Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cce
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 240 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01195 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEOF Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 juillet 2019-Section Activités Diverses- APPELANTE : Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SA SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 1987, Mme [S] [U] épouse [Z] a été embauchée par la SA Les Nouvelles Eaux Marines en qualité d'aide soignante. Le 29 juillet 2008, Mme [S] [Z] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Par courrier en date du 20 septembre 2017, Mme [S] [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser, dans le dernier état de ses demandes, les sommes suivantes : - 21.222,76 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 5.387,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 538,71 euros au titre des congés payés y afférents - 80.807,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Subsidiairement, - 80.807,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 9 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : REJETÉ l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par Mme [S] [Z] née [U] ; CONDAMNÉ Mme [S] [Z] née [U] à payer à la SA Les Nouvelles Eaux Marines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; CONDAMNÉ Mme [S] [Z] née [U] aux dépens. Par déclaration reçue le 8 août 2019, Mme [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2019. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Mme [S] [U] épouse [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement de départage rendu le 9 juillet 2019, par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires et condamnée à payer à la SA société les Nouvelles Eaux Marines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, de : FIXER la moyenne de ses salaires des 3 derniers mois à la somme de 2.693,57 euros, RECONNAÎTRE que la Société Nouvelles Eaux Marines n'a pas respecté les prescriptions légales en matière de reclassement, en ne consultant pas les délégués du personnel et en ne notifiant pas les motifs de l'impossibilité de reclassement ; RECONNAÎTRE que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement ; A titre principal : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine professionnelle, Et en conséquence : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser les sommes suivantes : o 21.222,76 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement non versée, o 5.387,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 538,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, o 80.807,20euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de reclassement (absence de consultation des délégués du personnel et de notification des motifs de l'impossibilité de reclassement) sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021,la société Les Nouvelles Eaux Marines demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - Rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par Mme [Z] ; - Condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [Z] aux dépens de première instance Y ajoutant, CONDAMNER la même à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; A titre subsidiaire CONSTATER le caractère exorbitant des demandes de Mme [Z] DÉBOUTER Mme [Z] de toutes ses demandes pour lesquelles, elle ne démontre pas un préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, RAMENER la demande indemnitaire de Mme [Z] a de plus justes proportions soit 6 mois maximum de salaire faute de justifier d'un préjudice supérieur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'origine de l'inaptitude de Mme [S] [Z] Il résulte des articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail que l'origine professionnelle ou non professionnelle de la déclaration d'inaptitude modifie sensiblement le régime de la rupture du contrat de travail suite à cette inaptitude. En outre il convient de rappeler que les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de travail de Mme [S] [Z] a été suspendu en raison d'un accident du travail survenu le 29 juillet 2008. Mme [S] [Z] soutient que son inaptitude constatée par le médecin du travail les 25 juillet et 8 août 2017 sera nécessairement en lien au moins partiel avec l'accident du travail dont avait été victime le 29 juillet 2008 dès lors qu'après cette date, elle a enchaîné les arrêts de travail jusqu'à son licenciement. Il ressort cependant de l'examen des arrêts de travail de Mme [S] [Z] , qu'à compter du mois d'avril 2017, son arrêt de travail est un arrêt pour cause de maladie classique et n'est donc plus catégorie 2 comme un arrêt de travail en raison d'un accident du travail. Par ailleurs, la déclaration d'inaptitude par la médecine du travail ne comporte aucune mention permettant d'attribuer l'inaptitude à une cause professionnelle. Enfin et surtout, par courrier en date du 5 janvier 2017, soit postérieurement au courrier adressé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) lui faisant part d'un délai supplémentaire d'instruction de son