Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d1a
- Date
- 22 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE du 22 MARS 2021 article L 3211 du code de la santé publique No RG 21/00010 - No Portalis DBVN-V-B7F-GJ2I No 10 Notifications du : 22/03/2021 JLD LE PROCUREUR GENERAL [A] [K], Société LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, Association APAJH 45 Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN(22/03/2021), Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 178/2020 les fonctions de premier président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en la personne de Monsieur BELAN, Avocat Général, D'UNE PART, Monsieur [A] [K] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Loiret Georges Daumezon [Adresse 3] [Adresse 3] Personne sous curatelle Comparant, assisté de Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS l'Association APAJH 45 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante en la personne de Madame [O] [F], Directrice adjointe LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART, Dossier communiqué au Ministère Public le vendredi 19 mars 2021 A l'audience publique du lundi 22 MARS 2021, les parties présentes ont été entendues en leurs explications A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue ce même jour 22 MARS 2021 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Par une ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [K]. Par une déclaration en date du même jour à 13h30, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans interjetait appel de cette ordonnance, demandant qu'il soit donné à ce recours un caractère suspensif. Par une ordonnance en date du 19 mars 2021, le délégué du premier président de la cour d'appel de céans déclarait suspensif le recours formé par le Procureur de la République et ordonnée le maintien à la disposition de la justice de [A] [K]. Le Ministère public, partie appelante, a été entendu en ses réquisitions. [O] [F] , représentant l'APAJH 45 a été entendue en ses observations. Le conseil de [A] [K] a été entendu en ses observations. [A] [K], qui a eu la parole en dernier, SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention, considérant qu'il résulte des dispositions de l' articles R 32 13– 1– III du code de la santé publique que lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L 32 11–2–2 du même code recommande la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L 32 11–12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L 32 11–9, et que selon l'article L 32 13–3 IVdu code de la santé publique, lorsque le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L 32 11–9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée aux II de l'article L 32 11–12 sous une autre forme de l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L 32 13–5 –1 , et que lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L 32 11–2–1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article ,et que lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation complète, il en informe directeur de l'établissement d'accueil qui saisi le juge des libertés et de la détention, le premier juge auteur de la décision querellée déclarant que figure au dossier de la procédure le certificat de changement de prise en charge du 12 mars 2021 préconisant une sortie en programme de soins et un deuxième avis médical en date du 16 mars 2021 concluant également un programme de soins, alors que l'avis du collège aurait dû être recueilli, estimant que cette situation cause grief à l'intéressé ; Attendu qu'en la cause, le représentant de l'État dans le département a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Docteur [Z] qui a rendu son rapport le 15 mars 2021, mettant en avant un risque majeur de passage à l'acte de [A] [K] , Que, compte tenu des avis médicaux du Docteur [S] du 12 mars 2021 et du Docteur [G] en date du 16 mars 2021, ainsi que d'un nouvel avis du Docteur [S] en date du 17 mars 2021, lesquels préconisent une prise en charge ambulatoire avec un programme de soins à domicile pour [A] [K], le représentant de l'État dans le département a fait le choix de saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L 32 13–3 du code de la santé publique, sans qu'aucun collège d'experts n'ait été désigné ; Attendu que [A] [K] ne relève pas du régime des personnes déclarées irresponsables pénalement avec maintien sous hospitalisation sous contrainte, de sorte que les dispositions instaurant la nécessité d'un avis d'un collège d'experts prévu à l'article L 32 13–3 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'examiner le fond ; Attendu que [A] [K] est un malade chronicisé, atteint de psychose et hospitalisé à la suite d'une grave agression de son père ; Que le Docteur [Z] pose un diagnostic de schizophrénie paranoïde qui évolue péjorativement depuis des années, le délire devenant chronique et récurrent, le père étant désigné comme persécuteur; Qu'un retour au domicile de [A] [K] présente un danger grave ; Attendu qu'il apparaît que [A] [K] a été hospitalisé à huit reprises de 2019 à 2020, étant précisé que la mobilisation de plus de 20 gendarmes a été nécessaire pour en venir à bout lors de l'incident survenu dans la nuit du 25 au 26 août 2020 ; Attendu que compte tenu de la situation dans laquelle se trouve [A] [K], il est évident qu'un traitement est nécessaire, seul le régime des soins contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète pouvant d'une part prévenir le danger, d'autre part permettre la certitude de ce que le traitement sera pris dans des conditions satisfaisantes ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Autorisons l'hospitalisation complète de [A] [K], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2021
Référence
6253cde1bd3db21cbdd94d1a
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