Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c87
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 281 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00597 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHRH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 30 juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00017 APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Syndicat de copropriétaires de la résidence [Établissement 1] représentée par son syndic la société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, SAS au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS DE Basse-Terre sous le No 330 275 769 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président [Adresse 4] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Propriétaire de divers lots au sein de la Résidence [Établissement 1]) où il exploite le restaurant dénommé [Établissement 2], M. [P] [O], a, par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2020 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la Fontenoy Immobilier Saint-Martin (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins notamment de communication de pièces sous astreinte et de paiement d'une provision de 200 000 euros suite aux dégâts causés le 06 septembre 2017 par le passage du cyclone Irma sur l'île, aux parties privatives lui appartenant. Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juillet 2020, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a : -renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, -dit que la demande de communication de pièces formée par M. [P] [O] est devenue sans objet, cette demande ayant été satisfaite par le syndicat des copropriétaires, -dit que la demande de paiement d'une indemnité provisionnelle de M. [P] [O] se heurte à une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés, -rejeté en conséquence, ladite demande de provision, -rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit par provision, -condamné M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2020, M. [P] [O] a relevé appel de cette décision. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 25 septembre 2020. Les parties ont conclu. Cette affaire fixée à l'audience du 01 mars 2021 a été retenue puis mise en délibéré au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 22 janvier 2021 par l'appelant, 15 février 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [P] [O] demande à la cour, de : -infirmer totalement l'ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, -statuer à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 200 000 euros pour lui permettre de débuter les travaux de réfection de ses lots dans la résidence [Établissement 1], -condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre ainsi les entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de : -débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes, -en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions, -condamner M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION En liminaire, il convient de rappeler aux parties que la cour est tenue par le dispositif des ultimes conclusions des parties. Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 835 alinéa 2 susvisé, exige comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte des écritures et pièces du dossier que M. [P] [O], en sa qualité de copropriétaire, non assuré, des lots 304, 314, 305 et 315 au sein de la Résidence [Établissement 1], a subi des dégâts matériels importants suite au passage du cyclone Irma. L'évaluation des dommages des parties communes et privatives de la résidence ayant été effectuée par le cabinet Est Expertise diligenté par la Compagnie d'assurances Générali Caraibes, assureur de la copropriété, M. [P] [O] soutient être fondé en sa demande d'indemnisation au marc l'euro. Cependant, il est constant que faute pour l'appelant d'avoir répondu au courrier recommandé du cabinet Est expertise en date du 20 novembre 2018 produit au dossier lui demandant de fournir sous quinzaine les coordonnées de son assureur ou à défaut une attestation sur l'honneur de non assurance, l'évaluation des dommages concernant les lots dont il est propriétaire, n'a pu être faite par l'expert. Cela ressort du courrier du 28 janvier 2019 du cabinet Est Expertise et de la liste des copropriétaires y annexée ainsi que du procès-verbal d'évaluation des dommages aux parties communes et privatives versés au dossier, les lots de M. [P] [O] n'y apparaissant pas (pièces 1 et 2 de l'intimé). Aussi, quand bien même l'objet du présent litige ne porte pas sur l'absence de police d'assurance personnelle de M. [P] [O] ou du montant des charges de copropriété dont il demeure redevable, il est exact que sous réserve des termes de la police de la copropriété, l'évaluation des dommages affectant les lots occupés par ses soins n'a pu avoir lieu en raison de sa carence de sorte que la demande aux fins de paiement d'une provision affectée à ces parties privatives se heurte à une contestation sérieuse, peu important en l'état de la présente procédure, que cette défaillance ait été justifiée par des raisons médicales concernant son épouse. Ce faisant, vu les pièces susvisées, il y a lieu de considérer que l'obligation dont il est demandé le paiement, même provisionnel, est sérieusement contestable de sorte que la demande présentée excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Dés lors, c'est à raison que le juge des référés a rejeté cette demande d'indemnité provisionnelle formée par M. [P] [O] à l'encontre du syndicat des copropriétaires. En conséquence, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance querellée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles, tant en première instance que devant la cour. Aussi, la décision querellée sera confirmée de ce chef et M. [P] [O] tenu de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur ce fondement, en cause d'appel. M. [P] [O], succombant, conservera à sa charge les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance querellée en date du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Condamne M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [O] aux entiers dépens d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre ainarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c87
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