Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d16
- Date
- 3 juin 2021
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 443 DU 03 JUIN 2021 R.G : No RG 20/00250 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGUW Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00503 APPELANTE : Madame [J] [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000450 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉES : S.A. VILLAGE SOLEIL LA MARINA agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (toque 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. AGETIS IMMOBILIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAGE SOLEIL représenté par le syndic AGETIS IMMOBILIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées toutes deux par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.C.I. CORNER SHOP société civile immobilière, au capital social de 500?, immatriculée sous le numéro 797 403 219 au RCS de Pointe-à-Pitre, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Monsieur [Q] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.C.I. MARINA 2000 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 juin 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 21 décembre 2012, Mme [J] [H] est devenue propriétaire du lot no48 constitutif d'un appartement type F 2 au sein du bâtiment B de la copropriété Résidence Village Soleil sise [Localité 1]. Se plaignant de divers abus de la SA Village Soleil propriétaire du lot no[Cadastre 1] et de dysfonctionnements de cette copropriété, Mme [J] [H], a, par acte d'huissier de justice en date du 04 septembre 2019 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ladite société Village Soleil ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil et la SARL Agetis Immobilier en sa qualité de syndic, aux fins notamment d'ordonner une expertise confiée à un géomètre afin de description et mesures des 30 locaux S et du lot [Cadastre 1] réaffectés, une expertise comptable afin d'établir les comptes en vue de leur approbation suite au sinistre incendie survenu le 07 octobre 2013, ordonner la suspension de l'exécution de tous travaux non urgents dont ceux votés en assemblée générale du 26 juin 2019 (résolutions no17, 18, 23 et 24) jusqu'à la publication foncière à intervenir des modifications de l'état de division et de la grille de répartition des charges et ordonner la suspension de la convention illicite votée en assemblée générale du 26 juin 2019 (résolution no16). Par ordonnance contradictoire rendue le 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Marina 2000 et de la SCI Corner Shop, -débouté Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SCI Corner Shop et la SCI Marina 2000 de leur demande aux fins d'expertise en construction immobilière, -condamné Mme [J] [H] à payer à la SA Village Soleil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -condamné Mme [J] [H] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2020, Mme [J] [H] a relevé appel de cette décision. Les intimés ont constitué avocat, la SA Village Soleil le 05 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil et la SARL Agetis Immobilier le 25 juin 2020, la SCI Corner Shop le 02 juillet 2020 et la SCI Marina 2000 le 03 août 2020. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2021 puis mise en délibéré au 03 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les ultimes conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Vu celles de Mme [J] [H], appelante, en date du 13 juillet 2020, Vu les dernières conclusions de la SCI Corner Shop, intimée et appelante incidente en date du 02 juillet 2020, Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Village Soleil et de la SARL Agetis Immobilier notifiées le 21 juillet 2020 puis le 10 août 2020, Vu les dernières conclusions de la SA Village Soleil en date du 08 septembre 2020, Vu les dernières conclusions de la SCI Marina 2000 en date du 25 septembre 2020 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur ce fondement, la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie. En l'espèce, il est constant que selon procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil du 26 juin 2019, la résolution no44 présentée à la demande de Mme [J] [H] tendant à la "désignation d'un géomètre avec mission d'établir au vu du règlement de copropriété en vigueur du 06 février 2009 un nouvel état de division de la copropriété" a été refusée à la majorité. Si cette procédure en référé a été engagée antérieurement, il convient de souligner que la nullité de cette assemblée générale a été réclamée par assignation délivrée le 09 octobre 2019 au syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil sans contestation spécifique de cette résolution no44, sans qu'il soit précisé l'issue judiciaire de cette dernière instance et établi que cette résolution ait été annulée. De plus, il ressort du jugement rendu le 07 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre que la résolution no15 ainsi rédigée "modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété rendu nécessaire par le changement de destination de certains lots de copropriété ou la création de lot et déjà refusée à la majorité des voix des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 04 avril 2017, a été validée, ladite juridiction ayant rejeté l'argumentaire tiré d'un prétendu abus de majorité. Par ailleurs, il convient de préciser que le litige existant sur la destination des locaux S entre la SA Village Soleil et le syndicat des copropriétaires de la résidence s'est soldé par un protocole