Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c6e
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 2 529 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021 la SCP MERLE-PION-ROUGELIN Me Valérie DESPLANQUES ARRÊT du : 28 JANVIER 2021 No : 21 - 21 No RG 19/03325 No Portalis DBVN-V-B7D-GBI5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250343366063 Monsieur N... J... né le [...] à GIEN (45500) [...] [...] Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250287928041 Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric NEGRE? membre de la SCP SAINT-CRIQ&ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Octobre 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 06 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 19 septembre 2003, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à Mme W... O... épouse J... et M. N... J... un contrat de crédit professionnel d'un montant de 97.300€ rembourseable en 84 échéances mensuelles de 1398,09€, afin de financer l'acquisition d'un portefeuille clients dans le cadre d'un contrat d'affiliation et de reprendre des prêts professionnels à la BNP. Les échéances ont cessé d'être remboursées. Par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de Mme W... J.... Après mise en demeure du 26 février 2004 demeurée vaine, la Banque populaire, par acte d'huissier du 12 mai 2004, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours, M. J... en paiement du solde du prêt. M. J... n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement 7 septembre 2004, le tribunal de commerce de Tours a : - condamné M. J... à payer à la Banque populaire la somme de 101.853,59€ avec intérêts au taux de 10% du 23 avril 2004 au jour du règlement sur la somme de 94.273,01€, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. J... à payer à la Banque populaire la somme de 760€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. J... le 13 octobre 2004. Un certificat de non recours a été établi le 24 novembre 2008. M. J... a réglé au titre de ce jugement une somme de 25.293,93€. Il a été convoqué par courrier du 23 octobre 2018 adressé par le tribunal d'instance de Montargis à une tentative de conciliation de saisie des rémunérations à la demande de la Banque populaire pour une somme totale de 214.683,72€. Faisant valoir que le jugement du 7 septembre 2004 a été obtenu par fraude, M. J... a fait assigner la Banque populaire devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier du 8 janvier 2019 afin d'obtenir la révision du jugement du 7 septembre 2004. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile et L121-6 et L121-7 du Code de commerce, a : - déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. J..., - débouté la Banque populaire de sa demande de dommages et intérêts - condamné M. J... à payer à la Banque populaire la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. J... aux dépens. Le tribunal a retenu que M. J... avait respecté l'article 600 du code de procédure civile en communiquant dans les délais au Ministère public sa demande de révision mais qu'il avait eu connaissance du jugement du tribunal de commerce rendu le 7 septembre 2004 puisqu'il avait conclu des accords avec la banque à deux reprises en juillet 2005 et mai 2009 et qu'au regard des années écoulées depuis le jugement, sa demande en révision était prescrite. M. J... a formé appel de la décision par déclaration du 20 septembre 2019 en intimant la Banque populaire et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2020, M. J... demande à la cour de : Vu les pièces versées au débat, Dire M. N... J... recevable et fondé en son appel. Réformant le jugement entrepris, Dire M. N... J... recevable en son recours en révision à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Tours du 15 juin 2004. Vu les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.121-6 et L.121-7 du Code de commerce ; Dire ce recours fondé. En conséquence, Dire nul et non avenu le jugement rendu le 7 septembre 2004, par le Tribunal de Commerce de Tours entre les parties en cause ; Condamner la Banque populaire Val de France à rembourser à M. N... J... la somme de 25 293,93 € ; Débouter la Banque populaire Val de France de l'ensemble de ses demandes. Condamner la Banque populaire Val de France à payer à M. N... J... la somme de 3.500,00 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Débouter Banque populaire Val de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au Ministère public. Il explique que son recours est recevable car c'est seulement par la consultation écrite de son conseil en date du 13 décembre 2018 qu'il a été en mesure d'apprécier la fraude commise à son égard par la Banque populaire quatorze ans plus tôt et a été informé de ses droits de contester juridiquement la dette qui lui était imputée au regard de sa situation de conjoint collaborateur à l'époque du prêt et son régime matrimonial, ce qu'il n'avait pas imaginé lors de ses discussions avec la banque après le jugement de 2004. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné car la Banque populaire n'aurait pas dû exiger qu'il signe en qualité de co-emprunteur le prêt professionnel consenti à son épouse séparée de biens et dont il n'était que le conjont collaborateur, la conclusion d'un acte de prêt étant un acte de disposition de sorte que M. J..., conjoint collaborateur, n'avait pas la capacité de conclure un emprunt pour l'entreprise de sa conjointe, au regard de l'article L121-6 du Code de commerce, et alors que l'article L121-7 du même code prévoit que les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Il soutient que le prêt ne fait pas référence à sa qualité de co-emprunteur, qu'il est intervenu en qualité de conjoint collaborateur et que le fait pour la Banque populaire, de lui avoir fait souscrire un prêt dans son seul intérêt afin d'obtenir une garantie, M J..., conjoint collaborateur, n'ayant lui-même aucun intérêt personnel à s'endetter personnellement, constitue une fraude. La Banque populaire demande à la cour, par dernières conclusions du 2 décembre 2019 de: Déclarer M. N... J... recevable mais mal fondé en son appel, et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. N... J... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tours en date du 7 septembre 2004, en ce qu'il a condamné M. N... J... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu'il l'a condamné au coût de l'assignation ainsi qu'aux entiers dépens qui détaxés s'élèvent à la somme de 75,85 euros.. Déclarer M. N... J... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes et l'en débouter. Déclarer la Banque populaire recevable en son appel incident. Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts. Condamner M. N... J... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral par application de l'article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour appel abusif par application de l'article l240 du Code Civil. Condamner M. N... J... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques Avocats aux offres de droit, conformément à l'Article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que M. J... a adressé au procureur de la République copie de l'assignation en révision par lettre recommandée mais que cette dénonciation ne respecte pas les prescriptions de l'article 600 du code de procédure civile, l'ensemble des pièces n'ayant pas été communiqué. Elle indique ensuite que la cause de révision qu'il invoque était connue par lui depuis 2005 avec les protocoles d'accord intervenus, de même que son statut de conjoint collaborateur et qu'il se base sur une consultation qui est dépourvue de la moindre citation d'un texte de loi ou de jurisprudence et ne peux se voir reconnaître un fondement sérieux et avéré. Sur le fond, elle expose que l'appelant n'invoque aucune disposition légale ou jurisprudence interdisant au conjoint collaborateur de s'engager financièrement aux côtés de son épouse, quand bien même le couple serait marié sous le régime de la séparation de biens et que la banque n'a commis aucune fraude en sollicitant Mme J... ainsi que son époux également intéressé par l'entreprise, à intervenir dans l'acte de prêt. La procédure a été communiquée au Ministère public qui a donné son avis le 10 novembre 2020, sollicitant la confirmation du jugement au motif que le recours est irrecevable car la cause invoquée par M. J... était connue de lui depuis l'année 2005. Cet avis a été adressé aux parties le 10 novembre 2020 par voie électronique. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours en révision - sur la dénonciation au Ministère public L'article 600 du code de procédure civile dispose : "Le recours en révision est communiqué au Ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe à peine d'irrecevabilité de son recours de dénoncer cette citation au Ministère public". En l'espèce, M. J... justifie avoir transmis au Ministère public (tribunal de grande instance de Tours, parquet civil) : - par lettre recommandée du 18 février 2019 reçue le 20 février suivant, l'assignation en révision devant le tribunal de commerce de Tours au nom de M. J..., - par lettre simple du 28 février 2019, ses conclusions pour l'audience du tribunal de commerce du 15 mars 2019 et ses pièces 1 à 6. Il a ensuite transmis au Ministère public devant la cour par lettre recommandée du 25 novembre 2019 reçue le 26 novembre suivant, sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces 1 à 7. Il justifie donc avoir respecté les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile. - sur le respect du délai de deux mois L'article 595 du code de procédure civile dispose : "Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2- si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée." Au terme de l'article 596 du code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'espèce, M. J... prétend que le point de départ du délai de deux mois se situe au 13 décembre 2018, date à laquelle il a été informé par un courrier de son conseil qu'il était en droit, ce qu'il ignorait avant, de contester juridiquement la créance de la banque au motif que celle-ci ne pouvait pas exiger qu'il signe en qualité de co-emprunteur le prêt professionnel consenti à son épouse séparée de biens et dont il n'était que le conjoint collaborateur. Outre le fait que la fraude ainsi alléguée à l'encontre de la banque ne concerne pas l'obtention du jugement proprement dit mais la souscription du prêt lui-même, avant toute décision de justice, M. J... prétendant qu'en lui faisant souscrire dans son propre intérêt exclusif, un prêt professionnel avec son épouse séparée de biens et commerçante, la banque l'a trompé "dans le cadre d'un octroi abusif" du prêt, la cour constate que l'intéressé a eu connaissance du jugement dès l'année 2005 puisqu'il a conclu un protocole le 26 juillet 2005 prévoyant un règlement par mensualités et qu'il avait connaissance dès cette date et même dès l'octroi du prêt de son statut de conjoint collaborateur dont il était censé connaître le régime, de son régime matrimonial de séparation de biens et du fait que ce prêt, qui ne mentionnait pas sa qualité de conjoint collaborateur, était souscrit par lui en qualité d'emprunteur, tout comme son épouse. M. J... avait donc connaissance bien avant le courrier de son avocat le 13 décembre 2008 et au moins, le 26 juillet 2005, lorsqu'il a conclu avec la banque un protocole prévoyant des remboursements échelonnés, de tous les éléments lui permettant de connaître la cause de révision dont il se prévaut. Il avait toujours connaissance de ces éléments lorsqu'il a signé un second protocole d'accord le 12 mai 2009. Son action engagée par assignation du 8 janvier 2019, soit bien au delà du délai de deux mois prescrit par l'article 596 du code de procédure civile et courant à compter du 20 juillet 2005 est donc irrecevable et le jugement doit être confirmé sur ce chef. Sur les autres demandes L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'action en révision a certes été engagée de manière tardive mais il n'est pas pour autant établi qu'elle ait procédé d'un abus. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées contre M. J... sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement. De même, il n'est pas démontré que l'appel formé par M. J... procède d'une faute. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera aussi rejetée. Le jugement doit être confirmé en ses ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, M. J... ayant succombé en ses demandes. Pour les mêmes raisons, M. J... doit être condamné aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Valérie-Desplanques, avocats et au paiement à l'intimée d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. N... J... à verser à la Banque populaire Val de France une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. N... J... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 596 du code de procédure civile et couranarticle 596 du code de procédure civile le délaiarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article l240 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 600 du code de procédure civile.
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