Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d15
- Date
- 7 juin 2021
- Condamnation
- 10 512 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 267 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 17/01120 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3LC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 juin 2013 - Section Commerce - APPELANTE S.A. LA POSTE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH de la SELAS J.E.A. AVOCATS (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL [Personne physico-morale 1] (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 7 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [F] a été embauchée par La Poste selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011, conclu au motif de l'accroissement temporaire d'activité en qualité d'agent des services tri et manutention. A compter du 1er avril 2011, elle a été embauchée par la société Manpower et mise à disposition de La Poste, en vertu de 10 contrats de travail temporaire. A l'échéance du dernier contrat soit le 7 septembre 2012, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 28 juin 2012, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de La Poste. Par jugement en date du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : - ordonné la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, - constaté la nullité du licenciement, - ordonné la réintégration de Mme [E] [O] ; - condamné La Poste à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - ordonné l'exécution provisoire. La Poste a régulièrement formé appel de ce jugement le 5 août 2013. Par arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 6 octobre 2014, infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens. Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 17 novembre 2014, et remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, les renvoyant devant la même cour d'appel autrement composée et condamnant La Poste aux dépens. La Poste a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation par déclaration du 26 juillet 2017. Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, - sursis à statuer pour le surplus, - ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la société Manpower, - réservé tous autres moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens. Par acte d'huissier en date du 14 mars 2019, Mme [F] a fait assigner la société Manpower en intervention forcée. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société La Poste demande à la cour de: - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions - Constater que la durée des contrats de mission n'excède pas 18 mois - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification à l'égard de La Poste - Déclarer La Poste hors de cause - En tout état de cause, - Dire et juger que la société Manpower la garantira de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle - Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [F] - La condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [R] [F] demande à la cour de : Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat durée indéterminée Constater la nullité du licenciement Ordonner sa réintégration Condamner La Poste à la réintégrer dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard Condamner La Poste à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de septembre 2012 soit 105 120 euros Condamner La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner La Poste aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société Manpower demande à la cour de : Dire et Juger irrecevables son intervention forcée ainsi que la demande de la société La Poste aux fins qu'elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, Débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Vu l'article L 1251-41 du code du travail, Dire et Juger que la requalification des contrats successifs de Mme [E] [O] en un contrat à durée indéterminée au titre duquel la société La Poste serait l'employeur entraîne nécessairement une obligation de réparation à sa charge, Dire et Juger que la société La Poste n'apporte la démonstration d'aucune faute de la société Manpower France Holding, En conséquence, Débouter la société La Poste de sa demande visant à ce qu'elle la garantisse « de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle », Condamner la société La Poste à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que Mme [R] [F] avait travaillé au sein de La Poste pour une période ininterrompue de plus de 22 mois, dans le cadre de contrats successifs pour des motifs différents, sans que soient respectés les délais de carence édictés par l'article L. 1244-3 du code du travail. I / Sur les conséquences de la requalification de la relation contractuelle avec La Poste en un contrat à durée indéterminée S'agissant de l'indemnité de requalification L'article L1251-41 du code du travail prévoit une indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Dans le corps de ses écritures, Mme [R] [F] sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 1752,62 euros correspondant au salaire moyen des trois derniers mois travaillés au sein de La Poste. Il convient de faire droit à la demande. S'agissant de la rupture de la relation de travail Il n'est pas contesté que La Poste n'a plus employé Mme [R] [F] après le terme de sa dernière mission, soit le 7 septembre 2012. Il est de jurisprudence constante que l'employeur qui, après la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne fournit pas de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un droit à réintégration, en l'absence de dispositions le prévoyant. Mme [R] [F] soutient que son licenciement serait nul au motif que tout licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale est frappé de nullité ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande requalification de son contrat de travail par requête du 28 juin 2012 ; qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes aurait du statut au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine soit au plus tard le 31 juillet 2012, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a rendu son jugement le 6 juin 2013 ; que l'impossibilité de voir sa demande prospérer du fait des carences de l'administration constitue une atteinte à une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ». Force est toutefois de constater que La Poste ne peut se voir reprocher, en l'espèce, aucune violation d'un droit fondamental justifiant la nullité de la rupture. Au vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme [R] [F] au sein de La Poste. S'agissant des conséquences financières de la rupture du contrat de travail Mme [R] [F] demande d'indemnisation « du préjudice subi au cours de la période entre son licenciement et sa réintégration (...) dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée » Mme [R] [F] n'ayant plus travaillé pour La Poste après le 7 décembre 2012 n'est pas fondée à demander le paiement de salaires pour la période postérieure à cette date. La cour relève que Mme [R] [F] ne formule aucune demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement abusif. II / Sur la garantie de la société Manpower Comme La Poste, la société Manpower a manqué aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission. Il est de jurisprudence constante qu'en pareil cas, l'entreprise de travail temporaire est tenue in solidum avec l'entreprise utilisatrice de supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception toutefois de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, autre que le paiement de l'indemnité de requalification, il n'y a pas lieu de condamner la société Manpower à garantir La Poste. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné La Poste à payer à Mme [R] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés en cause d'appel et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 confirmant le jugement rendu le 6 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Infirme ce jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a condamné La Poste à payer à Mme [R] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Rejette la demande de réintégration de Mme [R] [F] au sein de La Poste, Condamne La Poste à payer à Mme [R] [F] la somme de 1752,62 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail, Rejette la demande de garantie formulée par La Poste à l'encontre de la société Manpower, Condamne La Poste aux dépens, Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1244-3 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 1245-2 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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