241922043537 E.U.R.L. ERIC BOUGEARD [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240902139656 SARL [V] [X] PLOMBIER CHAUFFAGE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : L'EURL [Q] [D], créée en 1993, exerce une activité de commerce de détail de charbon et combustibles. M. [D], unique associé de cette EURL, a acquis le 7 août 2007 un fonds artisanal de plomberie et chauffage, et a créé la société [Q] [D] chauffage, immatriculée au registre des commerces et des sociétés le 20 septembre 2007. Le 1er juillet 2008, M. [X] [W], salarié de la société [Q] [D] chauffage, a acquis 19 % des parts sociales de cette société, qui a alors changé de dénomination sociale pour devenir la société Bougeard-Bussonnais plomberie chauffage. Le 30 novembre 2012, M. [D] a cédé à M. [W], moyennant un prix de 34 830 euros, l'intégralité de ses parts dans la société Bougeard-Bussonnais plomberie chauffage. M. [W] est ainsi devenu l'associé unique de cette société, qui a alors de nouveau changé de dénomination pour devenir la SARL [W] [X] plomberie chauffage. Exposant qu'une convention d'assistance ainsi qu'une convention de mise à disposition de personnel avait été régularisée entre l'EURL [Q] [D] et la société désormais dénommée [W] [X] plomberie chauffage, car cette dernière ne disposait ni du matériel, ni du personnel nécessaire à sa gestion administrative et comptable, puis que ces deux sociétés, aux activités complémentaires, avaient des clients communs qui réglaient parfois à l'une seule d'entre elles des prestations réalisées par l'une et l'autre des sociétés, en sorte qu'au 30 novembre 2012, lorsque M. [D] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [W], l'EURL [D] détenait contre la société Bougeard-Bussonnais devenue [W] [X] plomberie chauffage une créance de 19 643,09 euros au titre de ces flux de trésorerie et des deux conventions d'assistance et de mise à disposition, l'EURL [Q] [D] a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 14 mars 2016, a enjoint à la société [W] [X] plomberie chauffage de lui payer la somme de 19 643,09 euros. La société [W] [X] plomberie chauffage a formé opposition et par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a : -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2016 -débouté la société [Q] [D] de ses demandes liées aux conventions de mise à disposition de personnel et de matériel -condamné la société [W] [X] plomberie chauffage à payer à la société [Q] [D] la somme de 6 303 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015, au titre du solde débiteur -dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire -laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles -condamné les parties à supporter chacune pour moitié les entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que les conventions de mise à disposition sur la base desquelles l'EURL [Q] [D] a émis le 1er novembre 2012 deux factures de 4 405,60 et 9 034,29 euros n'avaient pas été mentionnées dans l'acte de cession de parts sociales du 30 novembre 2012, que les deux factures étaient apparues, sans explication, trois ans après leur date d'émission supposée, que la convention de mise à disposition de M. [I] avait été curieusement signée par M. [D], gérant des deux sociétés, un mois avant la cession de ses parts sociales à M. [W], et en a déduit que l'EURL [Q] [D] n'apportait pas la preuve de la créance dont elle se prévalait au titre des conventions d'assistance et de mise à disposition du personnel. Le tribunal a en revanche retenu que l'examen des bilans comptables des deux sociétés, tels qu'arrêtés au 30 juin 2013, établissait que la société [W] [X] plomberie chauffage était débitrice à l'égard de la société [Q] [D] d'une somme de 6 303 euros. L'EURL [Q] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, l'EURL [Q] [D] à la cour, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours « le 8 septembre 2017 »,en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes liées aux conventions de mise à disposition de personnel et de matériel -rejeter l'appel incident interjeté par la société [W] [X] plomberie chauffage Statuant à nouveau, -condamner la société [W] [X] plomberie chauffage à lui verser une somme de 13 339,89 euros, outre les intérêts à compter du 17 décembre 2015, au titre des deux factures émises en application de la convention de mise à disposition de personnel et de matériel et de la