d'accord en date du 7 novembre 2008 et qu'aucune pièce ne permet au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que les tantièmes correspondant aux lots en cause, ont été modifiés. Aussi, vu l'ensemble de ces éléments, c'est à raison qu'en cette matière de référé, le premier juge, en l'absence d'élément nouveau depuis l'assemblée générale du 26 juin 2019, non contestée sur ce point, a considéré que Mme [J] [H] ne justifiait pas de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise aux fins de description et de mesures des locaux susvisés. S'agissant de la demande aux fins d'expertise comptable pour faire suite aux dépenses provoquées par l'incendie survenu le 07 octobre 2013 au sein des parties communes du bâtiment "restaurant-bar" et du lot [Cadastre 1] de la copropriété, il est également constant que selon procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil du 26 juin 2019, la résolution no43 présentée à la demande de Mme [J] [H] tendant à la "désignation de 5 copropriétaires ou à défaut e 05 volontaires, d'un expert comptable pour établir un état des comptes incendie d'octobre 2013 ayant leur approbation" a été refusée à la majorité, ledit procès-verbal précisant que "les comptes ont été vérifiés par le conseil syndical". Cette résolution n'a pas non plus été spécifiquement contestée dans la procédure au fond susvisée initiée à l'encontre de ladite assemblée générale et dans tous les cas, il n'est pas établi que cette résolution régulièrement votée ait d'ores et déjà état annulée judiciairement. Au surplus, il est vrai que Mme [J] [H] n'a pas sollicité du syndic la tenue des pièces justificatives des charges antérieurement à la tenue de cette assemblée générale relativement aux comptes de la copropriété ainsi que le permet les dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que le conseil syndical a pris soin de vérifier ces comptes selon la mention précitée et que les travaux de reconstruction de ce sinistre, lequel a été déclaré à l'assurance de ladite copropriété, ont été régulièrement votés par les copropriétaires suivant le procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2013. En tout état de cause, il convient de souligner le caractère d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que c'est à raison que le premier juge a écarté cette demande, Mme [J] [H] ne justifiant pas, en l'état, en matière de référé, d'un motif légitime à solliciter l'organisation de ces mesures d'expertise. En conséquence, ces demandes seront écartées et la décision entreprise sera confirmée, sauf à préciser n'y avoir lieu à référé. A l'énoncé de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Concernant les demandes aux fins de suspension de l'exécution des travaux non urgents (de nature principalement électrique, de réfection de la toiture du local EBG et d'élagage) prévus par les résolutions no 17, 18, 23 et 24 selon procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2019, il convient de souligner que ces dernières ayant été régulièrement adoptées en application de la loi du 10 juillet 1965, ces prétentions excédent également les pouvoirs du juge des référés. Au surplus, aucun document ne permet à la cour, dans les limites de sa compétence, d'apprécier le caractère urgent ou non de ces travaux et il n'est pas établi qu'ils constituent un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu'il conviendrait de faire cesser au sens des dispositions de l'article 835 (anciennement 809) du code de procédure civile. Par ailleurs, il est certain qu'il n'appartient pas au juge des référés, sauf à outrepasser ses pouvoirs, d'interpréter les titres de propriété des parties, pour dire si la piscine incluse dans la résidence, pour laquelle les copropriétaires, certes, règlent des charges de copropriété, appartient à l'ensemble de ces derniers ou à la seule SA Village Soleil, dont convention de jouissance à titre onéreux conclue avec elle. Aussi, également de ce chef, l'examen d'un tel litige revenant au juge du fond, il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à référé. S'agissant des demandes d'expertise en matière de construction ou de scission immobilière présentées par la SCI Corner Shop pour le lot 115 ou par la SCI Marina 2000 pour le lot 116, dont elles sont respectivement propriétaires et pour lesquels elles contestent le montant des charges pour ne pas avoir l'usage des services communs de la résidence Village Soleil, il y a lieu de considérer, vu le raisonnement retenu supra et les pièces produites (notamment pour la SCI Corner Shop le constat d'huissier du 17 novembre 2016, la SCI Marina n'ayant produit aux débats que son acte de propriété du 30 mai 1983) qu'il n'est pas établi, dans les limites des pouvoirs du juge des référés, d'un motif légitime justifiant de les accueillir. Ce faisant, la décision querellée sera également confirmée sur ce point, sauf à préciser n'y avoir lieu à référé. Sur les mesures accessoires Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes présentées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dispositions prévues de ce chef par le premier juge également infirmées. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du trésor public, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [J] [H] à payer à la SA Village Soleil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Laisse les dépens de l'instance à la charge du trésor public ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2021
Référence
6253cde1bd3db21cbdd94d16
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