Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c8a
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 285 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00972 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DIQQ Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00692 Demandeurs au déféré et intimés : Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] Madame [U] [Z] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentés tous deux par Me Emmanuel JACQUES de la SELASU EJA - EMMANUEL JACQUES ALMOSNINO, (toque 93) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs au déféré et appelants : Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] S.A.S. GV [Adresse 3] [Adresse 4] Représentés tous deux par Me Johann EUGENE-ADOLPH de la SELAS J.E.A. AVOCATS, (toque 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée non représentée S.C.P. ANTOINE CAUCHEFER [Adresse 5] [Adresse 6] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 21 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a statué, dans l'instance opposant la société GV SAS et [M] [A] à [C] [V], [U] [Z] épouse [V] et la société Antoine CAUCHEFER SCP. Le 28 septembre 2020, la société GV et [M] [A] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 février 2021, l'avis de fixation ayant été adressée aux appelants le 6 octobre 2020. Le 12 octobre 2020, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions ont été signifiés aux intimés. Le 14 octobre 2020, les appelants ont remis au greffe les actes de significations de la déclaration d'appel délivrés à [C] [V], et [U] [Z] à domicile élu en l'étude de l'huissier, la société Antoine CAUCHEFER SCP, et à cette dernière, à une personne déclarant être habilité à recevoir la copie de l'acte, ainsi que leurs conclusions. Le 19 octobre 2020, [C] [V] et [U] [Z] ont constitué avocat. Par conclusions d'incident en date du 11 novembre 2020, [C] [V] et [U] [Z] ont saisi la cour aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions en réponse du 23 novembre 2020, [M] [A] et la société GV ont conclu au rejet des demandes sur incident. Par de nouvelles conclusions d'incident du 30 novembre 2020, [C] [V] et [U] [Z] ont saisi le président de chambre aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le président de chambre, saisi le 10 novembre 2020 par les consorts [V] [Z], a rejeté leur demande de caducité de la déclaration d'appel, rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2020, les consorts [V] [Z] ont déféré cette ordonnance à la cour. La procédure sur déféré a été fixée à l'audience du 1er mars 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 15 avril 2021. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de leur requête en déféré, qui n'a pas été suivie par d'autres écritures, les consorts [V] [Z] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner solidairement la société GV et [M] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société GV et [M] [A] n'ont fait valoir aucune observation complémentaire dans le cadre du déféré. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'acte d'huissier portant signification Attendu que selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; Qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public d'une part et d'autre part, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Que dans leur requête en déféré, les consorts [V] [Z] soulève l'irrégularité de l'acte de signification lequel vise les délais des articles 902 et 909 du code de procédure civile inapplicable à la procédure à bref délai et a été en outre délivré à domicile élu chez l'huissier et non à leur domicile à [Localité 1] ; Que de tels moyens s'analysent en un vice de forme de l'acte instrumentaire lui-même et ainsi en cas de démonstration d'une irrégularité et du grief causé par ladite irrégularité expose l'acte à nullité et non à caducité ; Qu'en premier lieu, il résulte de l'article 689, alinéa 3, du code de procédure civile que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ; que toutefois, la signification au domicile élu reste subsidiaire, le domicile réel étant le lieu privilégié ; qu'en l'espèce, aucune pièce remise au déféré ne révèle que les consorts [V] [Z] ont mentionné cette élection dans leurs propres actes de procédure ; que l'huissier significateur ne démontre pas avoir cherché les intéressés à leur domicile réel ; Qu'en second lieu, les actes de signification mentionnent effectivement des références textuelles et ce faisant des délais inapplicables à la procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile; Que toutefois, en dépit de ces vices entachant les actes de signification, les consorts [V] [Z], qui ont de surcroît pu régulièrement intervenir à la procédure d'appel, n'argumentent pas un quelconque grief que ces irrégularités leur auraient fait subir ; Qu'en conséquence, faute de nullité de l'acte d'huissier - laquelle n'est au demeurant pas sollicitée dans les conclusions d'incident des intimés - aucune caducité n'est encourue ; Sur la déclaration d'appel et les conclusions des appelants Attendu que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par un arrêté du garde des sceaux définissant les modalités des échanges par voie électronique ; Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 28 septembre 2020, lui sont applicables les modalités fixées par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; Que les consorts [V] [Z] soutiennent que les appelants ne lui ont pas signifié le récapitulatif du greffe tenant lieu de déclaration d'appel, mais le "formulaire RPVA" de leur conseil ; Que cependant il ressort des articles 3, 4 et 5 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, auxquels est applicable la déclaration d'appel du 28 septembre 2020, que l'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau » destinataire ; que selon les article 5 alinéa 3 et 6 de cet arrêté, le courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire et la réception du message par le greffe génère un avis de réception à destination de son expéditeur, lequel, ainsi celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile; que l'article 4 dispose qu'un document qui peut être annexé est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ; Que selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, concernant plus particulièrement la déclaration d'appel, à l' avis de réception adressé à l'expéditeur par les services du greffe, est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message; que ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ; Qu'en l'espèce, quand bien même le récapitulatif adressé par le greffe n'a pas été notifié aux intimés, la notification sous format papier de la déclaration d'appel sous forme numérique, tient lieu également de déclaration d'appel et peut être utilisé pour sa notification sous format papier ; que dès lors que la mention relative à la cour saisie et au numéro de répertoire général a été également signifiée par l'envoi de l'avis de fixation à bref délai, les appelantes ont ainsi satisfait à l'obligation prescrite par les dispositions de l'article 905-1 susvisé de signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas alors constitué avocat ; Que les consorts [V] [Z] opposent également l'absence de remise au greffe des conclusions des appelants dans le délai d'un mois, la seule transmission au greffe de l'acte de signification intégrant les conclusions ne pouvant valoir remise au greffe des dites conclusions; Qu'il résulte en effet des termes de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Que cependant l'envoi au greffe de l'acte de signification contenant les conclusions des appelants tient lieu de remise desdites conclusions au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile et ne peut être réduit à la justification de la seule signification de la déclaration d'appel ; Qu'en conséquence, au regard du respect dans les délais prescrits de la signification de la déclaration d'appel et de la remise des conclusions, c'est par une juste appréciation que le président de chambre a, par ordonnance du 15 décembre 2020, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par les consorts [V] [Z] ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'ainsi que l'a déjà statué le président de chambre, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond ; qu'il en sera de même de ceux du déféré, ce qui conditionne subséquemment le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit que les dépens du déféré suivront le sort de l'instance sur le fond. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile et ne peuarticle 673 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile quarticle 748-1 du code de procédure civile doivent rarticle 930-1 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile
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