Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c8c
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 276 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01296 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DEYM Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le no 17/02760 APPELANT : M. [A] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 104) INTIMÉE : S.A.R.L. Guadeloupe Conciergerie ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Gérard Lisette, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 59) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther Klock, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par deux devis signés le 13 novembre 2014, [A] [L] a confié à la société GUADELOUPE CONCIERGERIE la gestion de la location saisonnière d'une villa située commune de [Adresse 3]. Suivant acte d'huissier en date du 28 novembre 2017, la société GUADELOUPE CONCIERGERIE SARL a assigné [A] devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en paiement des sommes dues au titre des prestations et indemnité de résiliation. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté la résiliation abusive des contrats, sans préavis d'[A] [L], - condamné [A] [L] à payer à la société GUADELOUPE CONCIERGERIE la somme de 3 205,33 euros au titre des prestations impayées et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné [A] [L] à payer à la société GUADELOUPE CONCIERGERIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples des parties, - condamné [A] [L] aux dépens. Le 5 septembre 2019, [A] [L] a interjeté appel de cette décision. Le 30 octobre 2019, la société GUADELOUPE CONCIERGERIE SARL a constitué avocat. Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 12 juin 2020 par la société GUADELOUPE CONSTRUCTION, ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, l'affaire étant fixée devant la cour le 22 février 2021. A cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 15 avril 2021, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2019 aux termes desquelles [A] [L] demande à la cour de : - annuler le jugement prononcé le 17 janvier 2019, - subsidiairement, déclarer la société GUADELOUPE CONSTRUCTION irrecevable en son action, comme prescrite en application de l'article 137-2 du code de la consommation, - plus subsidiairement, débouter la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de ses demandes, - condamner la société GUADELOUPE CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et en tous les dépens comprenant le coût des actes de saisie, MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Attendu qu'en vertu des articles 74 et 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Que pour revendiquer l'annulation du jugement querellé, [A] [L] soulève l'irrégularité des actes de procédures antérieurs à savoir celle l'acte introductif d'instance en date du 28 novembre 2017, ainsi que celle ainsi que celle de la signification du jugement, délivrées toutes deux à l'adresse de la villa de location et non à son domicile, connue de son cocontractant; Qu'ainsi, quand bien même, il sollicite non la nullité de l'assignation mais celle du jugement, il se prévaut d'un vice de forme de l'acte procédural préalable au prononcé du jugement querellé; que l'exception fondée sur un vice de forme relève du régime des exceptions de procédure; Que dès lors, faute d'avoir soumis cette exception de procédure au conseiller de la mise en état, il est irrecevable à la revendiquer dans ses conclusions adressées à la cour ; Sur la prescription Attendu que par application de l'article L137-2 du code de la consommation, l''action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 susvisé se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; que la charge de la preuve de la connaissance des faits par le titulaire incombe au débiteur de l'obligation ; Que s'agissant de prestations de gestion d'une location saisonnière, elle prend naissance le jour de l'achèvement des prestations concernées et ainsi de l'établissement de la facturation ; Que la facturation établie par la société GUADELOUPE CONSTRUCTION - étant précisé que sa date ne résulte pas des pièces communiquées en appel - a donné lieu en l'espèce à une mise en demeure adressée le 12 novembre 2015 à [A] [L] ; Que dès lors, en introduisant, suite à cette mise en demeure du 12 novembre 2015 ses demandes en paiement par acte introductif d'instance du 28 novembre 2017 soit plus de deux ans après l'établissement de la facturation afférente aux prestations et à l'indemnité de résiliation, l'action de la société GUADELOUPE CONSTRUCTION est atteinte par la prescription biennale ; Qu'en conséquence, elle sera déclarée irrecevable et la décision de première instance infirmée en toutes ses dispositions ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société GUADELOUPE CONCIERGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance de premier ressort et d'appel, ainsi que ceux de la procédure d'exécution ; Que l'équité commande de la condamner à payer à [A] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 17 janvier 2019, Infirme le jugement en date du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déclare irrecevable l'action en paiement de la société GUADELOUPE CONSTRUCTION dirigée contre [A] [L], du fait de la prescription extinctive, Condamne la société GUADELOUPE CONSTRUCTION à une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GUADELOUPE CONSTRUCTION aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure d'exécution. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c8c
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