Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c8d
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 268 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01181 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DENA Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 03 juillet 2019, enregistrée sous le no 19-000180 APPELANTE : S.N.C. Banque Edel ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Nicolas Mollet de la SELARL Derussy - Fusenig - Mollet, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 48) INTIMÉS : M. [L] [L] Chez Mr [W], [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Georges Julin, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 55) INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Mme [E] [V] [U] épouse [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par offre préalable acceptée le 20 juin 2012, la SNC Banque Edel (la Banque Edel) a consenti à M. [L] [L] et à Mme [F] [L] née [U], co-emprunteurs solidaires, un crédit amortissable d'un montant de 50 000 euros affecté au rachat de divers prêts, au taux effectif global de 10,860% et remboursable en 144 mensualités de 658,70 euros (598,71 euros sans assurance). Suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par courriers recommandés avec accusés de réception du 11 décembre 2018, la Banque Edel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] et Mme [U] de lui payer la somme de 36 317,05 euros. Le 01er juin 2018, la Commission de surendettement des particuliers [Établissement 1] informait la Banque Edel de la recevabilité de la déclaration de surendettement faite par Mme [U] incluant la créance de celle-ci. Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2019, la Banque Edel a fait assigner devant le tribunal d'instance de Basse-Terre M. [L] et Mme [U] (depuis divorcée [L]) afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 36 317,05 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme au titre du solde du prêt ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 03 juillet 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, -condamné solidairement Mme [U] et M. [L] à payer à la Banque Edel la somme de 3 151,14 euros, sans intérêts, au titre du solde du prêt no7011100 du 20 juin 2012, -rappelé que la Banque Edel ne peut exiger le paiement de sa créance et user de voies d'exécution à l'égard de Mme [U] jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement, -autorisé M. [L] à s'acquitter de la somme due au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros payables et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le solde étant versé le 24éme mois, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement, -dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après un mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précéde sea caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, -rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, -débouté la Banque Edel du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mme [U] et M. [L] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2019, la Banque Edel a relevé appel de cette décision. La Banque Edel a, par actes d'huissier délivrés les 11 octobre 2019, 28 janvier et 20 novembre 2020 (en l'étude de l'huissier) fait procéder à la signification à Mme [U] de la déclaration d'appel et des conclusions prises pour son compte. Cette dernière n'a pas constitué avocat. M. [L] a constitué avocat le 23 octobre 2019 et a conclu. L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021 a été retenue à l'audience du 22 février 2021 puis mise en délibéré au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 12 novembre 2020 par la Banque Edel, 26 octobre 2020 par M. [L], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La Banque Edel demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, de : -débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, -réformer la décision rendue en ce qu'elle a déchu la Banque Edel du droit aux intérêts conventionnels et l'a débouté d'une partie de ses demandes et n'a pas fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et accordé un échéancier de paiement à M. [L], -condamner solidairement Mme [U] et M. [L] à payer à la Banque Edel la somme de 35 715,05 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 13 janvier 2020, augmentée des intérêts au taux de 10,04% à compter de la lettre de déchéance du terme du 11 décembre 2018 et ce jusqu'à parfait réglement, en deniers ou quittance, -condamner solidairement Mme [U] et M. [L] à payer à la Banque Edel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [U] et M. [L] aux entiers dépens dont distraction. M. [L] demande à la cour, de : -dire mal fondé l'appel de la Banque Edel, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre -débouter la Banque Edel de l'intégralité de ses demandes, -constater que Mme [U] ne fait aucun effort pour produire le projet de plan établi par la commission de surendettement, en conséquence, prononcer sa condamnation vis à vis de la Banque Edel, *subsidiairement, au cas ou la cour infirmerait la décision querellée, -dire et juger que M. [L] sera tenu de payer à la Banque Edel la moitié de la dette soit la somme de 18 108,52 euros, -autoriser M. [L] à s'acquitter de ladite somme par versement mensuel de 150 euros par mois payable le 1er de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir, sauf meilleur accord des parties, -constater que M. [L] accepte de payer la moitié de la somme de 18 108,52 euros et sollicite un échéancier établi en son seul nom uniquement, -condamner la Banque Edel aux entiers dépens. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. En matière de droit de la consommation, l'article L. 311-24 du code de la consommation -dans sa version applicable en la cause- prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. M. [L] [L] et Mme [F] [U] co-emprunteurs solidaires du crédit d'un montant de 50 000 euros à eux consenti le 28 juin 2012 par la Banque Edel et remboursable jusqu'au 30 juin 2024 par mensualités de 598,70 euros (hors assurance) ont cessé le remboursement de ces dernières à compter du 30 août 2018. Au soutien de sa demande en paiement, la Banque Edel produit utilement aux débats, l'offre de contrat de crédit acceptée le 20 juin 2012 par M. [L] et son épouse née [U], le tableau d'amortissement y afférent, la fiche de dialogue mentionnant notamment les revenus et charges de ces derniers, les consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et du fichier centralisé des chèques (FCC)en date du 06 juin 2012 (sans mention de dossiers existant aux noms des emprunteurs), outre la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièce 18 de l'appelante), ainsi que les historiques comptables en date des 13 février 2019 et 10 novembre 2020, les mises en demeure de payer adressées aux débiteurs en date des 31 août et 19 novembre 2018, les lettres recommandées en date du 11 décembre 2018 portant déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler la somme de 36 317,05 euros au titre du prêt dont s'agit. Aussi, outre le fait que l'offre signée mentionne que M. [L] et Mme [U] ont reconnu "être restés en possession de la fiche d'information précontractuelle et d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation", il a été produit en cause d'appel cette fiche d'information comportant les principales caractéristiques du crédit (type, montant, durée, conditions de mises à disposition des fonds, montant des échéances avec et sans assurance, montant total à payer, taux débiteur, TAEG, montant frais de dossier, droit de rétractation..) de sorte que la Banque Edel rapporte désormais la preuve de ce qu'elle a satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L], vu les pièces énumérées supra, il est justifié également du respect des dispositions de l'article L. 311-19 du code de la consommation (dans la version applicable aux faits de la cause) lesquelles prévoient que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, enfin si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, les documents produits notamment l'offre de prêt signée contient ces mentions relatives aux choix par le client de l'assurance - en l'occurrence M. et Mme [L] y avaient adhéré mais celle-ci celle-ci a été résiliée en mai 2017- et il est versé la fiche de l'assurance "CSF assurance emprunteur - notice d'information" portée à la connaissance des emprunteurs ainsi que mention faite dans ladite offre du 20 juin 2012. Ce faisant, vu la production de l'ensemble de ces pièces, la Banque Edel justifie du principe et du montant de la créance restant due par M. [L] et Mme [U] et c'est à raison qu'elle soutient, du fait du respect des régles impératives du code de la consommation, ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts et accessoires du capital restant dû prévue par les dispositions de l'ancien article L 311-48 du code de la consommation et visées par le premier juge. Le dernier décompte arrêté au 10 novembre 2020 présente au titre du prêt no70011100 accepté le 20 juin 2012 par M. [L] et Mme [U], un total du à hauteur de la somme de 34 717,05 euros (hors intérêts de retard), ce suite aux règlements postérieurs de 100 euros mensuels réalisés après la déchéance du terme. Dés lors, infirmant le jugement querellé du chef de cette demande, M. [L] et Mme [U]; dont il n'est pas démontré la libération, seront condamnés à payer cette somme, outre les intérêts conventionnels, à la Banque Edel. L'offre de crédit acceptée le 20 juin 2012 par M. [L] et Mme [U] prévoyant expressément qu'ils "agissent et sont tenus solidairement" en leur qualité d'emprunteurs, ils seront tenus en ces termes à payer à la Banque Edel la somme de 34 717,05 euros retenue, M. [L] étant, du fait de la nature de l'obligation contractuelle, mal fondé à réclamer une condamnation à hauteur de moitié de la somme due, peu important la défaillance de son ex-épouse dans le remboursement des emprunts du couple ou à la présente procédure. Cette prétention présentée par l'intimé sera donc écartée. S'agissant de la demande de délais de paiement formulée par M. [L], vu l'importance et de l'ancienneté de la dette en proportion de sa situation financière actuelle (celui-ci faisant état d'un revenu moyen de 2345 euros mensuels et de charges courantes quasi équivalentes ayant à charge deux enfants), il y a lieu de considérer que les facultés contributives de ce dernier ne permettent pas utilement de faire droit à un tel échelonnement sur une période réduite de 24 mois. Aussi, cette demande de délais de paiement sera également rejetée et le jugement querellé infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, la demande présentée par la Banque Edel au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Succombant, M. [L] et Mme [U] supporteront in solidum les entiers dépens de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a : -rappelé que la Banque Edel ne peut exiger le paiement de sa créance et user de voies d'exécution à l'égard de Mme [U] jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement, -débouté la Banque Edel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mme [U] et M. [L] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement M. [L] [L] et Mme [F] [U] divorcée [L] à payer à la Banque Edel la somme de 34 717,05 euros selon historique comptable arrêté au 10 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux de 10,04% à compter du 11 décembre 2018 et ce jusqu'à parfait règlement, en deniers ou quittance; Déboute M. [L] [L] de ses demandes en paiement de la moitié de cette dette et de son échelonnement ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Condamne in solidum M. [L] [L] et Mme [F] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Derussy-Fusenig- Mollet ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1134 du code civilarticle L. 311-19 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et accordarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle L 311-48 du code de la consommation et visées
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