Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c90
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 592 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 283 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00675 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHXG Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00067 APPELANTE : S.A.R.L. LA BAIE DES PALMIERS-RESIDENCE STANDING ET SPA - enseigne "MAJESTY PALM" Activités exercées : Hôtel et hébergement similaire - restauration excursions location de courte durée de véhicule autres prestations de services - activités touristiques [Adresse 1], [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Jamil HOUDA, (toque 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Adresse 1] Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, (toque 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. ENVIRONET SERVICES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Nicolas DESIREE, (toque 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 9 mai 2019, [W] [O] et [P] [R] ont acquis la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Guadeloupe), [Adresse 4], cadastré section AZ no[Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] d'une contenance de 14 ares 92 centiares. La société LA BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA occupe la parcelle contigue cadastrée AZ [Cadastre 2], où elle exploite une résidence hôtelière. Suivant acte d'huissier en date du 20 février 2020 [P] [R] et [W] [O] ont assigné la société LA BAIE DES PALMIERS RESIDENCE DE STANDING ET SPA, sous l'enseigne MAJESTY PALM et la société ENVIRONET devant le juge des référés de Pointe à Pitre en paiement de diverses indemnités provisionnelles en réparation de l'élagage d'arbres effectuées sur leur propriété. Par ordonnance réputée contradictoire date du 31 juillet 2020 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - rejeté l'exception soulevée par la société ENVIRONET SERVICES, - mis hors de cause la société ENVIRONET SERVICES, - dit n'y avoir lieu à constats ou dires, - condamné la société LA BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, à payer à [P] [R] et [W] [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision, - débouté [P] [R] et [W] [O] de leurs autres demandes, - condamné la société LA BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, à payer à [P] [R] et à [W] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société la BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, aux entiers dépens. Le 23 septembre 2020, la société LA BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA SARL exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM a interjeté appel de la décision. Le 25 septembre 2020, [P] [R] et [W] [O] ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er mars 2021. Le 16 octobre 2020, la déclaration d'appel a été signifiée par la société appelante à la société ENVIRONET SERVICES, intimée qui n'avait pas constitué avocat. Le 10 novembre 2020, la société ENVIRONET SERVICES a constitué avocat. Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu' au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2021 par la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPAS aux fins de voir : - déclarer irrecevable l'appel incident d'[P] [R] et [Y] [O], * infirmer l'ordonnance de référé du 31 juillet 2020 et statuant à nouveau : - débouter [P] [R], [W] [O] et la société ENVIRONET SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, * confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - débouté les demandeurs au titre des dommages et intérêts et provisions pour préjudice moral, perte de location, dégradation et du surplus de leurs demandes, * condamner la société ENVIRONET SERVICES à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, * condamner [P] [R], [W] [O] et la société ENVIRONET SERVICES à lui payer la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,- LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2021 par [P] [R] et [W] [O] tendant à faire : - dire [P] [R] recevable en ses demandes, - écarter des débats les pièces adverses no8 à 15 b, * confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé et statuant à nouveau : - constater la violation de leur droit de propriété sur la parcelle leur appartenant par la société ENVIRONET sur ordre de la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA, - condamner à titre provisionnel solidairement la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA et la société ENVIRONET SERVICES au paiement des sommes suivantes : . 5921,80 euros au titre de la plantation d'une nouvelle haie, . 4 614,92 euros au titre de la plantation de nouveaux arbres, . 2 240,85 euros au titre de la réparation des portes et fenêtres fracturées, . 5 920 euros au titre de l'annulation du séjour de Mme [E], . 2 690 euros au titre de l'annulation du séjour de M.[U], . 5 180 euros au titre de l'annulation du séjour de M.