convention de mise à disposition de M. [I] -condamner la société [W] [X] plomberie chauffage à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -confirmer le surplus des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours « le 8 septembre 2017 » -condamner la société [W] [X] plomberie chauffage aux entiers dépens, et accorder à la SCP Saint Cricq Nègre et La Ruffie le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [W] [X] plomberie chauffage demande à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 novembre 2017 en ce qu'il a débouté l'EURL [Q] [D] de sa demande tendant au paiement de la somme de 13 339,89 euros au titre de deux conventions de mise à disposition de personnel et de matériel, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la SARL [W] [X] à verser à l'EURL [Q] [D] la somme de 6 303 euros au titre d'un solde comptable, -débouter l'EURL [Q] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'EURL [Q] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EURL [Q] [D] aux entiers dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 11 février 2021 et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé qu'au dispositif de ses dernières écritures, l'EURL [Q] [D] faisait exclusivement référence à un jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 8 septembre 2017, alors que le jugement déféré par sa déclaration d'appel est daté du 10 novembre 2017, et a invité en conséquence les parties à indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si l'erreur affectant la date du jugement entrepris, dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, pouvait être tenue pour purement matérielle. Par notes transmises contradictoirement par voie électronique le 12 février 2021, les parties ont l'une et l'autre admis que l'erreur de date du jugement figurant au dispositif des dernières écritures de l'appelant était une erreur purement matérielle et que le jugement du tribunal de commerce de Tours en cause était bien celui du 10 novembre 2007, comme indiqué, sans erreur, dans la déclaration d'appel de l'EURL [D]. SUR CE, LA COUR : La cour rappelle à titre liminaire que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation et qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre, ce qui signifie, notamment, que la preuve des actes de commerce n'a pas à être pré-constituée par un écrit, mais aussi que la preuve, entre commerçants, des actes qui ne sont pas des actes de commerce, obéit aux règles du droit civil. Tout acte fait par un commerçant bénéficie d'une présomption de commercialité par accessoire et en l'espèce ni la société [W] [X] plomberie chauffage (la société [W]), ni l'EURL [Q] [D] ( la société [D]) ne conteste la nature commerciale des actes litigieux. Il en découle notamment, s'agissant des livres et documents comptables dont discutent en l'espèce les parties, que ceux-ci peuvent être admis à titre de preuve, mais qu'entre parties commerçantes, comme en l'espèce, ces livres de commerce ne font pas foi de sorte que la cour reste libre d'apprécier la force probante de ces documents. Sur la demande en paiement d'un « solde comptable » Il est acquis aux débats que, pour des raisons qui tiennent à la fois aux conditions de leur création par un même dirigeant, M. [Q] [D], et à la complémentarité de leurs activités respectives, les sociétés [D] et [W] ont entretenu des relations étroites jusqu'à ce que M. [D] cède l'intégralité de ses parts de la société anciennement dénommée Bougeard-Bussonnais à M. [W], le 30 novembre 2012. La société [W], qui émet des réserves sur l'orthodoxie du procédé qui consistait à faire facturer par une seule des sociétés des prestations commandées par des clients communs et réalisées par chacune des sociétés, ne conteste toutefois pas la réalité de cette pratique. Au bilan de chacune des deux sociétés, arrêté au 30 juin 2013, on retrouve une écriture portant sur une somme identique de 6 303 euros, inscrite à l'actif du bilan de la société [D] au compte 4670000, sous l'intitulé « débiteurs créditeurs divers », et inscrite au passif du bilan détaillé de la société [W] dans la rubrique « autre dettes », au compte 467000 intitulé « [D] fioul ». Bien que séparée du comptable qui a établi ce bilan et qui est demeuré le comptable de la société [D], la société [W] ne remet pas en cause la régularité de sa propre comptabilité ainsi établie par M. [C], et n'explique pas, si