dossier, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a refusé de considérer la rechute de 2010 comme un accident du travail. Certains la position de la caisse générale de sécurité sociale ne lie pas le juge s'agissant d'un litige opposant le salariat son employeur. Mais il convient de rappeler ici que la charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié et qu'en l'espèce, Mme [S] [Z] ne produit aucun certificat médical de nature à démontrer que l'accident de travail initial était, au moins partiellement, la cause de l'arrêt de travail classique ayant abouti à la déclaration d'inaptitude. Cette absence d'éléments médicaux corrobore l'analyse de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe qui n'a pas reconnu comme étant un accident du travail la rechute de 2010 et a donc considéré que les événements de 2010 comme étant sans lien avec l'accident de travail initial. Les courriers de Mme [Z] dans lesquels elle indique que la déclaration d'inaptitude est d'origine professionnelle n'ont aucune valeur probante et sont donc sans intérêt pour déterminer l'origine de cette inaptitude constatée par la médecine du travail. La seule circonstance que Mme [Z] ait eu un accident du travail neuf ans auparavant est insuffisante, à elle seule, pour caractériser une cause d'origine professionnelle ne serait-ce que partielle. Il résulte de ce qui précède qu'au jour du licenciement, l'employeur ne disposait pas d'information fiable et crédible permettant d'indiquer que l'inaptitude était d'origine professionnelle. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de Mme [Z] est d'origine non professionnelle. Partant, ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [Z] de ses demandes relatives au complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés sur préavis. II / Sur le licenciement A / S'agissant de la cause du licenciement Mme [S] [Z] a été licenciée pour inaptitude après deux avis du médecin du travail : -un premier avis émis le 25 juillet 2017 déclarant Mme [S] [Z] « inapte à tous les postes de l'entreprise dans les conditions de la loi R 4624 ?46 du code du travail. Possibilité de formation ». - un second avis émis le 8 août 2017 déclarant Mme [S] [Z] « inapte à tous les postes dans l'entreprise ». Mme [S] [Z], qui n'a jamais contesté ces avis d'inaptitude, demande la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que, d'une part, l'employeur a omis de consulter les délégués du personnel et que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. 1 / Sur la consultation des délégués du personnel La société Les Nouvelles Eaux Marines justifie avoir consulté les délégués du personnel lors d'une réunion le 16 août 2017 quant à l'examen des possibilités de reclassement de Mme [S] [Z] à la suite des constats d'inaptitude physique des 25 juillet 2017 et 8 août 2017, par la production du compte-rendu du 11 septembre 2017. 2 / Sur la recherche de reclassement La société Les Nouvelles Eaux Marines expose quà réception de l'avis du médecin du travail et en dépit de l'indication « Inapte à tous les postes de l'entreprise », elle a poursuivi une réflexion sur les postes éventuellement disponibles dans l'entreprise et sur les formations envisageables dans le cadre d'un reclassement professionnel de Mme [Z] ; que celle-ci a donc été reçue en entretien le 3 août 2017 afin qu'elle puisse faire part de ses souhaits, notamment de formation, dans le cadre du reclassement envisagé et suggéré par la médecine du travail ; mais que Mme [Z] a refusé les propositions qui lui étaient faites allant jusqu'à expliquer qu'elle n'avait pas discuté de cela avec le médecin du travail et qu'elle ne souhaitait suivre aucune formation en vue d'un reclassement. Ces faits sont corroborés par le rapport de la réunion des délégués du personnel en date du 16 août 2017. En outre, Mme [Z] ne conteste pas la teneur de l'entretien du 3 août 2017. Il en ressort que l'employeur la société Les Nouvelles Eaux Marines, qui ne fait pas partie d'un groupe, a sérieusement recherché un poste de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'elle a proposé à Mme [Z] un poste d'agent administratif ainsi qu'une formation adéquate. Il est sans incidence que l'employeur ne lui ait pas ensuite confirmé son offre par écrit dès lors qu'elle n'indique pas avoir finalement changé d'avis quant à cette offre qu'elle n'a jamais contesté avoir reçue oralement. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. B / S'agissant des conséquences financières du licenciement Il est établi au dossier que Mme [S] [Z] a perçu l'ensemble des indemnités qui lui étaient dues en suite de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; ainsi qu'il a été démontré plus haut, il ne peut etre fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris il sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [Z] à payer à la société Les Nouvelles Eaux Marines la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'en rajouter en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [S] [Z] ou aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du Travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cce
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