[N], . 408,96 euros au titre des frais relatifs au constat d'huissier, . 5 000 euros au titre du préjudice moral, * condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, outre les constats d'huissier, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2021 par la société ENVIRONNET SERVICES aux fins de : * confirmer l'ordonner de référé du 31 juillet 2020 en ce qu'elle a: - ordonné sa mise hors de cause, * l'infirmer pour le surplus: - rejeter les demandes d'[P] [R], [W] [O] et de la société LA BAIE DES PALMIERS-RESIDENCE STANDING ET SPA, - y ajoutant condamner [P] [R], [W] [O] et de la société LA BAIE DES PALMIERS-RESIDENCE STANDING ET SPA chacun à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'appel incident Attendu qu'aux termes des articles 562, 563, 564, 565, 566, 561 du code de procédure civile, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, dont les parties demandent la réformation ou l'annulation ; qu'en l'absence d'appel incident des intimés, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; Que par ailleurs, il ressort des articles 542 et 954 du code de procédure civile, s'il n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision de première instance, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs non critiqués; Attendu que dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois de la notification le 10 novembre 2020 des conclusions de l'appelante, [P] [R] et [W] [O] ne demandaient pas l'infirmation de l'ordonnance attaquée mais l'octroi de diverses provisions ; que par de dernières conclusions du 18 février 2021, ils rajoutent en sollicitant la "confirmation" de l'ordonnance, tout en revendiquant la majoration du montant de la provision allouée par le premier juge ; qu'ainsi contrairement à l'appellation "confirmation"inadéquate, ces prétentions tendent à la réformation de l'ordonnance ; que ce faisant, ils forment ainsi appel incident ; que faute pour eux d'avoir formé appel incident dans leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2020 dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2, les consorts [R] [O] sont ainsi irrecevables en leur appel incident; que leur demande ne peut tendre qu'à la confirmation de la somme allouée provisionnellement par la juridiction de premier ressort ; Sur le trouble manifestement illicite Attendu que sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 809 devenu article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'en vertu de l'alinéa second de ce même article, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties ; Attendu qu'en l'espèce, que les consorts [R] [O] exposent, qu'après l'achat du bien immobilier de la parcelle AZ [Cadastre 1], ils ont constaté qu'une haie de résiniers ainsi que divers autres arbres avaient été coupés sans leur autorisation d'une part et que d'autre part le volet de la cuisine et la porte fenêtre avaient été forcés, ainsi que le révèle le procès-verbal d'huissier qu'ils produisent aux débats ; qu'invoquant une atteinte à leur droit de propriété, constitutif d'un trouble manifestement illicite, ils revendiquent le paiement de diverses indemnités provisionnelles en réparation du préjudice qu'ils ont ainsi subi ; Que s'agissant en premier lieu de l'élagage des arbres et arbustes, il ressort du procès-verbal établi par huissier le 13 mai 2019, que la haie de résiniers située sur la parcelle AZ [Cadastre 1], bordant la limite Sud/Ouest sur une longueur de 80 mètres a été entièrement coupée, à une hauteur entre 0 cm et 1 mètres du sol ; qu'à la suite de ces élagages, la parcelle AZ [Cadastre 1] subit la vue directe de la parcelle contigue, dès lors qu'elle n'en est plus désormais séparée que par une clôture grillagée ; qu'il n'est pas contesté que c'est la société ENVIRONET SERVICES laquelle avait été mandatée suivant devis du 29 avril 2019 par la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA pour procéder à l' "ABATTAGE D'ARBRES Aménagement et entretien des espaces inclus dessouchage d'arbres", qui a, après avoir pénétré dans la propriété des consorts [R] [O], a procédé à ces coupes ; Que la société ENVIRONET SERVICES soutient avoir agi dans les limites de la mission qui lui avait confiée par la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA, propriétaire de la parcelle limitrophe ; Qu'il convient de relever à ce titre que la facture conforme au devis qu'elle a établie le 13 mai 2019 a été intégralement acquittée par la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA en 4 versements des 13 mai 2019, 16 mai 2019, 31 mai 2019 et 9 juillet 2019 ; qu'il en découle qu'au regard du contrôle des travaux dont elle avait demandé la prestation, elle a entièrement validée celle-ci, reconnaissant ainsi, à ce titre le périmètre des ordres et instructions qu'elle avait donné à l'entreprise, quant à la coupe de la haie et des arbres situés sur la propriété de son voisin ; que par suite, quand