Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d08
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 425 DU 26 MAI 2021 R.G : No RG 21/00061 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DIZZ Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer d'un arrêt au fond, origine par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 21 septembre 2020, enregistrée sous le no 18/00743 Demanderesses à la requête et intimées : Compagnie d'assurance ALLIANZ [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. METBAT [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées toutes deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à la requête et Appelante : Madame [F] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs à la requête et intimés : Monsieur [R] [A] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Jamil HOUDA, (toque 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [I] [F] [Adresse 6] [Adresse 4] Monsieur [R] [F] [Adresse 6] [Adresse 4] Représentés tous deux par Me Karine LINON, (toque 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. AXA ANTILLES GUYANE [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (toque 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP" [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL-BALADDA & [H] (toque 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimé non représenté : Monsieur [W] [Q] [Adresse 8] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les époux [I] [V] et [R] [F] sont propriétaires d'une villa sise commune du Gosier (Guadeloupe), située sur un terrain cadastré section BI [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6]. En contrebas de leur propriété, la parcelle se trouve en limite d'un chemin en pente, puis d'un terrain situé cadastré section BI [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de [F] [W]. Le chemin qui longe la propriété des époux [F] et dessert en impasse le terrain de [F] [W], assure également la desserte de plusieurs villas, dont celle située section BI [Cadastre 3], propriété de [W] [Q]. Courant 2013, [F] [W] a confié la construction d'une maison à la société METBAT SARL, assurée par la compagnie ALLIANZ. Afin de constituer une plate-forme sur une parcelle en déclivité, des travaux de terrassement ont été réalisés. Le 3 décembre 2013, un camion de type toupie à béton appartenant à [R] [A] exerçant sous l'enseigne HT BTP, devant livrer du béton à la société METBAT, a emprunté la pente du chemin bétonné, puis s'est renversé, occasionnant des dégâts matériels à la clôture maçonnée et au portail de la propriété de [W] [Q]. Le relevage puis le remorquage du camion accidenté ne pouvait être assuré par la société METBAT que le 6 décembre 2013 au moyen d'une pelle chenille, laquelle pour ce faire a terrassé une portion du talus séparatif des propriétés [F]/[Q] sur une longueur de 30 mètres, provoquant la suppression des bornes et clôtures de la propriété des époux [F]. Le 20 décembre 2013, la société METBAT, afin de procéder à l'enfouissement d'une gaine électrique pour desservir en alimentation la villa [W], a réalisé une tranchée en bordure du chemin bétonné sur ce même talus. Dans le cadre d'une procédure de péril imminent engagée par le maire du Gosier, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, le 3 janvier 2014, désigné l'expert [A] [M] afin d'effectuer une mesure d'instruction. L'expert [M] a déposé son rapport le 18 janvier 2014. Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2014, le juge des référés, saisi par les époux [R] et [I] [F] se plaignant de la déstabilisation de leur bien immobilier, a ordonné une expertise sur les divers désordres intervenus section BI au lieudit [Adresse 8] à Le Gosier, en confiant l'exécution de la mesure d'instruction à deux experts : [V] [X] et [S] [H]. Par ordonnance en date du 18 novembre 2014, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a procédé au remplacement de l'expert [S] [H] par l'expert [Q] [E]. Par ordonnance du juge des référés en date du 13 mars 2015, les opérations d'expertises ont été rendues communes à [J]. Selon ordonnance en date du 14 janvier 2015, les époux [F] se sont désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2014. L'expert [E] a achevé les opérations expertales par un rapport du 21 juin 2015. Suivant actes d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2015, 3 et 16 novembre 2015, [I] [F] et [R] [F], sur autorisation présidentielle d'assigner à jour fixe en date du 22 octobre 2015, ont assigné [F] [W], [R] [A], [W] [Q] et les sociétés METBAT et AXA devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de voir ordonner des travaux sous astreinte ou de condamnation à payer le coût de ces travaux. Respectivement par actes d'huissier en date du 27 janvier 2016 et du 22 mars 2016, les interventions forcées de la société ALLIANZ et la société SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP ont été provoquées. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - rejeté les demandes de mise hors de cause, - déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation , - condamné la société METBAT, [R] [A] et [F] [W] in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q], d'une hauteur de 2 mètres sur 30 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour [R] [A], 25% pour la société METBAT et 25% [F] [W], - condamné la société METBAT et [F] [W] in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de [I] [F] et [R] [F] : . en cas de justification par un géotechnicien : protection type revêtement en béton projeté (antre-ravinement), . en cas d'absence de justification géotechnique, soutènement en parois clouté en béton armé, avec l'accord des demandeurs, Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour la société METBAT et 50% pour [F] [W] ; - condamné la société SMABTP à garantir [R] [A] des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société METBAT des condamnations prononcées à son encontre, - dit qu'à défaut de réalisation des travaux du mur de soutènement le long des propriétés [F]/[Q] et sur la longueur de 30 mètres, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, [F] [W], [R] [A] et la société METBAT sont condamnés in solidum à verser à [I] [F] et [R] [F] la somme de 30. 000 euros, - dit qu'à défaut de réalisation des travaux de protection du talus en fond de terrain de la propriété [C], Mme [F] [W] et la société METBAT sont condamnées in solidum à verser la somme de 25.000 euros, - condamne [R] [A], la société METBAT, [F] [W], les sociétés compagnie ALLIANZ et SMABTP, in solidum, à payer à [I] [F] et à [R] [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 4000 euros, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamne [R] [A], la société METBAT, [F] [W], les sociétés compagnie ALLIANZ et SMABTP, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Le 9 juin 2018, [F] [W] a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 17 juillet 2018, [F] [W], appelante, a été invitée à signifier la déclaration d'appel à [W] [Q], intimé non constitué. