Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf4
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 5 232 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 418 DU 26 MAI 2021 renvoi après cassation R.G : No RG 20/00719 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DH2S Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 17 septembre 2018, enregistré sous le numéro 16/01919, statuant sur renvoi après arrêt de cassation partielle du 20 mai 2020, décision attaquée, au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en date du 15 décembre 2016, enregistrée sous le no 15/02493 APPELANTES : Madame [A] [P] Résidence Bord de ler, Bât.J, No13, BLd Gerty ARCHIMEDE, [R] [Adresse 1] Madame [E] [P] [Adresse 2] CO No9 [Adresse 1] Représentées toutes deux par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (toque 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Etablissement Université Antilles Guyane [Adresse 3] [Adresse 4] Compagnie d'assurance MAIF [Adresse 5] [Adresse 6] Représentées toutes deux par Me [E] CONQUET-MERAULT, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe [Adresse 7] [Adresse 8] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 1998, Mme [A] [P], étudiante inscrite en Deug de sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) à l'université [Établissement 1] pour l'année 1997-1998, a été victime d'un accident au cours d'une évaluation de combat de judo. Par ordonnance du 3 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale. Le docteur [S], désigné en remplacement des précédents experts, a déposé son rapport le 30 avril 2013. Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2015, Mme [P], assistée par Mme [E] [P] en qualité de curatrice, a fait assigner l'université [Établissement 1] et son assureur, la mutuelle assurance des instituteurs de france (la Maif) en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -rejeté l'exception de nullité de l'assignation, -constaté la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel initiée par Mme [A] [P] représentée par sa curatrice Mme [E] [P], -débouté Mme [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré le jugement commun à la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, -condamné Mme [A] [P] représentée par sa curatrice Mme [E] [P] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par arrêt du 17 septembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a : -infirmé le jugement, en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau et y ajoutant, -déclaré Mme [A] [P] recevable en son action, -condamné l'université Antilles-Guyane et la Maif à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été la victime le 28 avril 1998, -condamné ces derniers in solidum à payer à Mme [A] [P] les sommes de 20 008 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 14 470 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, -rejeté toute autre demande, -condamné l'université Antilles-Guyane et la Maif, in solidum, au paiement des entiers de première instance et des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme [A] [P] au titre de l'article 700 de ce code, -déclaré la présente décision commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Par arrêt rendu le 20 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare Mme [A] [P] recevable en son action, ledit arrêt rendu le 17 septembre 2018 et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. La Haute cour reproche à la cour de céans, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de s'être déterminée sans s'expliquer sur la faute commise par l'université [Établissement 2] à l'origine des préjudices subis par Mme [A] [P], alors qu'elle y était invitée par les conclusions de cette dernière, qui soutenait que celle-ci n'en rapportait pas la preuve, de sorte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision. Selon déclaration reçue à son greffe le 07 octobre 2020, Mme [A] [P] et Mme [E] [P] ont saisi notre cour, désignée cour de renvoi. Suite à l'avis du greffe en date du 16 novembre 2020, cette déclaration de saisine a été signifiée, à personnes habilitées, le 19 novembre 2020 à l'université [Établissement 2] et le 20 novembre 2020 à la Maif et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Le 05 décembre 2020, la Maif et l'université [Établissement 2] ont constitué avocat, ce qui n'est pas le cas de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Les parties n'ont pas conclu dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/719. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2021 puis mise en délibéré au 03 juin 2021, lequel délibéré a été avancé pour des raisons de service au 26 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les parties n'ayant pas conclu dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/719, la cour tiendra compte de leurs moyens et prétentions exposés dans leurs conclusions prises dans la précédente procédure enrôlée sous le numéro RG 16/01919, ce, en application de l'article 634 du code de procédure civile lequel prévoit que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, de même pour celles qui ne comparaissent pas. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2017, Mmes [A] et [E] [P] demandent principalement à la cour, de : -infirmer le jugement, en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, condamner solidairement la Maif et l'université à payer à Mme [A] [P] les sommes de 8 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 008 euros au titre de l'aide tierce personne, 45 000 euros au titre de la perte d'années universitaires et de 52 325 euros au titre de l'incidence professionnelle, juger que le paiement de ces sommes sera garanti par la Maif, ordonner une expertise psychologique et psychiatrique, afin de déterminer et d'évaluer les conséquences psychiques en lien avec le dommage, condamner les intimées à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -déclarer la décision commune à la Caisse de sécurité sociale -condamner les intimées aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marie-Michelle Hildebert, avocate aux offres de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2017, l'université des Antilles et la Maif demandent, à la cour, de : -à titre principal, de statuer ce que de droit sur la prescription, -à titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice de Mme [P] et l'accident dont elle dit avoir été victime le 29 avril 1998, -la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et d'expertises, -à titre infiniment subsidiaire, juger satisfaisantes leurs offres de paiement des sommes de 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique et 1 008 euros au titre de la tierce personne, -en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION En liminaire, il convient de souligner que dans son arrêt du 20 mai 2020, la cour de cassation a donné acte à Mme [E] [P] en sa qualité de curatrice de Mme [A] [P] du désistement de ses pourvois, cette qualité n'étant pas précisé dans la déclaration de saisine présentée le 07 octobre 2020. Il convient également de rappeler que l'arrêt du 17 septembre 2018, infirmant le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a déclaré Mme [A] [P] recevable en son action. Ce chef n'étant pas atteint par la cassation, la cour, juridiction de renvoi, n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile. A l'énoncé de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de cette responsabilité implique l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage invoqué. En l'espèce, il est constant que le 29 avril 1998, Mme [A] [P], étudiante en deug de Staps à l'Université [Établissement 2], alors âgée de 22 ans, a été victime d'un accident au cours d'un exercice de judo. Il ressort précisément des déclarations non contestées de celle-ci à l'expert médical, qu'elle a subi un traumatisme cervical au cours de l'évaluation de judo, en raison du poids de son adversaire, le traumatisme ayant été causé par le choc contre le tatami. Selon les conclusions du rapport d'expertise, cet accident a causé à Mme [A] [P] une entorse C2 C3 pour laquelle elle a été conduite par les pompiers au CHU de Pointe-à-Pitre. Il est précisé qu'elle est rentrée à son domicile le jour même avec un traitement antalgique et myorelaxant et un collier cervical rigide à garder pendant un mois, que le 23 mai 1998, la radiographie du rachis cervical a montré un aspect d'entorse C2 C3, sans lésion osseuse traumatique radiologique évidente, aspect normal de la charnière cervico occipitale, que le 28 mai 1998, elle a consulté le docteur [W] au CHU de Pointe-à-Pitre, lequel a remplacé la minerve rigide par un collier cervical plus souple et a prescrit 12 séances de massages et rééducation du rachis cervical pendant un mois et a également diagnostiqué une entorse. A dire d'expert, la date de consolidation de l'état sequellaire de Mme [A] [P] était fixée au 27 juillet 1998, le déficit fonctionnel temporaire estimé à 10% du fait des cervicalgies liées à l'accident, le déficit fonctionnel permanent en rapport avec les cervicalgies intermittentes évaluées à 5%, les souffrance endurées à 2/7, le préjudice esthétique avant et après consolidation à 1/7, et la nécessité de recourir à une tierce personne pendant trois mois, deux heures par semaine. Cependant, s'il apparaît de ces conclusions expertales que l'accident survenu le 29 avril 1998 à Mme [A] [P], lors d'une épreuve d'évaluation de judo, dans le cadre de son année universitaire, au sein des locaux de l'Université [Établissement 2], lui a causé une entorse cervicale et les préjudices ainsi évalués, il est clair qu'aucune faute n'est argumentée, ni documentée à l'endroit de cette dernière, ni dans l'organisation ou l'encadrement de l'épreuve, ni dans le matériel de judo mis à disposition. Aussi, quand bien même cet accident est survenu dans les locaux de l'université [Établissement 2] et que Mme [A] [P] ne présentait aucun état antérieur à celui-ci, il n'est démontré aucune faute, de quelque nature que ce soit à l'endroit de la faculté. Ce faisant, en l'absence de la preuve de l'existence d'une faute de l'université [Établissement 2] dans la réalisation de cet accident survenu lors d'une épreuve sportive entre judokas, celle-ci ne peut être déclarée responsable et tenue à réparer les dommages causés à Mme [A] [P] de ce fait. Dés lors, l'ensemble des demandes présentées par Mme [A] [P] sera rejeté et le jugement querellé confirmé par la cour. Mme [A] [P] qui succombe, assumera la charge des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mai 2020, Constate que Mme [A] [P] a été déclarée recevable en son action et que la cour de renvoi n'est pas saisie de ce chef ; Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [A] [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de l'université Antilles-Guyane et de la Maif ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire présentées par les appelantes ; Déclare la présente décision commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Condamne Mme [A] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 634 du code de procédure civile lequel prarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 638 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cf4
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