Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cfb
- Date
- 31 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N de minute : 162 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 mai 2021 Chambre civile Numéro R.G. : N RG 19/00068 - N Portalis DBWF-V-B7D-PYE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n :18/134) Saisine de la cour : janvier 2019 APPELANT SAEM INSTITUT CALEDONIEN DE PARTICIPATION (ICAP), représentée par ses dirigeants en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant Résidence MONE, Bâtiment. B, appt B11, - 58 rue Georges KABAR - 98835 DUMBEA Mme [Q] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant Résidence MONE, Bâtiment. B, Appt B11 - 58 rue Georges KABAR - 98835 DUMBEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant une offre préalable acceptée le 17 janvier 2014, le Fonds d'amorçage BRED, représenté alors par la société anomyme d économie mixte INSTITUT CALÉDONIEN DE PARTICIPATION (ICAP), a consenti à M. [Z] un prêt d'honneur destiné à financer un projet professionnel, d'un montant de 2 000 000 F CFP, remboursable en 48 mois, avec un différé de remboursement de 6 mois sans intérêts. Par requête introductive d'instance déposée le 5 avril 2018, signifiée par actes d'huissier des 2 et 26 mars 2018, la SAEM ICAP a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, en sa section de Koné, d'une demande en paiement d'une somme de 1 403 800 F CFP, représentant le solde restant dû sur le prêt consenti, dirigée contre M. [U] [Z] et Mme [E] épouse [Z]. M. [Z] et Mme [E] épouse [Z], assignés respectivement dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à domicile, n'ont pas constitué avocat, ni n ont adressé de mémoire d'observations en défense avant l'ordonnance de clôture intervenue le 3 mai 2018. Par jugement mixte du 7 août 2018, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone, a : - débouté la SAEM ICAP de ses demandes à l'encontre de Mme [E] épouse [Z], - invité la SAEM ICAP à présenter ses observations sur le bien fondé de son action en paiement fondée sur la déchéance du terme du prêt consenti à celui-ci, et à fournir, en tant que de besoin, toute pièce complémentaire utile, avant dire droit sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [Z], - à cette fin, ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état. La SAEM ICAP, par conclusions déposées le 27 août 2018, a repris ses demandes initiales, y compris à I'égard de Mme [E] épouse [Z], en se prévalant d'une reconnaissance de dette signée le 15 janvier 2017 par M. [Z] et Mme [E] épouse [Z], qui ferait d'eux des engagés solidaires de la dette , indépendamment de sa cause, en soulignant que les défendeurs se sont abstenus de contester la demande. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone, après avoir relevé que la reconnaissance de dette du 15 janvier 2017 sur laquelle le demandeur fondait ses prétentions n était pas produite, a statué ainsi qu il suit : Déclare la SAEM, Institut calédonien de participation (ICAP) irrecevable, en sa reprise des demandes dirigées contre Mme [Q] [E] épouse [Z], sur lesquelles il a déjà été statué par jugement du 7 août 2018, Déboute la SAEM, « Institut calédonien de participation» (ICAP) de ses demandes à l'encontre de M. [U] [Z], Laisse les dépens à la charge de la SAEM, Institut calédonien de participation (ICAP). PROCÉDURE D APPEL La SAEM ICAP, par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 25 janvier 2019, a interjeté appel de la décision et fait ainsi valoir, pour l essentiel : - que les époux [Z] ont signé chacun une reconnaissance de dette pour la totalité du solde, soit la somme de 1 403 800 F CFP, pièces produites en appel ; - qu ils n'avaient en effet effectué qu'une dizaine de remboursements entre juillet 2015 et avril 2016 et restaient encore débiteurs de la somme de 1 403 800 F CFP sur la somme de 2 000 000 F CFP qui leur avait été accordée par convention du 17 janvier 2014 dénommée contrat de prêt d'honneur FAB titre du fonds d'amorçage Bred dit FAB, fonds sans personnalité juridique mais sous responsabilité de l'ICAP ; - que les engagements signés par les époux [Z] en font des engagés solidaires à la dette et que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 403 800 F CFP doit être prononcée. En conséquence, la SAELM ICAP demande à la cour de statuer ainsi qu il suit : lnfirmer en tous points le jugement attaqué, Condamner solidairement M. [Z] et Mme [E], épouse [Z] au paiement de la somme de 1 403 800 F CFP en principal, en deniers ou quittances, Condamner solidairement M. [Z] et Mme [E], épouse [Z] au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire. *********************** M. [Z] et Mme [E] épouse [Z], auxquels la réquête d appel a été signifiée par huissier à personne le 5 novembre 2020 (M.[Z]) ou selon procès-verbal de recherches (Mme [Z]), n ont pas conclu, ni constitué avocat, avant l'ordonnance de clôture et de fixation de l'audience intervenue le 13 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par décision mixte réputé contradictoire du 7 août 2018, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, le tribunal de première instance de Nouméa a prévu dans son dispositif que : ?gDès à présent, déboute la SAEM, institut calédonien de participation (ICAP) de ses demandes à l'encontre de Mme [Q] [E] épouse [Z] ; Attendu en conséquence, en raison de l'autorité attachée à cette décision, il convient de confirmer la disposition du premier juge qui, par son jugement du 6 décembre 2018 dont appel, a déclaré la SAEM-ICAP irrecevable, en sa reprise des demandes dirigées contre Mme [Q] [E] épouse [Z] sur lesquelles il a déjà été statué par jugement du 7 août 2018 ; Attendu en revanche, qu'en cause d'appel et pour la première fois, la SAEM ICAP produit la reconnaissance de dette en date du 17 décembre 2016 de M. [Z] qui reconnaît devoir la somme de 1 403 800 F CFP et s'engage à rembourser cette dette à compter du 20 janvier 2017 ; que cette reconnaissance de dette répond aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil ; Attendu qu il y a lieu en conséquence de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 403 800 F CFP, outre la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 6 décembre 2018 du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SAEM ICAP dirigées contre Mme [E] épouse [Z] ; L infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [Z] au paiement de la somme de 1 403 800 F CFP en principal ; Condamne M. [Z] au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre de l article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1326 du code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 659 du code de procédure civile et à domi
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Synthèse
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- 31 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cfb
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