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 août 2018 à [W] [Q] (en l'étude de l'huissier), lequel n'a pas constitué avocat jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire. [R] [A], [I] [F], [R] [F], la société METBAT SARL, les sociétés AXA ANTILLES GUYANE SA, ALLIANZ et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a : - débouté la SMABTP de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, - débouté [I] [C] et [R] [F] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, - partagé par moitié les dépens de l'incident entre la SMABTP et [I] [C] et [R] [F]. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 décembre 2019, a fixé l'affaire le 6 janvier 2020, au visa de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile. Le 6 janvier 2020, le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats a été ordonné, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, au 8 juin 2020. A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 8 juin 2010, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. Par arrêt en date du 21 septembre 2020, la cour d'appel de Basse-Terre a : - infirmé partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 12 avril 2018 en ce qu'il a : - rejeté la demande de mise hors de cause, - condamné [F] [W], in solidum avec [R] [A] et société METBAT, à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q], d'une hauteur de 2 mètres sur 30 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour [R] [A], 25% pour la société METBAT et 25% [F] [W], - dit qu'à défaut de réalisation des travaux du mur de soutènement le long des propriétés [F]/[Q] et sur la longueur de 30 mètres, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, [F] [W], [R] [A] et la société METBAT sont condamnés in solidum à verser à [I] [F] et [R] [F] la somme de 30. 000 euros,- statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, - mis hors de cause la société AXA, - débouté la société AXA de sa demande de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - débouté les époux [I] [V] épouse [F] et [R] [F] de leurs demandes formulées à l'encontre de [F] [W] au titre du mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q], en partage de responsabilité et à défaut de réalisation de ces travaux du mur de soutènement le long des propriétés [F]/[Q] en paiement la somme de 30 000 euros, - confirmé la décision déféré pour le surplus, - condamné in solidum la société METBAT et [R] [A] à payer en cause d'appel aux époux [I] [V] épouse [F] et [R] [F] une somme de 2 000? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société METBAT, [R] [A], les société ALLIANZ et SMABTP aux dépens d'appel. Par requête en date du 6 janvier 2021, les sociétés ALLIANZ IARD et METBAT ont sollicité de la cour, par application de l'article 463 du code de procédure civile, de : - compléter son arrêt no316 en date du 21 septembre 2020, sous le numéro de rôle général 18/00473, - statuer sur les demandes de non garantie de la société ALLLIANZ à l'égard de la société METBAT, au titre des astreintes comme suit: "juger que la Compagnie ALLIANZ ne garantit pas la société METBAT des astreintes prononcées à son encontre pour non exécution des travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de [I] [F] et [R] [F], - dire que la Compagnie ALLIANZ ne garantit pas la société METBAT de l'astreinte prononcée à son encontre pour non exécution des travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q]," - compléter en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délirées, - dire que la décision complémentaire devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trèsor public. [I] [V] épouse [C], [R] [F], [F] [W], [R] [A], la société AXA ANTILLES GUYANE, la société SMABP n'ont pas présenté d'observations. Appelée à l'audience du 12 avril 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; Que la requête susvisée a fait l'objet d'un double enrôlement au répertoire général de la cour sous les numéros respectifs 21/0061 et 21/0109 ; Qu'il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de cette affaire, laquelle portera le seul numéro 21/0061 ; Sur l'omission de statuer Attendu que l'article 463 du code de procédure civile dispose : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."; Que dans ses dernières écritures du 30 novembre 2018, la société ALLIANZ avait demandé à la cour de : - juger qu'elle ne garantit pas la société METBAT des astreintes prononcées à son encontre pour non exécution des travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de [I] [F] et [R] [F], - dire qu'elle ne garantit pas la société METBAT de l'astreinte prononcée à son encontre pour non exécution des travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q], Qu'il convient de constater que si la cour a le 21 septembre 2020 confirmé le jugement de premier ressort quant à la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société METBAT des condamnations prononcées à son encontre, elle n'a pas statué sur la demande expresse de la société ALLIANZ IARD sur la non-garantie des astreintes auxquelles son assuré pourrait être condamné ; Que l'astreinte, mesure à caractère personnel, qui est indépendante des dommages-intérêts, a, par sa nature même, pour but de contraindre une partie à exécuter une décision judiciaire ; que l'assureur ne saurait devoir supporter la condamnation à une astreinte de son assuré, sauf à ce qu'elle figure dans la définition des risques garantis par le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce aux termes du contrat d'assurance souscrit par la société METBAT auprès de la société ALLIANZ ; que l'assureur ALLIANZ n'est donc pas redevable de la résistance de son assurée, la société METBAT ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la requête de la société ALLIANZ IARD et ainsi compléter l'arrêt susvisé dans les termes des demandes formulées par requête en omission de statuer ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision en omission de statuer, par défaut et mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 21/0109 à celle portant le numéro 21/0061, la procédure ne portant que ce dernier numéro, Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour de céans en date du 21 septembre 2020 sera ainsi complété : "dit que la société ALLIANZ IARD ne garantit pas la société METBAT des astreintes prononcées à son encontre pour non exécution des travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de [I] [F] et [R] [F], - dit que la société ALLIANZ IARD ne garantit pas la société METBAT de l'astreinte prononcée à son encontre pour non exécution des travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés [F] et [Q]," Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi complété et notifié comme ce dernier ; Laisse les présents dépens à la charge du Trèsor public ; Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 779 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 779 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile disposearticle 367 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
Référence
6253cde1bd3db21cbdd94d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités