Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cfc
- Date
- 31 mai 2021
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Texte intégral
No de minute : 156 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 31 mai 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00413 - No Portalis DBWF-V-B7E-RRA Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa (RG no :20/00371) Saisine de la cour : 20 novembre 2020 APPELANT M. [A] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002198 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) INTIMÉ M. [U] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2018, M. [B] a donné en location à M. [L] un appartement de type F2 situé [Adresse 3], pour une durée de deux ans à compter du 28 novembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 82.000 FCFP, hors charges. L'agence SARL TROPIC IMMOBILIER est intervenue lors de la signature du bail. Le 30 décembre 2019, Me [Q], huissier de justice à [Localité 3], à la requête de M. [B], a délivré à M. [L] un commandement de payer une somme de 177.094 FCFP au titre d'un arriéré de loyer, rappelant les termes de la clause résolutoire. Le 18 juin 2020, M. [B] a assigné M. [L] devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés. M. [L] a argué de la nullité de l'assignation et de la nullité du commandement. Subsidiairement, il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés, retenant que la société TROPIC IMMOBILIER avait reçu mandat d'agir en justice pour le compte du bailleur et que le commandement était régulier, a : - rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [L] , - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 janvier 2020, - condamné M. [L] à payer à la société Tropic Immobilier en deniers ou quittances une provision de 295.204 FCFP représentant le montant des loyers et de l'indemnité d'occupation impayés à la date du 21 septembre 2020, outre la somme de 9 704 FCFP au titre de la clause pénale, - autorisé M. [L] à se libérer de la dette, en plus du loyer et des charges courants, en 12 versements mensuels de 24.600 FCFP, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, le dernier versement étant majoré du solde, intérêts et frais dus à cette date, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, et précisé qu'elle serait réputée de plein droit ne pas avoir joué si le locataire respectait les délais de paiement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, et que la clause résolutoire reprendrait ses effets, le bail étant alors de plein droit résilié à la date du 30 janvier 2020, - dit que M. [L] devrait en conséquence libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, et, qu'à défaut, il pourrait être expulsé au besoin avec le concours de la force publique, - dit qu'il devrait, en outre, régler à la société TROPIC IMMOBILIER une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 87.647 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Me Lucas, - fixé à 4 le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Me [E] intervenant au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Selon requête déposée le 20 novembre 2020, M. [L] a fait appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 20 avril 2021, M. [L] demande à la cour de : - dire que le commandement de payer du 30 décembre 2020 est nul ; - constater que la juridiction des référés n'est pas régulièrement saisie en l'absence d'indication du domicile de M. [B], causant un grief au défendeur, et déclarer irrégulière l'assignation ; - dire l'assignation nulle en raison des contradictions qu'elle comporte dans les prétentions du demandeur et qui n'ont pas permis à M. [L] de pouvoir se défendre en connaissance de cause ; - constater que le dispositif de l'assignation ne vise aucun texte juridique de nature à justifier l'action en référé ; - dire que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail ne sont pas réunies ; - prononcer la nullité ou l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ; - dire que cette nullité ou cette irrecevabilité d'entend à l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [L] ; - sur la location, constater que les lieux ont été repris le 22 février 2021 ; - dire qu'en conséquence la demande de constat de la résiliation devient sans objet avec ses conséquences de droit ; - sur le montant débiteur des loyers, d'autoriser M. [L] à régler sur 12 mois le débit des loyers impayés qui sera justifié ; - en tout état de cause, infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner M. [B] à lui payer la somme de 250.000 FCFP et à défaut fixer les unités de valeur revenant à Me T. Pelletier intervenant dans le cadre de l'aide judiciaire ; - condamner M. [B] aux dépens dont distraction à la SELARL T. PELLETIER et consultants. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions responsives déposées le 1er mars 2021, M. [B] demande à la cour de : - débouter M. [L] de ses demandes ; - sur la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - sur le fond, de prendre acte du fait qu'à la date du 22 février 2021, le décompte locatif actualisé laisse apparaître un solde dû à hauteur de 490.944 FCFP ; - confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; - condamner M. [L] à 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me LUCAS. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'ainsi que le juge des référés l'a indiqué, M. [B] était valablement représenté par la SARL TROPIC IMMOBILIER qui a fait établir le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 décembre 2019, ce mandat se poursuivant dans l'assignation du 18 juin 2020 ; qu'en outre, le commandement précisant que M. [B] a fait élection de domicile chez son conseil, son adresse, certes élue, était donc mentionnée dès le début de la procédure ; qu'aucun grief de cette situation ne peut en outre être invoqué par M. [L] ; que ce moyen sera rejeté ; Attendu que le commandement de payer fait état d'une somme due de 191.987 FCFP dont 177.094 FCFP au titre des loyers impayés au 23 décembre 2019 ; qu'il ne peut être soutenu que le décompte des sommes dues n'a pas été communiqué lors de la remise de ce commandement, ce dernier faisant état de cette démarche et faisant foi jusqu'à inscription de faux ; que le tableau d'extrait de compte locataire produit par l'agence Tropic Immobilier fait état d'un solde débiteur, au 23 décembre 2019, de 177.094 FCFP ; que la cour ne peut que constater que, cependant, au jour où le commandement a été délivré, le 30 décembre 2019, ce solde n'était plus que de -90.094 FCFP puisqu'un encaissement de 87.000 FCFP a été régularisé le lendemain de la date du 23 décembre 2019 retenue pour arrêter les sommes dues ; que l'assignation du 18 juin 2020 fait quant à elle référence à un solde restant dû au 31 janvier 2020 de 90.741 FCFP, somme correspondant bien à l'extrait de compte locataire joint à la procédure ; que M. [L] prétend qu'il a bien réglé le montant du loyer de juin 2019, et produit son relevé de compte bancaire démontrant un virement le 28 juin 2019 ; que le temps que l'information de ce virement soit transmise à l'agence, il est évident qu'il s'agit bien là de l'encaissement noté comme intervenant le 2 juillet 2019 sur l'extrait de compte locataire ; que le bail prévoit bien que le loyer est payable avant le 10 de chaque mois (art. 1.3.3 en page 3) de sorte que ce paiement était en toute hypothèse tardif ; qu'au surplus, M. [L] ne démontre pas qu'il a bien procédé, en retard ou à temps, au paiement du loyer du mois suivant ; qu'ainsi, M. [L] ne peut contester qu'il avait bien un loyer de retard, jusqu'à ce que s'en ajoute un second au 23 décembre 2019 ; que la lettre du commandement de payer était donc exacte et les sommes demandées réellement dues ; qu'il en est de même de l'assignation ; que le fait que l'avis d'échéance envoyé par l'agence pour novembre 2019 soit incohérent (le solde précédent de 1.594 FCFP ne semble correspondre à rien) n'est pas de nature à retirer la cohérence du commandement et de l'assignation, qui sont seuls éléments essentiels à la validité de la procédure devant le tribunal et devant cette cour ; Attendu qu'enfin, aucun grief n'est démontré de l'absence de visa des textes applicables dans l'assignation, les explications de fait étant suffisantes et les textes ayant été visés dans le commandement de payer ; que les moyens visant à la nullité de l'assignation seront donc rejetés ; Attendu que M. [L] est donc débiteur des sommes réclamées par le bailleur de manière non sérieusement contestable au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera donné acte aux parties de ce que M. [L] a bien quitté les lieux le 22 février 2021 ; qu'il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion du locataire ; Attendu que le décompte des sommes dues s'arrête donc à cette date, pour 490.944 FCFP ; qu'il n'est pas démontré en quoi la clause pénale serait manifestement excessive, foi devant rester au titre et donc au contrat ; Attendu que sous ces réserves, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; Attendu que M. [L] sera condamné à 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me LUCAS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité du commandement de payer du 30 décembre 2019 ; Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 18 juin 2020 ; Donne acte aux parties de ce que M. [L] a quitté les lieux le 22 février 2021; Dit que la demande en expulsion du locataire est devenue sans objet ; Dit que M. [L] est redevable auprès du bailleur de la somme provisionnelle de 490.944 FCFP au titre de son décompte locatif actualisé à cette date ; Sous cette réserve, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [L] à payer à M. [B] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me LUCAS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Fixe à quatre les unités de valeur dues à Me T. PELLETIER intervenant aux intérêts de M. [L] au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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