Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cc4
- Date
- 6 mai 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 359 DU 06 MAI 2021 R.G : No RG 20/00778 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DH6W Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 août 2020, enregistrée sous le no 19/00640 APPELANT : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (toque 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [J]/ST BART INTIMÉ : Monsieur [W] [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [J]/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à l'assignation délivrée le 30 octobre 2019 par M. [W] [Q] à l'endroit de M. [J] [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance contradictoire du 28 août 2020 : -au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dés à présent, -ordonné à M. [J] [S] de procéder au rétablissement de la servitude de passage conformément au procès-verbal de bornage en date du 26 février 1997 établi par le géomètre-expert M. [T] [A], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, -autorisé M. [W] [Q] à rétablir en présence d'un huissier la servitude conformément au procès-verbal de bornage en date du 26 février 1997 établi par le géomètre-expert M. [T] [A], en cas de carence de M. [J] [S] et aux frais de celui-ci, -condamné M. [J] [S] à payer à M. [W] [Q] la somme provisionnelle de 970 euros au titre du procès-verbal de constat du 24 mai 2019, -rejeté le surplus des demandes, -condamné M. [J] [S] aux dépens et au paiement à M. [W] [Q] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2020, M. [J] [S] a relevé appel de cette décision. Par avis donné le 16 novembre 2020 rappelant les délais de la loi, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 avril 2021. Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020 M. [J] [S] a fait signifier à cette déclaration d'appel à M. [W] [Q] lequel a constitué avocat. Les parties ont conclu. Cette affaire a été clôturée et retenue à l?audience du 12 avril 2021 puis mise en délibéré au 06 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les ultimes conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 aux termes desquelles, M. [J] [S] demande principalement à la cour, de infirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 20 août 2020 et de condamner M. [W] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius, Vu les ultimes conclusions remises au greffe le 11 janvier 2021 aux termes desquelles, M. [W] [Q] demande principalement à la cour, de débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance du 28 août 2020 en ce qu'elle a condamné M. [J] [S] à rétablir la servitude suivant le rapport du géomètre-expert [A] du 26 février 1997 sous le contrôle d'un géomètre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, autorisé M. [W] [Q] à rétablir la servitude en présence d'un huissier de justice à défaut d'intervention de M. [J] [S] et aux frais de ce dernier, condamné M. [J] [S] à verser à M. [W] [Q] la somme provisionnelle de 970 euros au titre des frais d'huissier de juin 2019, condamné M. [J] [S] à verser à M. [W] [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [W] [Q] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [J] [S] à lui verser la somme de 9 568,50 euros au titre du préjudice matériel et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, statuant à nouveau, condamner M. [J] [S] à lui verser une provision de 9 568,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, en tout état de cause, condamner M. [J] [S] à verser à M. [W] [Q] la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de l'exécution de la décision à intervenir, MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties. En cas de constat d'un trouble manifestement illicite ou du risque allégué, le juge apprécie le choix de la mesure propre à le faire cesser ou à le prévenir. En l'espèce, il est constant que la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 17 avril 1996, statuant après cassation, dont le caractère définitif et exécutoire n'est pas contesté, a reconnu l'existence sur la propriété cadastrée AN [Cadastre 1] de M. [J][J] [S] (auteur de M. [J] [S]) d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré AN [Cadastre 2] appartenant aux Consorts [Q] (dont M. [W] [Q]) selon les modalités du procès-verbal de conciliation dressé le 19 février 1962 par le juge d'instance de Marie-Galante. Cet arrêt a également dit que M. [J][J] [S] devra rétablir ladite servitude dans le mois de sa signification et autorisé au delà de ce délai les Consorts [Q] à la rétablir eux mêmes aux frais de M. [J][J] [S]. Suite à cette décision de justice du 17 avril 1996, M. [T] [A], géomètre-expert, a dressé le 26 février 1997 un procès-verbal de bornage sur les propriétés concernées au lieudit "Dépôt" à Capesterre de Marie-Galante, matérialisé l'emprise de cette servitude de passage fixée à une largeur de 03 mètres et implanté