bien même la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA, qui dans son courrier du 29 juillet 2019 admet pour les exécuter, avoir commis cette personne morale, à laquelle ne la rattache aucun lien de subordination, elle a néanmoins, par la nature de ces instructions, assuré la direction des travaux réalisées par la société ENVIRONNET SERVICE, laquelle a agi dans les limites de sa mission ; qu'à l'égard de cette dernière, il n'y a donc lieu à référé ; Que dès lors, l'élagage des arbres et haie, réalisés en pénétrant sur la propriété des consorts [R] [O] sans leur accord, constitue une atteinte manifeste au droit de propriété défini à l'article 544 du code civil, ce qui caractérise une violation évidente de la règle de droit ; Que la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA ne peut opposer que la haie serait mitoyenne ou que l'absence d'entretien des arbres rendait nécessaire leur taille; qu'elle ne justifie pas d'une telle mitoyenneté, les photographies versées aux débats révélant au contraire, par l'emplacement de la clôture grillagée, que la voie de fait commise a été réalisée sur le fonds des consorts [R] [O] ; qu'en outre, selon l'article 673 du code civil, la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA n'est pas habilitée à prendre l'initiative de couper les branches des arbres et arbustes sur le fonds d'un tiers, même si ces derniers, par un éventuel défaut d'entretien, avanceraient sur le sien ; qu'elle ne pouvait dans ce cas que contraindre, éventuellement par la voie judiciaire ce dernier à les couper ; que dès lors, son acte personnel et direct ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre de ses droits légitimes ; Qu'il s'évince de ces éléments que le trouble manifestement illicite invoqué par les consorts [R] [O] est avéré, lequel n'a pas été réparé par l'installation de panneaux brise vue qui n'ont pas eu pour effet de le faire cesser, ce dernier ayant été instantanément causé par la privation de la jouissance de cette végétation; que l'existence de l'obligation afin de permettre la remise en état n'est donc pas sérieusement contestable; Qu'en revanche, en ce qui concerne les traces d'effractions, hors le procès-verbal d'huissier, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre de ses sociétés un quelconque rôle ; qu'il n'y a donc lieu à référé de ce chef ; Attendu qu'en ce qui concerne le montant le montant de la provision allouée, cette dernière n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Qu'après avoir précisé qu'un fait juridique se prouve par tous moyens ce qui exclut que soient écartées des débats des photographies en raison du fait qu'elles n'ont pas été prises par huissier, il convient de constater que l'installation de panneaux brise vue, n'a pas plus de conséquence sur le montant de la réparation provisionnelle ; Que les consorts [R] [O] produisent aux débats, outre un devis, une facture le 13 décembre 2019 d'un montant de 4 614, 94 euros relative au coût d'acquisition de 14 multipliants et de leur plantation ; que toutefois, ainsi que la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA le fait remarquer, la mesure de la réparation n'a pas pour but de prendre en compte des embellissements d'autres parties de la propriété ; que les devis et facture concernent en outre la plantation de multipliants, et non de résiniers, aucune atteinte aux multipliants de la propriété n'étant démontré ; qu'il n'en demeure pas moins que le préjudice constitué par la perte de jouissance n'est pas contestable et a été justement apprécié à hauteur de la somme de 3 000 euros par le premier juge ; que sa décision à ce titre sera confirmée ; Sur les mesures provisoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BAIE DES PALMIERS RESIDENCE STANDING ET SPA , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, lesquels, en application de l'article 695 du code de procédure civile, n'intègrent pas le coût d'un constat d'huissier ; Attendu que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux seuls consorts [R] [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Déclare irrecevable l'appel incident formé hors délai par [P] [R] et [W] [O], Confirme l'ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 31 juillet 2020 en ce qu'elle a: - condamné la société LA BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, à payer à [P] [R] et [W] [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision, - condamné la société la BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société ENVIRONET SERVICES, Condamne la société LA BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, à payer à [P] [R] et [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en premier ressort qu'en appel, Condamne la société LA BAIE DES PALMIERS, exerçant sous l'enseigne MAJESTY PALM, aux dépens d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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