Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ce4
- Date
- 27 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 46 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Mai 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00118 - No Portalis DBWF-V-B7E-RRJ Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :20/55) Saisine de la cour : 25 Novembre 2020 APPELANT M. [B] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. NOUVATA PARC, prise en la personne de son Directeur d'Exploitation M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Monsieur [B] [D] a été embauché par la société touristique et hôtelière de Nouvelle Calédonie (STH NC) exerçant sous l'enseigne NOUVATA - HOTEL LE PARC, en qualité d'ouvrier polyvalent, à compter du 9 juillet 2018 pour une durée d'un mois renouvelée de 3 mois jusqu'au 8 novembre 2018 inclus puis à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2018. Il était placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2019 pour hypertension artérielle et syndrome anxio-dépressif puis finalement déclaré inapte à son poste selon avis définitif du 16 décembre 2019. Par LR/AR en date du 7 janvier 2020, il était convoqué à un entretien préalable le 22 janvier 2020 auquel il ne se présentait pas : il était licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, selon courrier en date du 4 février 2020. Le certificat de travail et le solde de tout compte lui étaient remis le 7 février 2020. M. [D] refusait le solde de tout compte le 17 février 2020 précisant que ses salaires de janvier et février 2020 ne lui avaient pas été réglés ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Par courrier en date du 4 mars 2020, la société STH NC informait M. [D] de son refus de lui régler son salaire du 15 janvier 2020 au 14 février 2020. Par acte en date du 15 septembre 2020, complété et modifié par des conclusions ultérieures, monsieur [B] [D] a fait assigner la société STH NC, devant le juge des référés afin qu'elle soit condamnée à lui payer, les sommes suivantes : - 143.395 XPF au titre de son salaire du 14 janvier au 7 février 2020; - 1.272.600 XPF au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.545.200 XPF a titre de la violation de l'obligation de reclassement ; - 2.545.200 XPF au titre du préjudice moral ; - 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; et fixer le nombre d'unités de valeur dues à son conseil, intervenant au titre de l'aide judiciaire. Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, la présidente du tribunal du travail statuant en référé : ?condamnait la société SA SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [B] [D] la somme de cent trente-cinq mille deux (135.002) francs XPF à titre de provision correspondant à son salaire du 16 décembre 2019 au 4 février 2020 après avoir constaté qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la reprise du paiement du salaire de M. [B] [D] entre la date d'avis d'inaptitude (16 décembre 2019) et le 04 février 2020, date du licenciement. ?déboutait les parties du surplus de leurs demandes au vu de la persistance de contestations sérieuses et renvoyait en conséquence le requérant à mieux se pourvoir ?condamnait la société S.T.H. N.C. sous l'enseigne NOUVATA - HOTEL LE PARC aux dépens ; PROCEDURE D'APPEL Monsieur [D] relevait appel de cette décision le 13 novembre 2020, soit le jour même de la décision. Il soutient pour l'essentiel : - sur la compétence du juge des référés, que ce dernier peut ordonner le paiement d'une provision même en présence d'une contestation sérieuse lorsqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite que constituerait au cas d'espèce, l'absence d'effort de reclassement et le non versement des salaires. Suite à l'avis d'inaptitude du médecin du SMIT du 13 décembre 2019, l'employeur aurait dû le reclasser ou le licencier dans un délai raisonnable que les juridictions fixent à un mois, de sorte que le non-paiement de son salaire à compter du 14 janvier 2020 constituait un trouble manifestement illicite que le juge devait réparer, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, l'employeur doit être condamné à lui verser ses salaires depuis le premier juillet 2018 ; - qu'en l'absence de recherches sérieuses de reclassement de la part de l'employeur, le licenciement est incontestablement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles Lp. 122-35 et Lp. 127-10 du Code du travail ne sont pas sérieusement contestables ; - que faute d'avoir mentionné les motifs qui s'opposaient à son reclassement et de les avoir exposés au salarié par écrit, la défenderesse a commis un manquement qui justifie incontestablement sa demande de dommage-intérêts. La société défenderesse s'oppose aux demandes en faisant valoir : - que contrairement à ce que soutient le requérant, son inaptitude est d'origine non professionnelle, la CAFAT ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ; - qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes en paiement du salaire au motif que les dispositions de l'article Lp. 127-5 et Lp. 127-6 du Code du travail n'imposent pas de délai minimal pour l'employeur de tenter de le reclasser ou le licencier en cas d'inaptitude du salarié, contrairement au droit métropolitain et que la jurisprudence ne s'est prononcée sur cette obligation qu'en matière d'inaptitude professionnelle ; - que par ailleurs, le requérant ne rapporte pas la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'avis d'inaptitude du 13 décembre 2019 ; - qu'en tout état de cause, si inaction fautive il y a de sa part, elle ne pourrait porter que sur la période du 21 janvier 2020 au 4 février 2020 dans la mesure où elle n'a eu connaissance de son inaptitude définitive que le 20 janvier 2020 ; - qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle a tardé à rechercher à le reclasser alors que l'avis d'inaptitude lui a été notifié pendant la période des fêtes, ce qui a rendu difficile ses recherches de reclassement ; - qu'en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à son obligation de reclassement et préjudice moral, elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses : * l'absence de disposition calédonienne qui oblige l'employeur à rechercher un reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ; * le cumul des dommages-intérêts sur le même fondement (absence de reclassement) * le fait que l'obligation de motiver par écrit les causes de l'impossibilité du reclassement ne soit imposée qu'en matière d'inaptitude d'origine professionnelle (article Lp. 127-7 du Code du travail) * le fait qu'elle rapporte la preuve de ses recherches de reclassement. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes et sollicite le versement de la somme de 180.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaires du 14 janvier au 7 février : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En Nouvelle-Calédonie, aucun texte n'impose à l'employeur de verser le salaire de la personne déclarée inapte définitive par le médecin du travail à compter de l'expiration d'un délai à compter de cette décision d'inaptitude jusqu'au licenciement, en cas de non reclassement. Ainsi que rappelé par le premier juge, la Cour d'appel de Nouméa considère en général qu'il incombe à l'employeur de respecter un délai raisonnable, qui peut être fonction des données de l'espèce mais qui hors de toutes difficultés particulières, doit être limité à un mois (Cour d'appel de Nouméa, 20/10/2009 / no103/99) à compter de l'avis d'inaptitude. C'est par de justes motifs que la Cour adopte que la présidente du tribunal du travail a motivé sa décision comme suit : « Aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée alors que la jurisprudence locale est constante sur ce point et contrairement à ce que soutient la défenderesse, s'applique même en cas d'origine non professionnelle de l'inaptitude, à l'instar des textes métropolitains et de la jurisprudence métropolitaine antérieure à ces textes. (?) Contrairement à ce que soutient l'employeur, il a bien été informé de cette décision le 16 décembre 2019, comme l'a précisé le médecin du SMIT dans son avis daté du 16 décembre. Enfin, les fêtes de Noël ne sauraient justifier le retard pris par l'employeur pour prendre sa décision alors que par ailleurs l'employeur avait été informé par le docteur du SMIT le 13 décembre 2019 de la visite de pré-reprise et que des lors, il savait qu'il allait devoir prendre une décision concernant la poursuite du contrat de travail du salarié, dans le mois qui suivait. Dans ces conditions, l'obligation de régler le salaire n'est pas sérieusement contestable à compter du 16 janvier 2020, date de la visite de reprise et de l'avis d'inaptitude définitive jusqu'à la date du licenciement le 4 février. La société défenderesse sera donc condamnée à payer au requérant à titre de provision la somme de 135.002 FCFP, calculée sur la base d'un salaire brut journalier de 7105,37 XPF (cf bulletin de salaire de novembre 2019) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. » Sur les dommages-intérêts provisionnels pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le président du tribunal du travail statuant en référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble, manifestement illicite. Le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut caractériser un trouble manifestement illicite que le juge peut constater étant précisé qu'il appartient à ce dernier de l'apprécier au vu des éléments produits par les parties. En Nouvelle-Calédonie, le législateur n'a prévu l'obligation de reclassement qu'au cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Il est néanmoins de jurisprudence constante qu'en cas d'inaptitude définitive du salarié a son poste même en cas d'inaptitude non professionnelle, il doit être procédé à son reclassement : un licenciement ne peut toutefois être engagé en cas d'impossibilité de reclassement et si conformément aux dispositions de l'article 76-1 de l'AIT applicable en Nouvelle-Calédonie, l'intérêt de l'entreprise le justifie en particulier « lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise". M. [D] ne conteste pas que son employeur a dû le remplacer mais soutient qu'il n'a pas procédé à des recherches de reclassement, alors même que ce dernier produit des témoignages des directeurs d'exploitation d'autres hôtels du groupe attestant qu'aucun emploi susceptible de lui être proposé n'était disponible au sein du groupe. Il n'est donc pas démontré que l'employeur aurait failli à cet égard. Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et que les débats de fond se tiennent devant le juge du fond. En présence d'une contestation sérieuse touchant au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement fondé comme ici sur la seule violation par l'employeur de son obligation de reclassement, M. [D] est invité à saisir le juge du fond. Sur les demandes concernant le préjudice moral : A l'appui de sa demande, M. [D] cite l'article Lp. 127-7 du Code du travail selon lequel en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, « ?lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. » Il sera relevé que la CAFAT a rejeté sa demande tendant à reconnaître la nature professionnelle de ses arrêts de travail à compter du 13 janvier 2019 et de jurisprudence constante, l'indemnisation de ce manquement ne se cumule pas avec l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Etant en présence d'une contestation sérieuse, M. [D] est invité à se pourvoir au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens : ll n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser a la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. Les parties seront donc déboutées de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. L'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal du travail de Nouméa le 13 novembre 2020, CONDAMNE M. [D] aux dépens Le greffier,Le président.
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Synthèse
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- 27 mai 2021
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