cette somme de 6 303 euros n'était pas due à la société [D], la raison pour laquelle elle aurait laissé son comptable inscrire ladite somme au passif de son bilan détaillé, d'une manière si claire que l'écriture en cause n'a pu lui échapper. Si de son côté, la société [D] n'a pas cru utile de communiquer les factures clients correspondant à ces flux entre les deux sociétés, elle produit néanmoins un compte général détaillé sur la période du 31 décembre 2007 au 30 juin 2013 qui corrobore ses explications, dont il ressort qu'au 30 juin 2012, c'est-à-dire avant la cession de titres intervenue le 30 novembre 2012 entre M. [D] et M. [W], la dette de la société [W] à l'égard de la société [D] s'établissait à une somme de 11 368,12 euros, et la société [W] ne justifie ni même n'allègue que cette somme de 11 368,12 euros ne figure pas à son bilan arrêté au 30 juin 2012, tel qu'il a pu être examiné par son actuel dirigeant fin novembre 2012 lorsqu'il a fait l'acquisition de tous les titres de M. [D] pour devenir l'unique associé de la société. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la créance de la société [D] est rapportée, en sorte que les premiers juges ont à raison condamné la société [W] à régler à la société [D] la somme litigieuse de 6 303 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2015. Sur la demande en paiement d'une somme de 13 339,89 euros au titre de conventions d'assistance et de mise à disposition Au soutien de cette demande en paiement, la société [D] produit deux conventions, l'une datée du 1er octobre 2007 intitulée « convention de mise à disposition de personnel et de matériel », l'autre datée du 19 décembre 2011 intitulée « convention de mise à disposition de personnel », en vertu desquelles elle indique avoir facturé le 1er novembre 2012 à la société [W] une somme de 4 305,60 euros au titre de la première convention et une somme de 9 034,29 euros au titre de la seconde. La société [W] relève à juste titre que les deux conventions, présentées comme ayant été signées à plus de quatre années d'intervalle, se présentent formellement de manière absolument identique, et les premiers juges ont observé à raison que l'existence de ces deux factures du 1er novembre 2012 n'a jamais été évoquée entre les parties avant novembre 2015, soit trois ans après la date à laquelle il est indiqué que ces factures ont été émises. Ces deux factures, qui sont produites aux débats en pièces 7 et 8, ne comportent aucun numéro, ni aucun détail des prestations facturées, alors même que les conventions présentées comme ayant servi de base à leur émission prévoient l'une et l'autre une facturation par heure d'assistance ou de mise à disposition. Concernant la mise à disposition de M. [I], qui selon la convention du 19 décembre 2011 aurait pu être facturée « au taux horaire brut chargé majoré des congés payés », il n'est pas fourni le moindre élément sur le nombre d'heures durant lequel l'intéressé aurait été mis à disposition de la société [W] durant la période de mars à juin 2012 objet des factures litigieuses, pas plus que sur la rémunération horaire de M. [I] par la société [D]. Enfin la société [D], qui a réussi à obtenir de son comptable M. [C] la communication de pièces comptables qui ne la concernant pas, mais qui concernent la société [W], anciennement cliente de ce comptable, d'une manière qu'il ne revient pas à la cour d'apprécier à l'occasion de ce litige, n'explique pas pourquoi, dans sa propre comptabilité, la créance de 13 339,89 euros qu'elle indique détenir contre la société [W] ne figure pas. Les attestations imprécises de préposés ou anciens préposés de la société [D], parmi lesquels ne figure d'ailleurs pas M. [I], ne peuvent suffire à suppléer la carence de ladite société dans la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution à la société [W]. Par confirmation du jugement entrepris, la société [D] sera donc déboutée de sa demande en paiement formée du chef de conventions de mise à disposition. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions devant la cour au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure et les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [Q] [D] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [W] [X] plomberie chauffage formée sur le même fondement, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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