plusieurs bornes "en parrallèle de la clôture de M. [Q] sur le terrain de M. [S], (....) sur les traces de l'ancien chemin sur une largeur constante de 3m, jusqu'à rejoindre le chemin public de desserte ralliant la [Adresse 1]". Saisi par M. [J][J] [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a par ordonnance du 04 avril 2003, désigné à nouveau M. [T] [A] afin notamment de vérification de l'emplacement des bornes. Dans son rapport en date du 18 novembre 2003, ce dernier a constaté la disparition de celles-ci et le décalage de l'emprise de la servitude dont la largeur moyenne est de 4,5 mètres au lieu des 03 mètres prévus initialement. Aussi, le 26 février 2019, le cabinet Axo, géomètres-experts, a procédé à nouveau, contradictoirement au bornage de l'emprise de la servitude de passage au droit des propriétés cadastrées section AN [Cadastre 2]-[Cadastre 1] appartenant respectivement aux Consorts [Q] et [S] (pièce 10 de l'intimé). Toutefois, au vu du constat d'huissier établi le 24 mai 2019 par la SCP Bedes, huissiers de justice associés à [Localité 1], "de grosses roches calcaires ont été déposées à l'extrémité sud du chemin passant en limite Est de la parcelle AN [Cadastre 2], (et) interdisent tout passage de véhicule automobile". Il ressort clairement des termes de ce procès-verbal de constat d'huissier que M. [J] [S], interpellé par le clerc instrumentaire, reconnaît "avoir fait mettre des pierres sur le chemin au motif que à droite de la borne le terrain appartient aux [S]". Il s'est également opposé à l'intervention du tracto-pelle requis par M. [W] [Q] pour libérer le chemin de servitude. Aussi, contrairement à ce que soutient M. [J] [S], il est rapporté, de son propre aveu, qu'il est à l'origine de l'obstruction de cette servitude de passage dont bénéficie M. [W] [Q] sur la propriété cadastrée AN [Cadastre 1], peu important que cette parcelle ne lui ait pas été attribuée, ce qui n'est du reste absolument pas rapporté, M. [J] [S] ne versant à ce sujet aucune pièce au dossier. Ce faisant, le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne pouvant rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, l'ensemble des documents produits justifie de l'existence d'une violation évidente par M. [J] [S] de la règle de droit au détriment des droits de M. [W] [Q] lequel bénéficie d'une servitude de passage, reconnue judiciairement, d'une emprise de 03 mètres sur le fonds des Consorts [S]. Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des référés a ordonné le rétablissement de cette servitude de passage dans les termes du procès-verbal de bornage dressé le 26 février 1997 par M. [T] [A]. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En cause d'appel, M. [W] [Q] n'a pas davantage levé les contestations sérieuses relevées par le premier juge quant au paiement des frais avancés par ses soins pour l'établissement de cette servitude de passage. En effet, certains justificatifs versés (notamment la facture de la société ESBTP en date du 28 novembre 2003 concernant des dépenses de terrassement et de tuf - les documents à l'entête de la SCP Bedes faisant état à un contentieux avec l'ASATMAG, absente de la présente instance) ne suffisent pas à établir la preuve de ce qu'ils sont relatifs aux fonds et à la servitude en cause. En outre, la facture du cabinet AXO en date du 28 février 2019 concernant le rétablissement des bornes (antérieure au procès-verbal de constat du 24 mai 2019) ne démontre pas non plus que M. [J] [S] soit responsable du déplacement factuel de ces dernières, la largeur du chemin de servitude devant également être corrigée en raison de l'emprise erronée, du fait de l'intimé, retenue dans le rapport d'expertise précité. Ainsi, il n'est pas davantage rapporté la preuve du préjudice moral allégué par M. [W] [Q], étant précisé que le pouvoir du juge des référés est limité à l'octroi d'indemnités provisionnelles. Aussi, vu l'existence de ces contestations, c'est à raison que le juge des référés a écarté ces prétentions et a mis uniquement à la charge de M. [J] [S], le coût du constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2019 au soutien de la présente action. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les dispositions ordonnées sur ce point par le premier juge seront également maintenues. Succombant, M. [J] [S] sera condamné au paiement des entiers dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance querellée en date du 28 août 2020 en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Déboute M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n' y avoir lieu à référé en ce qui concerne le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W] [Q] ; Condamne M. [J] [S] à verser à M. [W] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] au paiement des entiers dépens d'instance ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cc4
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